Infirmation 18 juin 2024
Cassation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 18 juin 2024, n° 23/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00356 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYKU
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas POTTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de dans un litige l’opposant à :
Maître [V] [R]
Avocat-
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté par Me Alexis GINHOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0237
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Mai 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Résumé des faits et de la procédure :
Victime d’un accident de la circulation survenu le 12 juillet 2026, M. [P] a confié à Me [R], avocat inscrit au barreau de Paris, la défense de ses intérêts aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Suivant une lettre de mission signée par ceux-ci en date du 1er août 2016, les honoraires dus à l’avocat correspondaient à un forfait de 2.800 hors taxes, outre un honoraire de résultat de 10 % de toutes les sommes recouvrées (article 700, jugement de 1ère instance, arrêt d’appel ou transaction …), y étant précisé que cette lettre de mission serait reconduite en cas d’appel. Les frais et débours étaient stipulés forfaitisés à hauteur de 100 euros hors taxes à l’exception de ceux exceptionnels qui étaient listés.
Par la suite, trois procédures judiciaires ont été engagées successivement en référé aux fins d’ordonner une mesure d’expertise, au fond sur ouverture de rapport et en voie d’appel sur certains chefs du jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre, avant de renoncer à ce recours et s’en désister.
Par ailleurs, suivant une décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] notifiée le 10 janvier 2019, M. [P] s’est vu attribuer à compter du 15 octobre 2018 une rente annuelle de 3.889,20 euros à raison d’un taux d’incapacité permanente fixé à 42 %.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 28 février 2023, Me [R] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] d’une demande de fixation de ses honoraires, sollicitant le paiement de sa facture du 24 février 2023 d’un montant de 14.040 euros toutes taxes comprises. Il expliquait que son client avait obtenu une rente et que la somme recouvrée par celui-ci n’ayant pas donné lieu à perception d’un honoraire de résultat s’élevait à 117.700 euros.
Après avoir recueilli les explications respectives des parties, par une décision contradictoire prononcée le 16 mai 2023, le délégataire dudit bâtonnier a :
' fixé à la somme de 18.200 euros hors taxes le montant total des honoraires dus par M. [P] à Me [R], dont à déduire la somme de 10.010 euros déjà versée,
' condamné en conséquence M. [P] à payer à Me [R] la somme de 8.190 euros, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de droit à compter de la décision, sous le bénéfice accordé de l’exécution provisoire à hauteur de 1.500 euros.
Aux fins de notification de cette décision aux parties, le bâtonnier de l’ordre des avocats leur a adressé à chacune une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 mai 2023, distribuée le 23 mai suivant à M. [P].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 12 juin 2023, le conseil de M. [P] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour d’appel, en précisant qu’il sollicitait la réformation de la décision du délégataire du bâtonnier du 16 mai 2023.
Aux termes de ce recours, M. [P] exposait qu’il contestait ladite décision dès lors qu’il ne revenait à Me [R] aucun honoraire de résultat à raison de la rente octroyée par la caisse primaire d’assurance maladie. Il faisait valoir que cette rente avait été attribuée en application de la réglementation sur les accidents du travail, sans intervention de Me [R] et qu’elle ne résultait en aucun cas des procédures engagées par ce dernier dans le cadre de la mission qu’il lui a confiée. Il soulignait qu’en effet, la rente avait été accordée avant l’ordonnance de référé rendue le 18 février 2019 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre. Il ajoutait que Me [R] avait appliqué 10 % à un montant de 117.303,06 euros qui correspondait en réalité à ce qui pourrait lui être servi au cours des 30 prochaines années.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception daté du 5 juillet 2023, comme le lui avait demandé le greffe, le conseil de M. [P] adressait la copie de la décision dont recours.
Par lettres recommandées adressées le 19 février 2024, dont les accusés de réception ont été retournés signés, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 6 mai 2024 par-devant le magistrat délégataire du Premier président de cette cour d’appel.
Lors de ladite audience, M. [P] était représenté par son conseil, Me [R] était présent et assisté par son conseil.
Préliminairement, Me [R] a fait soulever l’irrecevabilité de l’appel aux motifs que le recours ne précisait pas l’état civil complet de M. [P] et que la décision du bâtonnier n’était pas jointe, le greffe ayant demandé par écrit sa communication en précisant qu’il ne pouvait pas enregistrer l’appel. Il ajoutait que la régularisation ultérieure était intervenue après le délai de recours et tardivement, étant dès lors inopérante.
En réponse, M. [P] a demandé que le moyen tenant à l’irrecevabilité soit écarté alors que la procédure ne relève pas du droit commun, que le délai d’un mois a bien été respecté et la forme requise aussi.
