Infirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 11 avr. 2025, n° 21/06257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 juin 2021, N° 18/04755 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 Avril 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/06257 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBKO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/04755
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU- LEVASSORT , présidente de chambre
M Gilles REVELLES , conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d’un jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la S.A.S.U. [5] (la société).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que [F] A. (l’assuré), salarié de la société en qualité de brancardier, a été la victime d’un accident le 15 mai 2018 à 10h30 qui a été déclaré sans réserve au titre des accidents du travail par la société le 16 mai 2018 en précisant : 'La victime est restée bloquée dans l’ascenseur en panne avec un patient pendant une heure. Le lendemain, des douleurs et gonflements de la jambe.' Après instruction, le 31 juillet 2018, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) puis, en l’absence de réponse, a porté le litige le 6 novembre 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. À la suite de la réforme de la justice du XXIe siècle, le dossier a été transmis au tribunal de grande instance le 1er janvier 2019, lequel est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020. Par jugement du 3 mars 2020, la juridiction, avant dire droit, a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [M] [N]. L’expert a réalisé ses opérations le 22 juillet 2020.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Homologué le rapport d’expertise du docteur [M] [N] ;
— Dit que la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré est fixée au 15 juin 2018 ;
— Dit que les arrêts de travail et les soins de l’assuré postérieurs au 15 juin 2018 sont inopposables à la société ;
— Condamné la caisse aux dépens incluant les frais d’expertise liquidés à la somme de 1 005,60 euros ;
— Condamné la caisse à rembourser à la société la somme de 1 000 euros au titre de la provision avancée et au paiement entre les mains de l’expert du surplus 5,60 euros.
La caisse a relevé appel de ce jugement le 8 juillet 2021, le jugement lui ayant été notifié le 10 juin 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
— Infirmer le jugement du 8 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— Déclarer toutes les conséquences de l’accident du travail du 15 mai 2018 opposables à la société jusqu’à la date de consolidation ;
— Débouter la société de toutes ses demandes ;
— Condamner la société aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour, au visa des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale, du rapport d’expertise et de l’article 146 du code de procédure civile, de :
— La recevoir en ses observations, les disant bien fondées ;
À titre principal,
— Confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire si la cour ne s’estimait pas suffisamment informée,
— Ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de :
* Prendre connaissance des documents détenus par la caisse concernant les prestations prises en charge au titre du sinistre initial ;
* Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident ;
* Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
* Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
* En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est pas médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident ;
* Fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause ;
En tout état de cause,
— Débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la caisse aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie à leurs productions écritures soutenues oralement et déposées à l’audience après les avoir fait viser par le greffe à la date du 12 février 2025.
MOTIFS
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
C’est donc inexactement que le tribunal, méconnaissant la présomption d’imputabilité et le régime de la date de consolidation, et ce faisant inversant la charge de la preuve, d’une part, dans son premier jugement, a donné à l’expert désigné mission, notamment, de fixer la durée des arrêts de travail et soins en rapport avec l’accident, de dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation sur les risques professionnels n’est pas médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif de l’accident et de fixer la date de consolidation de l’état de santé de la victime, et, d’autre part, que dans son second jugement, le tribunal a reçu les conclusions portant sur la date de consolidation sans chercher si l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ou celle d’un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte, nécessairement documenté, étaient effectivement établies, c’est-à-dire les seules conditions permettant, le cas échéant, de retenir une date à compter de laquelle, en dehors de tout débat inopérant sur la date de consolidation, la prise en charge des soins et arrêts de travail pourrait être déclarée inopposable à l’employeur.
C’est pourquoi, la demande de la société visant l’homologation du rapport et en particulier de sa conclusion, à savoir « la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte est fixée au 15 juin 2018 », ne peut pas être reçue en tout état de cause.
Au cas d’espèce, dans le cadre de la présente procédure, la caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 17 mai 2018 mentionnant « blocage du genou droit – épanchement flexum ' IRM demandée » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 6 juin 2018.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison ou la consolidation.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
Pour cela, faisant valoir qu’il n’y a aucun fait accidentel, faux mouvement, effort ou fait traumatique à l’origine de la lésion déclarée, la société se prévaut du rapport d’expertise et de l’avis technique du médecin qu’elle a mandaté à cette fin, le docteur [K] [D] [J].
