Infirmation partielle 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 6 sept. 2024, n° 24/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 19 février 2024, N° 211/388294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Février 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/388294
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00109 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBAX
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Jeanne PAMBO, Greffier lors des débats, et de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [S] [I]
(Comparante)
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assistée de Me Fred-Michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE, toque : 105
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
SARL QUALIENS
Avocats à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant légal : M. [V] [D] (Comparant) assistée de Me Laetitia FAYON de l’AARPI TOPAZE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0001
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 03 Juillet 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
En l’espèce, il est constant que, dans le courant de l’année 2020, Madame [S] [I] a saisi un avocat, Maître [P] [L] laquelle a suggéré le nom de Maître [V] [D] du Cabinet QUALIENS pour l’accompagnement sur les aspects fiscaux et financiers de son divorce et la négociation de ce dernier. Des pourparlers ont été entamés de façon à trouver un éventuel accord sur les modalités financières du divorce.
Le 26 novembre 2020, une lettre de mission a été signée entre les parties prévoyant la mission suivante confiée à l’avocat : travail préalable d’audit pour établir le patrimoine du foyer et de déterminer au mieux ses droits dans le cadre du divorce, afin, notamment, de déterminer le montant de la prestation compensatoire à laquelle Madame [I] pouvait prétendre.
Les honoraires étaient fixés au temps passé sur la base d’un taux horaire de 300€ HT pour les avocats associés et de 180€ HT pour les avocats collaborateurs.
Un avenant à la lettre de mission a été signé par Madame [I] le 26 avril 2021.
Cet avenant prévoyait un honoraire au forfait fixé à la somme de 4000€ HT ainsi qu’un honoraire complémentaire de résultat de 4,5 % hors taxes Il était prévu également qu’en cas de dessaisissement, les honoraires seraient facturés au temps passé.
Madame [S] [I] a honoré les trois factures qui lui ont été adressées, le 26 avril 2021 d’un montant de 4800€ TTC, puis de 3600€ TTC le 20 septembre 2021 et enfin, le 31 décembre 2021, d’un montant de 5416,08€ TTC soit la somme totale de 13 816,08€ TTC.
Puis, les relations entre les parties ont cessé le 14 février 2022 avant qu’une décision en justice ait été prononcée de façon définitive, et avant tout contentieux engagé compte tenu de la nature du contentieux. A cette date, Madame [I] a reçu une assignation en divorce
Le 19 avril 2022, Madame [I] recevait une dernière note d’honoraires de résultat d’un montant de 97 046 euros qu’elle refusait de payer.
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 6] a rendu, à la demande de la SARL QUALIENS une décision contradictoire portant sur une réclamation d’honoraires impayés, le 19 février 2024 qui :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [S] [I] et la renvoie à mieux se pourvoir,
— a débouté la SARL QUALIENS de sa demande en paiement d’un honoraire de résultat
— a fixé le montant des honoraires dus par Mme [I] à la SARL QUALIENS à la somme de 36 000€ HT dont il y a lieu de déduire la somme de 10 833,33€ HT déjà réglée,
— en conséquence, a condamné Mme [I] à payer à la SARL QUALIENS la somme de 25 166,67€ augmentée de la TVA au taux en vigueur et des intérêts de droit à compter de la décision,
— a dit que la SARL QUALIENS devra restituer à Madame [S] [I] la somme de 1246 euros au titre de la TVA trop perçue,
— l’y a condamnée en tant que de besoin,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou complémentaires, notamment celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [S] [I] a formé un recours contre cette décision.
A L’AUDIENCE
Madame [S] [I] est présente et assistée de Maître [Z] lequel dépose des conclusions visées à l’audience et auxquelles la cour se réfère.
Il demande à la Cour :
— de prendre en compte son désistement sur la demande d’honoraires de résultat ainsi que la demande tendant à voir prononcer la prescription des demandes en paiement d’honoraires
— de noter que les trois factures émises par le cabinet d’avocat ont bien été payées (4800€ TTC, 3600€ TTC et 5416,08€ TTC) bien qu’aucune fiche de diligence n’ait été jointe aux factures d’honoraires et ce, au titre de provisions,
— de souligner qu’un tableau des diligences a été produit uniquement devant le bâtonnier et non à chaque facture adressée à sa cliente,
— que le tableau des diligences effectuées comporte des diligences fantaisistes qui ne sont pas dues par sa cliente, correspondant à l’équivalent de 120 heures de travail, ainsi, les diligences retenues devront être minorées au vu des justificatifs produits,
— de noter que sa cliente a bien exécuté la décision dont appel à hauteur de 1500 euros alors que le cabinet d’avocats ne s’est pas, de son côté, exécuté,
— qu’une somme de 5000€ devra être prononcée pour procédure abusive, téméraire et vexatoire,
— de condamner le cabinet d’avocat à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC ( la production des factures adressées à sa cliente ainsi que les factures de chambres d’hôtel étant fournies).
