Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 5 mai 2026, n° 24/01344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 23 février 2024, N° 2022-03761 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 MAI 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 24/01344 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWDE
Madame [W] [D]
c/
Fondation [Etablissement 1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 février 2024 (R.G. n°2022-03761) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 21 mars 2024,
APPELANTE :
Madame [W] [D],
née le 5 octobre 1969 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
assistée et représentée par Me Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Fondation [Etablissement 1] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
assistée et représentée par Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me KATZ HANTALI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Marie-Paule Menu, présidente. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [W] [D], née en 1969, a été engagée par la fondation [Etablissement 1], ci-après la fondation, en qualité d’aide-soignante, par contrat de travail à durée déterminée de remplacement, à effet au 17 février 2003.
A compter du 1er avril 2004, son contrat de travail s’est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée, relevant de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [D] s’élevait à la somme de 1 411,34 euros, à laquelle s’ajoutaient une prime d’ancienneté de 1% ainsi qu’une prime conventionnelle.
2. Le 3 janvier 2019, Mme [D] a été victime d’un accident du travail et a été placée en arrêt de travail jusqu’au 15 novembre 2021.
Le 18 janvier 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Le 26 octobre 2021, le médecin-conseil de la CPAM a fixé un taux d’incapacité permanente à 20 %.
3. A l’issue d’une visite de reprise du 15 novembre 2021, le médecin du travail a émis l’avis suivant, après étude du poste du 30 septembre 20121 et échange avec l’employeur à même date : 'reclassement à envisager avec les restrictions médicales au poste de travail :
— limiter les mouvements en charge (>15kg) au niveau des épaules,
— limiter les mouvements répétés en élévation/abduction >90° à 1heure quotidienne cumulée ou >60° à 2 heures quotidiennes cumulées au niveau des épaules'.
4. Le 19 novembre 2021, la fondation a sollicité le médecin du travail afin d’obtenir la validation des postes susceptibles d’être proposés à Mme [D].
5. Le 5 janvier 2022, un reclassement temporaire a été proposé à Mme [D] sur un poste d’agent de contrôle des passes sanitaires, proposition qu’elle a acceptée.
Un avenant à son contrat a été signé le 12 janvier 2022 pour la période du 17 janvier au 15 février 2022.
Le 1er mars 2022, un reclassement sur un poste d’employée administrative a été proposé à Mme [D], proposition qu’elle a refusée.
Mme [D] a été maintenue sur le poste d’agent de contrôle, des avenants à son contrat de travail étant signés jusqu’au 1er avril 2022.
6. Le 16 mai 2022, à la demande de l’employeur, une nouvelle visite a été organisée auprès du médecin du travail, lequel a rendu l’avis suivant :
'Dans le cadre de l’inaptitude prononcée le 15.11.2021 : nécessité de reclassement dans un poste ne nécessitant pas les membres supérieurs, limiter les mouvements en charge (>15kg) au niveau des épaules, limiter les mouvements répétés en élévation/abduction au delà de 60° à deux heures cumulées quotidiennes. Maintien de la limitation au travail de nuit, pas de poste en alternance'.
7. Par courriel du 2 juin 2022, la fondation a proposé à Mme [D] un poste d’employée administrative nécessitant une formation SSIAP 1 que celle-ci a accepté.
Un avenant de reclassement a été signé le 16 juin 2022.
Mme [D] n’a pas suivi la formation requise, son médecin traitant lui délivrant un certificat de contre-indication.
8. Par courrier du 7 juillet 2022, la fondation a informé Mme [D] de son impossibilité de procéder à son reclassement.
Par lettre du 12 juillet 2022, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 juillet 2022, reporté au 28 juillet 2022, auquel elle s’est présentée, assistée de M. [J], délégué du personnel.
Mme [D] a ensuite été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 5 août 2022.
A la date de la rupture du contrat de travail, Mme [D] justifiait d’une ancienneté de 19 années et 5 mois et la fondation employait habituellement plus de dix salariés.
9. Par requête reçue le 2 septembre 2022, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin de voir déclarer abusif son licenciement pour non-respect de l’obligation de reclassement et d’obtenir le paiement de dommages et intérêts à ce titre et pour manquement aux obligations de loyauté et de sécurité ainsi que du solde de l’indemnité de préavis du au titre de son statut de travailleur handicapé.
Par jugement rendu le 23 février 2024, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [D] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la fondation de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
— rejeté les autres demandes.
11. Par déclaration communiquée par voie électronique le 21 mars 2024, Mme [D] a relevé appel de cette décision.
12. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 juin 2024, Mme [D] demande à la cour d’infirmer intégralement le jugement du conseil de prud’hommes et, par conséquent :
— de condamner la fondation à lui verser les sommes de :
* 10 000 euros à titre de manquement à l’obligation de santé et sécurité,
* 10 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
* 33 193 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, à titre principal sur le fondement des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
* 2 238,21 euros au titre du doublement de l’indemnité compensatrice de préavis du fait de la RQTH dans un maximum de 3 mois,
* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la fondation aux dépens de l’instance,
— d’assortir les condamnations correspondant aux créances salariales d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes,
— d’assortir les condamnations indemnitaires des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts échus.
13. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 septembre 2024, la fondation demande à la cour de déclarer recevable mais mal fondé l’appel de Mme [D] à l’encontre du jugement rendu le 23 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux, de confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions et, en conséquence, de débouter Mme [D] de toutes ses demandes et, y ajoutant, de :
— condamner Mme [D] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] au paiement des dépens de la présente instance et aux éventuels frais d’exécution.
14. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité
15. Pour voir infirmer le jugement déféré qui l’a déboutée de sa demande à ce titre et solliciter la condamnation de la société à lui payer la somme de 10 000 euros en raison des manquements de l’intimée à son obligation de santé et de sécurité, Mme [D] fait valoir que, bien qu’ayant accepté le 12 janvier 2022 son reclassement au poste temporaire d’agent de contrôle des passes sanitaires, elle n’a reçu aucune formation alors que les citoyens français contestaient vivement ce système et se montraient très agressifs mais réussissaient néanmoins à entrer dans l’établissement notamment par le biais du parking où il n’y avait pas de contrôle, ce qu’elle signalait à son employeur par courriel du 15 février 2022 qui n’a reçu aucune réponse.
Mme [D] ajoute avoir à nouveau alerté son employeur sur la situation qu’elle subissait par courriels des 18 mars 2022 et 3 avril 2022, ce dernier intitulé 'isolement professionnel’ étant ainsi rédigé : « je suis dans une situation de bore out. Ce que vous faites la façon de me traiter, la non prise en compte de mes compétences, le mépris que vous affichez à ma situation, la précarité psychologique dans laquelle vous me maintenez est de la maltraitance institutionnelle. Aucune de mes sollicitations (demande de matériel informatique, d’explications sur la situation ubuesque dans laquelle je suis auprès d’une hiérarchie qui reste pour moi indéterminée) n’a même pas reçu de réponse ! Faire le mort, mépriser, telle semble être la devise de [Etablissement 1]. Je constate que mon état psychologique se détériore chaque jour.
Je prends sur moi mais cela devient compliqué. Mes émotions ont pris le dessus Je suis arrivée au bout de ma patience et de mon silence déguisé jusqu’à ce jour par des dérisions pour donner le change, pour supporter la situation. Je n’en peux plus du silence, des non-réponses à mes mails et à mes demandes. »
Aucune réponse ne lui aurait été apportée.
L’appelante produit les courriels adressés les 15 février, 18 mars et 3 avril 2022.
16. La fondation conclut au rejet de la demande de l’appelante, contestant un manquement à son obligation de sécurité.
Elle fait valoir que la salariée a bénéficié d’un suivi médical étroit, trois visites de reprise ayant été organisées et que le médecin du travail a été systématiquement consulté dans le cadre de la recherche de reclassement.
Elle souligne que Mme [D], qui souhaitait reprendre son activité, a accepté le poste d’agent de contrôle sanitaire en ayant connaissance des contraintes de ce poste et a accepté plusieurs fois la prolongation de ce contrat.
Lorsqu’elle a signalé début avril 2022 des difficultés liées à l’agressivité des usagers, il lui a été proposé un accompagnement et une formation adaptée, qu’elle aurait refusés.
Devant ce refus, elle aurait été dispensée d’activité avec maintien de son salaire et organisation d’une nouvelle visite médicale qui a eu lieu le 16 mai 2022.
Réponse de la cour
17. Aux termes des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, comprenant notamment des actions de prévention, d’information et de formation et mettre en place une organisation et des moyens adaptés.
18. Le contexte difficile de la mission temporaire confiée à Mme [D] de contrôle des entrées et des passes sanitaires des usagers n’est pas contesté par la fondation.
Or, même si la salariée a été reçue à plusieurs reprises et que nombre de ses courriels ont reçu une réponse, il ne peut qu’être relevé qu’en l’état des pièces produites par la fondation, il n’a été proposé à Mme [D] une formation à la gestion de l’agressivité que le 1er avril 2022 alors que celle-ci signalait ses difficultés au moins dès le 15 février 2022, en évoquant les tensions entourant ses tâches, de la part tant des usagers que de ses collègues 'anti pass'. Dans ce courriel, elle alertait aussi l’employeur de l’inutilité de ses tâches puisqu’il y avait d’autres entrées possibles permettant d’accéder à l’intérieur de l’établissement, qui ne faisaient pas l’objet d’un contrôle.
Mme [D] a renouvelé son alerte le 18 mars 2022 en écrivant : '[K] [Mme [H], cadre de santé], il faut me sortir de ce poste Je craque S’il te plaît'.
Là encore, il n’est justifié d’aucune réponse à ce courriel.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la fondation, Mme [D] n’a pas refusé de suivre la formation proposée sur la gestion des incivilités, indiquant dans un mail en réponse du 1er avril 2022 qu’elle assisterait 'bien évidemment’ à cette formation.