Au fond, M. [P] a sollicité de cette juridiction le bénéfice de son recours, soit qu’elle infirme la décision entreprise, réduise de 1.000 euros HT le montant de l’honoraire fixe acquitté par lui et condamne Me [R] à lui restituer cette somme majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu’à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, Me [R] s’est opposé aux demandes adverses et a demandé la condamnation de M. [P] à lui payer les sommes suivantes :
' 1.959,6 euros TTC au titre des honoraires réguliers et non payés,
' 11.730 euros HT (14. 076 euros TTC) au titre de l’honoraire de résultat complémentaire,
' 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, Me [R] a demandé la confirmation de la décision du bâtonnier.
Encore plus subsidiairement, il a sollicité la condamnation de M. [P] à lui payer les sommes suivantes la somme de 3 .706 euros HT au titre des honoraires dus outre les dépens et frais de commissaire de justice nécessaires aux signification et exécution de la décision à intervenir, ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après débat, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 18 juin 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, qui ont été toutes deux entendues à l’audience.
Préliminairement, il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
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Sur la recevabilité du recours
En matière de contestation d’honoraires d’avocats, l’article L.311-7, 2°du code de l’organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d’avocat.
L’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d’honoraires et débours'.
Selon, l’article 176 dudit décret : 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'.
Au-delà de ces dispositions qui prévoient, en ce domaine spécifique, la forme du recours institué auprès d’une juridiction à l’encontre des décisions prises par le bâtonnier de l’ordre des avocats, aucune autre règle processuelle, notamment quant aux exigences formelles prévues pour l’exercice d’un appel, ne trouve à s’appliquer.
Il est constant que le délai de recours d’un mois visé au premier alinéa de l’article précité court à compter de la notification de la décision du bâtonnier à chaque partie.
En l’espèce, il convient de constater que le recours a été formé par M. [P] dans le délai requis.
C’est vainement que Me [R] en conteste la régularité, alors que le moyen articulé à cette fin manque en droit, en l’absence d’exigence découlant des dispositions précitées d’avoir à produire la décision entreprise en annexe du recours ou encore à mentionner l’état civil complet de l’appelant.
Dans ces conditions, le recours ainsi entrepris par M. [P] sera déclaré recevable.
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Sur la fixation des honoraires dus par M. [P]
Il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, en exécution de la mission qu’il lui a confiée.
En effet, selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, 'Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Il est loisible aux parties de convenir d’un forfait afin de rémunérer l’avocat au titre des diligences, ce qui suppose que celui-ci soit en mesure d’évaluer préalablement les prestations qu’il effectuera et le temps que leur réalisation prendra dans le cadre de la mission confiée par le client, lequel est recevable à soulever une exception d’inexécution pour s’opposer au paiement des factures. Reste que l’avocat doit être à même de justifier des diligences au titre desquelles il a facturé les honoraires, quand bien même ceux-ci étaient stipulés forfaitaires.
En outre, le 5ème alinéa de ce même article 10 dispose que 'Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'.
Il en résulte que la convention d’honoraires peut définir le succès attendu du travail de l’avocat, ouvrant droit à un honoraire de résultat, comme un profit réalisé ou des pertes évitées (2e Civ., 5 octobre 2017, pourvoi n° 16-23.050).
Reste que pour être applicable, une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible (arrêt CJUE du 12 janvier 2023, C-395/21 | D.V.). Pour ce faire, au-delà de nécessité de ce que la clause soit intelligible sur un plan grammatical pour le consommateur, il importe également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme dont il est l’objet.
Et, en tout état de cause, il est constant que l’honoraire de résultat n’est dû, lorsqu’il a été prévu dans une convention préalable, que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ou une transaction définitive, et à condition que l’avocat soit bien intervenu dans le processus transactionnel (cf. Cass. 2ème Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 20-15.450).
Enfin, il est constant qu’il n’appartient pas au juge de l’honoraire de réduire le montant de l’honoraire dû à l’avocat, dès lors que le principe et le montant ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention.
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En l’espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l’ordre des avocats a retenu pour motiver celle-ci que :
'1- SUR LES HONORAIRES DE DILIGENCES
Que si leur facturation ne correspond pas exactement à ce qui était prévu à la lettre de mission du 1er août 2016, il apparaît qu’ils ne sont contestés qu’à hauteur de 1.000 € sur l’honoraire forfaitaire de 2.800 € HT dont il ne peut être contesté qu’il était applicable en cas d’appel.