Il soutient notamment :
— que sa cliente a versé en 8 mois la somme de 13 816,08€ TTC dans le cadre de la négociation de la prestation compensatoire et que Maître [D] demande désormais, sur la base d’une fiche de diligences produite pour la première fois la veille de l’audience représentant l’équivalent de 190,30 heures de travail soit la somme de 56 490 euros TTC,
— que cette fiche de diligences n’a été produite que deux ans après l’accomplissement des diligences,
— que l’avocat entend donc demander deux fois les honoraires pour des diligences déjà payées, et ce, sur la base d’un tableau fantaisiste lequel comporte parfois des postes pour les mêmes diligences effectuées, remettant en cause ses propres factures,
— que le caractère libératoire du paiement des honoraires après service rendu présente un caractère intangible et incontestable du fait du paiement déjà effectué,
— qu’une somme de 30 000 euros devra être mise à la charge de Maître [D], le cabinet QUALIENS ayant manqué de tact et de délicatesse, causant un stress permanent chez sa cliente et ce, pour procédure abusive, vexatoire et téméraire,
— qu’enfin, la somme de 10 771,21 euros sera mise à la charge de l’intimé au titre de l’article 700 du CPC, justifiée en raison de la nécessité de déplacement et d’hébergement à [Localité 6].
Maître [V] [D] est présent et représenté par Maître Laetitia FAYON laquelle demande, dans des conclusions visées à l’audience par le greffe :
— la décision critiquée doit être infirmée,
— de condamner Mme [I] à lui verser la somme de 43 490 E HT correspondant au solde des honoraires correspondant au travail accompli jusqu’au dessaisissement du cabinet Qualiens ainsi que la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens qui comprendront le coût de la citation
Elle fait valoir notamment que les diligences effectuées l’ont toutes été dans l’intérêt de la cliente, avant même la lettre de mission signée par Mme [I] et doivent être payées, au vu des justificatifs produits devant la cour, les diligences invoquées étant parfaitement détaillées.
SUR CE
Sur la validité du recours :
Le recours est recevable en la forme, ayant été effectué dans les délais légaux.
Sur la prescription soulevée :
Il convient de constater l’abandon de cet argument à l’audience de la part de l’avocat de Madame [I]
Sur l’honoraire de résultat :
Cette demande est désormais écartée par l’avocat intimé.
Maître [Z] entend se désister des moyens de défense exposésIl convient de leur en donner acte.
Sur les honoraires demandés :
La cour rappelle qu’en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Le dessaisissement de l’avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l’avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci..
Le taux horaire pratiqué par l’avocat est conforme aux usages de la profession et correspond au taux visé dans la lettre de mission et son avenant. Il n’est d’ailleurs pas contesté.
Les sommes versées par Madame [I] ont été versées à titre de provision comme le confirme l’avocate de l’intimée, à l’audience et selon l’intitulé des dites factures. Aucune des factures n’a été accompagnée d’une fiche de diligences détaillées et explicatives des sommes demandées Ainsi, le fait que la fiche de diligence n’ait pas été jointe aux trois factures demandées, est sans effet et ne permet pas d’affirmer que les honoraires ont été payés après service rendu .
