Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 12 mars 2025, n° 23/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rodez, 18 novembre 2022, N° F22/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00184 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVWG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 NOVEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE RODEZ – N° RG F22/00015
APPELANTE :
Madame [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substituant Me FOUCAULT, avocat au barreau de l’AVEYRON (plaidant)
INTIMEES :
Association Départementale d’Aménagement des Structures et Exploitations Agricoles (ADASEA.) D’OC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social
[Adresse 6]
[Adresse 6] – [Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et Me CHEVALIER, avocat au barreau de CAHORS (plaidant)
S.A.S. RURAL CONCEPT, prise en la personne de représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et Me CHEVALIER, avocat au barreau de CAHORS (plaidant)
Ordonnance de clôture du 08 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [V] a été embauchée le 1er avril 1999 par l’Association départementale d’aménagement des structures et exploitations agricoles (ci-après ADASEA) de l’Aveyron. Elle exerçait les fonctions de directrice.
Au mois d’octobre 2009, elle a été engagée par la SAS RURAL CONCEPT en la même qualité.
Elle exerçait son travail à mi-temps au service de chaque employeur, avec un salaire mensuel brut de 1 787,93€ versé par chacun d’eux.
La salariée a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 juin 2012 puis pour maladie professionnelle à partir du 23 janvier 2013.
Le 5 juin 2013, à l’issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée 'définitivement inapte à son poste de travail… dans les conditions actuelles'.
Le 30 juillet 2013 elle a été licenciée par l’ADASEA de l’Aveyron et la SAS RURAL CONCEPT pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement.
Le 9 octobre 2013, contestant le bien-fondé de cette mesure, [X] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux qui, par jugement du 14 octobre 2014, s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire au conseil de prud’hommes de Rodez.
Elle a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 27 mars 2015, le conseil de prud’hommes de Rodez a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Bordeaux.
Par jugement du 3 février 2017, il a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Bordeaux et prononcé la radiation de l’affaire.
Par arrêt du 15 novembre 2017, la cour d’appel de Bordeaux a constaté le désistement d’appel.
L’affaire a été réinscrite le 4 février 2019.
Par décision du 6 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Rodez a ordonné la radiation de l’affaire, faute de diligences, et dit qu’elle sera réinscrite par la partie la plus diligente avec justificatif de l’échange terminé entre les parties de leurs pièces et conclusions et la production au greffe lors de la réinscription de l’affaire des conclusions de chaque partie.
L’affaire a été réinscrite le 25 février 2022 au vu des conclusions déposées par l’avocat de [X] [V].
Par jugement du 18 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Rodez a dit l’instance périmée.
Le 11 janvier 2023, [X] [V] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 décembre 2024, elle demande d’infirmer le jugement, de la dire recevable en ses demandes et de :
— condamner solidairement l’ADASEA de l’Aveyron et la SAS RURAL CONCEPT à lui payer :
— la somme de 87 494,90€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et psychologique ;
— la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail ;
— la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’ADASEA de l’Aveyron à lui payer :
— la somme de 3 645,60€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 36,56€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 17 378,81€ à titre de solde d’indemnité de licenciement doublée ;
— condamner la SAS RURAL CONCEPT à lui payer :
— la somme de 3 281,04€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 328,10€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 2 211,60€ à titre de solde d’indemnité de licenciement doublée.
Elle demande également de condamner sous astreinte l’ADASEA de l’Aveyron et la SAS RURAL CONCEPT à lui délivrer un bulletin de paie ainsi qu’une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 4 avril 2023, l’ADASEA de l’Aveyron et la SAS RURAL CONCEPT demandent de confirmer le jugement, à défaut, de rejeter les prétentions adverses et de leur allouer à chacune la somme de 6 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ;
Que, selon l’article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 qui l’a abrogé, dont les dispositions demeurent applicables aux instances d’appel dès lors que le conseil de prud’hommes a été saisi avant le 1er août 2016, ce qui est le cas, en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;
Que lorsqu’une juridiction met à la charge d’une partie une diligence particulière en matière prud’homale, sans impartir de délai pour l’accomplir, le délai de péremption court à compter de la notification de sa décision ;
Attendu que le jugement du conseil de prud’hommes du 3 février 2017 ordonnant le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Bordeaux a interrompu le délai de péremption jusqu’à la survenance de cet événement ;
Qu’à la suite du prononcé de cette décision, intervenue le 15 novembre 2017, l’affaire a été réinscrite le 4 février 2019, dans le délai de deux ans, à la demande de l’avocat de [X] [V] ;
Attendu que par décision du 6 septembre 2019, le conseil de prud’hommes a prononcé la radiation de l’affaire, faute de diligences des parties, précisant expressément 'qu’elle sera réinscrite par la partie la plus diligente avec justificatif de l’échange terminé entre les parties de leurs pièces et conclusions et la production au greffe lors de la réinscription de l’affaire des conclusions de chaque partie’ ;
Que cette décision a été notifiée à [X] [V] le 10 octobre 2019 ;
Attendu que l’affaire n’a été réinscrite que le 25 février 2022 au vu des conclusions déposées par l’avocat de [X] [V], soit plus de deux ans après la notification du jugement de radiation ;
Attendu que ne constitue pas une diligence destinée à faire progresser l’instance prud’homale le message de l’avocat de [X] [V] au greffier du conseil de prud’hommes de Rodez du 24 février 2020, lui faisant parvenir copie de la plainte qu’il avait adressée au doyen des juges d’instruction du tribunal de Rodez ;
Attendu, de même, que si la péremption est interrompue par les actes intervenus dans une instance différente lorsqu’il existe entre les deux procédures un lien de dépendance directe et nécessaire, tel n’est pas le cas de l’instance engagée devant une juridiction d’instruction, telle que le juge d’instruction de Rodez, dont les décisions ne sont dotées d’aucune autorité de chose jugée sur le civil, ne mettent pas fin au procès pénal et ne préjugent rien au fond, de sorte que son issue n’a pas une incidence directe et nécessaire sur le résultat de la procédure prud’homale ;
Qu’ainsi, ni la plainte adressée au doyen des juges d’instruction du tribunal de Rodez, le 10 février 2020, ni le courrier adressé à celui-ci par [X] [V], le 18 août 2021, lui demandant à être entendue, n’ont interrompu le délai de péremption de l’instance prud’homale ;
Attendu qu’il en résulte qu’aucune diligence interruptive de péremption n’étant intervenue entre le 10 octobre 2019, date de la notification du jugement de radiation et le 25 février 2022, date à laquelle l’avocat de [X] [V], a demandé la réinscription de l’affaire, le jugement doit être confirmé ;
* * *
Attendu que compte tenu des circonstances, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne [X] [V] aux dépens.
La Greffière Le Président
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