Que toutefois, il est constant que les diligences accomplies en appel ont été limitées à la régularisation de l’acte d’appel suivie d’un désistement sans conclusions au fond ni autres prestations.
Que dans ces conditions, il sera fait droit à la contestation formée à ce titre par Monsieur [N] [K] [P] laquelle a pu être débattue contradictoirement par les parties fut-ce par voie de notes en délibéré.
Que le montant des honoraires de diligences sera arrêté à la somme de 6.442 € HT dont 1.800 € HT au titre de la procédure d’appel; ces honoraires apparaissent en adéquation avec la notoriété de l’avocat, la relative difficulté de l’affaire et la situation de fortune du client.
II – SUR L’HONORAIRE DE RESULTAT
1.Que l’honoraire de résultat calculé sur les sommes portées en condamnation par le tribunal et payé à hauteur de 3.568 € ne fait l’objet d’aucune contestation.
2.Que le solde de l’honoraire de résultat facturé, soit 11.700 € HT a été calculé au taux convenu sur le montant de la rente attribuée à Monsieur [K] [P] par la CPAM le 10 janvier 2019 soit avant que le jugement au fond ait été rendu.
Qu’il demeure que cette attribution est intervenue bien après qu’ait débuté la mission de Maître [R] et aussi après que la CPAM ait été mise en cause judiciairement par la voie du référé, l’assignation à cette fin lui ayant été délivrée en novembre 2018.
Que dès lors, il ne peut être soutenu que Maître [R] n’a joué aucun rôle dans la décision prise par la CPAM et dont le tribunal a tenu compte dans l’évaluation des préjudices de Monsieur [K] [P] d’autant que la lettre mission fait reposer l’honoraire de résultat sur toute somme recouvrée ce qui est indirectement le cas de la rente allouée pour 30 ans et justement capitalisée conformément à la jurisprudence en la matière pour arrêter le montant de l’honoraire de résultat pouvant être dû.
Que cependant, il ne peut être nié en regard des circonstances et notamment des conditions de l’attribution de la rente que cette dernière ne tient pas au seul et unique rôle de l’avocat.
Que dans ces conditions, il y a lieu, ainsi que la jurisprudence l’autorise au juge de l’honoraire et nonobstant la convention des parties, à modération du taux de l’honoraire qui sera ramené à 7% pour un complément d’honoraire de résultat de 8.190 € HT.
Que le montant total des honoraires dus à Maître [R] sera donc fixé à la somme de (6.442 + 3.568 + 8.190) 18.200 € HT dont à déduire les règlements effectués (10.010 € HT).
Qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elle a pu engager pour la défense de ses intérêts.'.
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A hauteur d’appel, les parties ont réitéré les mêmes prétentions que celles soumises au bâtonnier de l’ordre des avocats.
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Sur la rémunération des diligences :
M. [P] soutient qu’il a entièrement réglé les honoraires de diligence réclamés par Me [R] au titre des trois procédures et réclame la restitution de 1.000 euros compte tenu de la modicité des diligences de Me [R] au titre de la procédure d’appel, qui a donné lieu à un désistement.
Me [R] fait valoir que les honoraires étaient fixés à 2.900 euros HT (3 480 € TTC) par procédure et précise avoir adressé à M. [P] les factures suivantes au titre des trois procédures engagées :
' facture du 2 août 2016 n° 16/08-02-NAKACHE de 600 € TTC
' facture du 16 janvier 2017 n° 17/01-16-NAKACHE de 1 370 € TTC
' facture du 6 novembre 2018 n°06/11-18-DP de 1 650 € HT
' facture du 22 octobre 2019 n°19/10-18-DP de 1 950 euros TTC
' facture du 12 octobre 2022 n°22/10-12-DP de 3 134 € TTC.
Selon ses calculs, Me [R] indique qu’il lui reste dû par M. [P] un solde d’honoraire de 2.485,60 euros TTC, alors que ce client lui a payé la somme de totale de 12.236 euros TTC sur 14.721 € TTC dus.
Me [R] précise qu’il faut aussi ajouter les sommes de 225 euros au titre des timbres fiscaux d’appel et de 749 euros d’honoraires de postulant, ce qui représente en tout une somme de 3.459,6 euros TTC restant due.
De l’examen des pièces produites, il apparaît que la facture datée du 2 août 2016 correspond à une provision d’un montant de 600 euros, dont le versement est mentionné sur la deuxième facture émise par l’avocat en date du 16 janvier 2017 pour un montant de 1.970,40 euros toutes taxes comprises, dont un solde reste dû de 1.370,40 euros toutes taxes comprises.