Ainsi, le rapport d’expertise judiciaire du docteur [M] [N] mentionne que l’assuré a été victime le 15 mai 2018 d’un accident du travail en restant bloqué dans un ascenseur en panne qui lui a causé le lendemain des douleurs et un gonflement de la jambe; qu’il n’y a pas d’événement traumatique particulier en dehors d’une position debout d’une heure, ce qui n’est pas un véritable élément traumatique ; que la position debout prolongée peut être cependant de façon exceptionnelle de nature à décompenser une pathologie antérieure qu’elle soit méniscale ou dégénérative ; que sur plus d’un an d’évolution il n’est donné aucun détail sur la lésion méniscale évoquée dans les certificats médicaux ; que la persistance d’un épanchement du genou, dans un tel contexte, après plusieurs mois, suggère très fortement l’existence d’un genou dégénératif ; qu’il n’est produit aucun élément d’imagerie (IRM) ; qu’il ne semble pas qu’un avis chirurgical ait été demandé ; que l’avis rhumatologique évoqué dans un certificat médical n’est pas rapporté ; qu’il n’est fait mention que d’une kinésithérapie pendant plus de 14 mois ; qu’il n’y a pas de notion d’infiltration ou de tout autre thérapeutique plus active ; que cela ne correspond à aucune donnée acquise de la science ; que dans ces conditions la position debout prolongée pendant 1 heure a provoqué un épisode inflammatoire de ce genou, sans lésion anatomique traumatique mis en évidence ; qu’au-delà du premier mois post traumatique, à savoir le 15 juin 2018, il n’y a aucun élément permettant de rapporter l’arrêt de travail et les soins à l’accident de travail du 15 mai 2018 ; que l’argumentaire de la caisse est fondé sur des développements juridiques mais n’apporte aucun élément médical.
L’expert conclut notamment de la façon suivante :
« Le demandeur présentait très certainement un état antérieur dégénératif de son genou droit. La durée des arrêts de travail fixée à 544 jours me paraît totalement injustifiée sur les éléments qui me sont transmis et que j’ai analysés. // Au-delà du premier mois post traumatique à savoir le 15/06/2018, la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est pas médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident. // La date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte est fixée au 15 juin 2018. »
Cependant, il ne résulte nullement du rapport d’expertise la preuve qu’à compter du 15 juin 2018 l’arrêt de travail est de façon certaine totalement étranger au travail. En effet, l’expert se fonde sur des éléments d’ordre général, qui ne s’appliquent pas de façon certaine au cas d’espèce. Il évoque notamment l’existence de la possible décompensation d’une pathologie antérieure qu’elle soit méniscale ou dégénérative, ou encore la suggestion très forte de l’existence d’un genou dégénératif, sans qu’il établisse même la nature exacte de cette pathologie mais seulement une option plus forte pour un aspect dégénératif, la pathologie en cause n’étant pas précisément qualifiée. Par ailleurs, la longueur des arrêts de travail, l’absence d’infiltration, de consultation ou d’intervention spécialisées ne sont pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse.
Si l’expert conjecture un état antérieur évoluant pour son propre compte sans tenir compte de « l’argumentaire juridique » du service médical de la caisse, au demeurant, il sera rappelé que l’existence d’un état antérieur n’exclut pas le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l’aggravation de cet état de santé. En d’autres termes, dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est néanmoins la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel.
Le médecin mandaté par la société, dont l’avis a été intégralement repris et suivi par le médecin expert désigné par le tribunal, n’apporte pas davantage la preuve recherchée de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur certain évoluant pour son propre compte.
En conséquence, c’est à tort que le tribunal a retenu que l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré après le 15 juin 2018 et pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 15 mai 2018 est inopposable à la société. C’est également à tort qu’il a fixé une date de consolidation dans ce dossier.
En l’absence de preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail, la demande de la société ne pouvait être que rejetée.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Par ailleurs, il ne ressort ni de l’expertise médicale judiciaire ni de l’avis technique du médecin mandaté par la société une quelconque difficulté d’ordre médical qui justifierait la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise à titre subsidiaire.
L’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 et modifié par la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, dispose que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Il s’en déduit que pour les autres expertises judiciaires ordonnées dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale, les frais sont intégrés dans les dépens et mis à la charge de la partie qui succombe en ses prétentions, sauf décision contraire du juge, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les frais d’expertise seront en conséquence mis à la charge de la société qui succombe en ses prétentions, ainsi que les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
ET STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARE opposables à la S.A.S.U. [5] toutes les conséquences de l’accident du 15 mai 2018 dont [F] [P], son salarié, a été victime ;
DÉBOUTE la S.A.S.U. [5] de l’ensemble de ses demandes, y compris d’expertise médicale judiciaire ;
CONDAMNE la S.A.S.U. [5] aux dépens d’appel, y compris les frais d’expertise.
La greffière La présidente
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