Les diligences qui ont fait l’objet d’une facturation globale détaillée et produite devant le Bâtonnier pour la première fois se décomposent notamment :
*en 2020 : analyse dossier (9,10, 14, 23 et 28 décembre) :6H+2H40+1H+
Appel téléphonique : 1H +0,50H ( 11et 22/12)
*2021 : différents entretiens téléphoniques détaillés
Analyse du dossier ( 7, 14 19,20,23,26,27, 28 janvier, puis de nouveau, étude du dossier en février (3,15,18,22,25 février) , les 3,4,23,et 30 mars, les 2 ,7, 15et 29 avril, les 17 et 28 mai, les 22,et 26 juin, les 15, 19,20 et 28 juillet, les 8,9,10,1117,19,22,27,29 et 30 septembre , les 4, 6,8,12,21, 26, 27 octobre, les 3,8,9,10,16,17,22,26,29 et 30 novembre et les 1,2,3,7,10,13,14 ,15,22,23,28,29 et 30 décembre,
*2022 :analysedu dossier les 17 ,19,24janvier et enfin, les 6,14, 24février
Ces rubriques « analyses du dossier » sont entrecoupées par des diligences correspondant à des « appels téléphoniques ainsi que des recherches « , notamment sur les règles d’application cession séparation de biens avec société d’acquêts effectuée le 14 janvier 2022 pour une durée de 4 heures ; de même, deux recherches sur liquidation clause alsacienne en date du 16 et 17 novembre 2021 ont été comptabilisées à hauteur de1H30 et 2 heures de temps passé; de même, un temps passé de 4H a été décompté le 15 avril pour « méthode détermination PC en droit civil)
Enfin, le tableau récapitulatif mentionne différents calls avec la cliente et avec l’avocate, un notaire le 12 janvier 2021 « pour analyse de la clause alsacienne » (1H) ainsi que des textos et mails.
Comme l’a souligné le Bâtonnier, des postes doivent être exclus des factures comme celui consacré au calcul des honoraires ; d’autres postes, peu explicites, en raison de leur fréquence comme « celui d’analyse du dossier » quasiment tous les jours ne justifient pas le nombre d’heures consacrées à la défense des intérêts de Madame [I].
Au vu des éléments produits, du type de pré contentieux adopté, les actes effectués par le Cabinet QUALIENS seront réduits à de plus justes proportions soit l’équivalent de 60 heures au taux horaire HT de 300 euros HT soit la somme de 18 000€ HT, la somme fixée par le Bâtonnier étant en conséquence réduite à de plus justes proportions.
Il conviendra de déduire de ce montant total hors taxes, les sommes versées par Madame [I] ( soit la somme de 13 816,08E TTC), y compris celle versée suite au prononcé de l’exécution provisoire par le Bâtonnier.
En effet, le montant des honoraires déjà versées par Madame [I] ne ressort pas clairement des pièces produites et la condamnation au paiement des honoraires sera donc prononcée en deniers ou quittances qui se réfèreront aussi à l’exécution provisoire à hauteur de 1500E effectuée par Madame [I].
La restitution de la TVA indûment versée par Madame [I] soit la somme de 1246,20 euros est confirmée.
Sur les demandes en dommages et intérêts
La cour statuant dans ce type de contentieux n’a pas compétence pour fixer d’éventuels dommages et intérêts dans le cadre d’une responsabilité professionnelle de l’avocat Cette demande sera donc écartée.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Il n’apparait pas équitable de faire supporter par les parties des sommes non comprises dans les dépens, compte tenu de la nécessité de recourir à un avocat pour Madame [I] pour contester la décision dont appel, cet avocat venant de la Martinique où demeure l’appelante
La Cour estime pouvoir fixer cette somme à 2500 euro au vu du contexte particulier de cette affaire.
Sur l’amende civile :
Ce chef de demande est écarté, aucun caractère abusif ou téméraire de la procédure n’étant rapporté et ne ressortant des éléments du dossier.
Sur les dépens:
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt contradictoire et publiquement par disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable en la forme
Constate le désistement de Maître [Z] sur son argumentation portant sur l’honoraire de résultat ainsi que sur le moyen tiré de la prescription des sommes réclamées.
Infirme la décision sauf en ce qu’elle a ordonné la restitution par la SARL QUALIENS à Madame [S] [I] de la TVA indûment perçue.
Statuant à nouveau
Fixe le montant des honoraires dus par Madame [S] [I] au Cabinet QUALIENS à la somme de 18 000€ HT, équivalente à 60H de temps passé à 300€ HT de l’heure.
Dit que les honoraires restant dus par Madame [I] seront versés en deniers ou quittances au cabinet QUALIENS avec intérêts au taux légal à compter de la décision rendue par Mr le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 6] et avec la TVA applicable en l’espèce.
Constate que la Cour est incompétente pour statuer sur des demandes en dommages et intérêts.
Condamne le Cabinet QUALIENS à verser en application de l’article 700 du CPC la somme de 2500 euros
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés.
Rejette toutes les autres demandes
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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