Il convient de constater que cette même facture du 16 janvier 2017 comporte un décompte détaillé des diligences qui vise un rendez-vous avec le client, l’étude du dossier, des courriers avec les compagnies d’assurances, des démarches auprès des services de police et du parquet, pour un temps passé revendiqué total de 6 heures auquel est appliqué un taux horaire de 250 euros, y étant ajoutée une somme de 142 euros correspondant à un honoraire de résultat de 10% de 1.425 euros. Il est justifié du règlement par chèques émis par M. [P] de ces factures.
Il convient encore de constater que la facture du 6 novembre 2018 émise pour un montant de 1.650 euros toutes taxes comprises et non pas ' HT’ et réglée par M. [P] récapitule aussi diverses diligences facturées au temps passé, soit deux rendez-vous, la rédaction de deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception, la rédaction d’une assignation en référé et l’étude du dossier, pour un temps passé revendiqué total de 7 heures, dont 5,5 sont retenues et auxquelles est appliqué un taux horaire de 250 euros.
Il doit être constaté que la facture du 22 octobre 2019 pour un montant de 1 950 euros toutes taxes comprises correspond à diverses diligences énumérées telles une audience de référé, trois courriers, la rédaction d’une assignation devant le juge du fond en indemnisation et l’étude du dossier et des pièces, comptabilisées à hauteur de 6,5 heures, auxquelles est appliqué un taux horaire de 250 euros. Me [R] indique que cette facture lui a été finalement payée par M. [P] en mai 2022.
Enfin, la facture du 12 octobre 2022 d’un montant de 3.134 euros toutes taxes comprises est détaillée comme suit :
' procédure de 1ère instance ' honoraire de résultat de 10 % ' lettre de mission signée le 1er août 2016 : 3.568 euros
' procédure d’appel : honoraires selon lettre de mission signée le 1er août 2016 : 2.800 euros
Il y est mentionné que le solde restant dû au titre de ces demandes dont le total est de 6.368 euros hors taxes (2800+3568) s’établit à 1.800 euros hors taxes, soit 2.160 euros toutes taxes comprises. Il s’en déduit qu’un paiement est pris en compte à ce titre à hauteur de 4.568 euros hors taxes (6238-1800), soit 5.481,60 euros toutes taxes comprises.
Sont encore visées des réclamations au titre du timbre fiscal de 225 euros et des honoraires de postulante de 749 euros, qui portent le solde dû à 3.134 euros toutes taxes comprises (2160+225+749).
Me [R] reconnaît que cette facture lui a aussi été réglée par M. [P], par deux paiements de 5.482 euros et 3.134 euros en 2022.
Il se déduit de ces constatations que si les parties sont convenues initialement d’une rémunération au titre des diligences à raison d’un forfait de 2.800 euros hors taxes, cet accord n’a pas été appliqué et elles ont accepté le principe d’une rémunération au temps passé sur la base du taux horaire pratiqué par l’avocat et mentionné dans la lettre de mission, sauf s’agissant de la procédure d’appel où l’honoraire forfaitaire a été retenu.
Dès lors, c’est à tort que Me [R] prétend désormais qu’il aurait dû percevoir l’honoraire forfaitaire convenu initialement au titre des trois procédures et en déduit que M. [P] resterait encore lui devoir au titre des diligences réalisées un solde de 2.485,60 euros toutes taxes comprises, alors que sa rémunération résulte de l’accord intervenu entre les parties, outre que la convention du 1er août 2016 ne prévoyait pas une rémunération forfaitaire distincte pour la procédure de référé et celle devant le juge du fond.
Il convient encore d’observer que les factures émises par Me [R] ont toutes été acquittées par M. [P], sans contestation aucune de sa part et alors qu’elles comportaient le détail des prestations repris ci-avant.
Or, il est constant que l’honoraire versé par M. [P], librement et en toute connaissance de cause, ne pouvait pas être remis en cause par le bâtonnier de l’ordre des avocats dans le cadre de son pouvoir de modération.
Alors que le montant des sommes réglées par M. [P] à hauteur de 12.236 euros toutes taxes comprises en tout n’est pas contesté et correspond aux sommes réclamées par Me [R] au titre des honoraires de diligence et des honoraires de résultat non contestés portant sur les sommes accordées par la juridiction, la demande de paiement d’un solde complémentaire formée par Me [R] et la demande de restitution formée par M. [P] seront rejetées.
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Sur la rémunération complémentaire sollicitée au titre du résultat obtenu :
Il est constant qu’à raison des indemnités allouées au titre de la réparation du préjudice corporel de M. [P] par la juridiction par son jugement du 19 mai 2022, un honoraire de résultat a été payé par celui-ci, lequel ne fait l’objet d’aucune contestation de part ou d’autre.
En revanche, une contestation est élevée quant à l’application de la convention des parties à la rente accordée par la Sécurité sociale à M. [P] au titre de la législation en matière d’accident du travail.
Il convient de rappeler que les stipulations insérées dans la convention d’honoraires doivent être nécessairement examinées au regard de l’exigence de clarté et de compréhensibilité qui doit présider aux relations entre un avocat et son client.
La convention des parties quant à la détermination de l’assiette de l’honoraire de résultat prévoit qu’elle est définie comme correspondant aux 'sommes recouvrées (article 700, jugement de 1ère instance, arrêt d’appel ou transaction …)', s’agissant du succès attendu du travail de l’avocat.
Force est de constater que la convention des parties ne comporte aucune précision quant à son application, laquelle n’est illustrée par aucun exemple de nature à en clarifier la bonne compréhension par le client.
Reste qu’il est manifeste que la convention n’évoque aucunement les sommes que la victime pourrait percevoir à raison de la législation sur les accidents du travail alors que son objet est défini dans les termes suivants : 'réparation de tous les préjudices suite à l’accident de la circulation du 12 juillet 2016, aussi bien au civil qu’au pénal’ et qu’elle ne concerne que les sommes obtenues à l’issue des procédures engagée aux fins d’indemnisation, devant le juge civil ou le juge pénal.
De plus, la définition de l’assiette de l’honoraire de résultat qui en résulte apparaît clairement circonscrite aux seules sommes recouvrées et non pas au montant total des indemnités fixé par le juge afin de réparer l’entier préjudice, dont celui soumis au recours des organismes sociaux.
Or, il est constant que M. [P] n’a pas perçu le capital de la rente allouée, en sorte que le montant correspondant à celui-ci ne saurait s’analyser en une somme recouvrée par lui, alors qu’il correspond à un calcul théorique fondé sur l’espérance de vie de son bénéficiaire.
Et, alors que Me [R] soutient que certains préjudices n’ont pas été indemnisés à raison de la subrogation bénéficiant à l’organisme social du fait de l’octroi de la rente, il ne peut prétendre pour autant que M. [P] aurait effectivement recouvré une quelconque somme au titre de ces préjudices.
Enfin, alors que Me [R] croit pouvoir revendiquer l’octroi de cette prestation sociale comme étant le fruit de son travail, comme l’observe à juste titre M. [P], tel n’est pas le cas, puisque, d’une part, tel n’était pas l’objet de la mission qui lui était confiée, d’autre part, il ne justifie pas d’une quelconque intervention dans la procédure ayant conduit à cette attribution.
En effet, contrairement à ce qu’il soutient et à ce que le délégataire du bâtonnier a retenu pour justifier sa décision, la circonstance que Me [R] a mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie dans la procédure judiciaire aux fins d’indemnisation est indifférente à cet égard. Il s’agissait ce faisant seulement d’attraire cet organisme aux fins de déclaration de jugement commun et ce, sans qu’aucune demande indemnitaire ne soit dirigée contre celui-ci, à supposer d’ailleurs que les juridictions successivement saisies soient compétentes pour en connaître, ce qui n’est pas le cas.
Dans ces conditions, il apparaît que c’est à tort que le délégataire du bâtonnier a retenu que la rente accordée par la Sécurité sociale devait être prise en compte pour le calcul de l’honoraire de résultat.
Dès lors, il découle de ce qui précède que la décision entreprise doit être entièrement infirmée.
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Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Me [R], qui a échoué dans ses prétentions et supportera en outre les frais irrépétibles qu’il a engagés.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Me [R] sera condamné à verser à M. [P] la somme de mille (1.000) euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' infirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau
' constate que, de l’accord des parties, M. [P] a payé à Me [R], librement et en toute connaissance de cause, en tout une somme de 12.236 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires de diligence et de résultat conformément aux factures émises par l’avocat en dates des 2 août 2016, 16 janvier 2017, 6 novembre 2018, 22 octobre 2019 et 12 octobre 2022 ;
' rejette la demande de M. [P] de se voir restituer une somme de 1.000 euros versée au titre de l’honoraire de diligence ;
' rejette les demandes de Me [R] tendant au paiement par M. [P] d’un prétendu solde restant dû d’honoraires de diligence et de résultat ;
' condamne Me [R] aux dépens ;
' condamne Me [R] à payer à M. [P] la somme de mille (1.000) euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
' dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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