19. Au regard de ces éléments, il sera considéré que la fondation n’a pas respecté l’obligation de sécurité lui incombant et il sera alloué à Mme [D] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat
20. Mme [D] sollicite le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat, faisant valoir les éléments suivants :
— l’absence de prise en compte de ses demandes avant l’avis d’inaptitude :
* le 25 novembre 2019, elle informait l’employeur de son suivi médical, de ses démarches en vue de bénéficier d’un bilan de compétences et de son souhait d’être formée, envisageant de devenir assistante médicale et demandant des propositions de postes correspondant à ses restrictions médicales (pièce 5) ;
* le 15 novembre 2020, elle relançait son employeur, annonçant une reprise imminente et évoquant ses démarches en vue d’une formation (pièce 6) ;
* selon Mme [D], ces courriels faisaient suite à des visites de préreprise qu’elle aurait elle-même sollicitées ;
— sa mise à l’écart à la suite de l’avis d’inaptitude :
* le 5 novembre 2021, elle signalait à la fondation que le médecin conseil avait fixé la consolidation de son état au 15 novembre 2021 ;
* à la suite de cette visite de reprise 'enfin’ organisée à cette date, elle aurait été isolée, l’employeur ne lui proposant qu’un reclassement temporaire dans un poste sans lien avec sa formation, ses souhaits et son état de santé, et à la fin de cette mission temporaire, elle s’est retrouvée sans mission, ce qu’elle déplorait dans un courriel du 23 mars 2022 (pièce 29 page 3).
21. La fondation conclut au rejet de cette demande, soutenant que Mme [D] n’invoque aucun grief précis et n’apporte aucun élément quant au préjudice dont elle sollicite réparation.
Réponse de la cour
22. Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par chacune des parties.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un manquement de l’autre partie à cette obligation d’en rapporter la preuve.
23. D’une part, tant que Mme [D] était en arrêt de travail, l’employeur ne pouvait engager aucune recherche de reclassement et les 'visites de préreprise’ dont fait état Mme [D] ne sont justifiées par aucune pièce.
Or, à réception du message du 5 novembre 2021, l’employeur a organisé la visite auprès du médecin du travail à la date de consolidation, soit le 15 novembre 2021.
24. D’autre part, il est justifié par la fondation de :
— l’organisation d’un rendez-vous avec la direction des ressources humaines le 18 novembre 2021 ;
— d’un échange avec le médecin du travail dès le 19 novembre 2021 sur une proposition d’un poste d’employée administrative soit au standard (poste de nuit), soit au bureau des entrées, le médecin émettant un avis favorable à ces postes, en estimant que la formation SSIAP nécessaire était compatible avec l’état de santé de Mme [D] (mail du 22 novembre 2021) ;
— d’un nouveau rendez-vous fixé au 6 décembre 2021 par la direction des ressources humaines ;
— d’une réserve émise le 30 décembre 2021 par le médecin du travail, quant à un poste exclusivement de nuit ;
— d’un nouveau rendez-vous fixé au 5 janvier 2022 par la direction des ressources humaines, à l’issue duquel Mme [D] a été provisoirement affectée au poste d’agent de contrôle ;
— de l’envoi le 1er mars 2022 à Mme [D], suite à une rencontre du même jour, de la proposition de poste d’employée administrative validée par le médecin du travail ;
— du refus de ce poste par Mme [D] au motif qu’elle préférait se porter sur 'les secondes propositions de postes en cours de création’ évoquées au cours de l’entretien, la preuve d’un engagement de l’employeur au sujet de postes non encore créés n’étant pas rapportée ;
— du maintien de Mme [D] au poste d’agent de contrôle, acccepté par celle-ci dans les avenants signés le 5 mars 2022 puis le 31 mars 2022 ;
— de l’envoi d’un courriel à Mme [D] le 15 avril 2022, faisant état d’une rencontre le 1er avril 2022, répondant à ses questions sur les congés, le matériel informatique, la formation (…) et l’informant de la poursuite des recherches de reclassement ;
— d’une nouvelle visite organisée auprès de médecin du travail le 16 mai 2022, précision faite que Mme [D], absente quasiment tout le mois d’avril (congés puis isolement Covid), avait été placée en autorisation d’absence rémunérée à compter du 3 mai.
25. De l’ensemble de ces éléments, il ressort qu’aucun manquement à l’obligation de loyauté ne peut être retenu à l’encontre de la fondation, la 'prétendue mise à l’écart'
correspondant en réalité à la période de recherches de reclassement, suivie d’une période d’absence autorisée et rémunérée, compte tenu des difficultés évoquées par Mme [D] dans son poste d’agent de contrôle.
26. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande à ce titre.
Sur la demande en paiement de la somme de 2 238,21 euros au titre du doublement de l’indemnité compensatrice de préavis 'du fait de la RQTH'
27. Invoquant les dispositions de l’article L. 5212-13 du code du travail, Mme [D] sollicite le paiement d’un mois de préavis supplémentaire, ayant déjà perçu l’indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail.
Réponse de la cour
28. Ainsi que le fait valoir à juste titre l’intimée, les dispositions de l’article L. 5213-9 du code du travail ne sont pas applicables à l’indemnité spéciale prévue par l’article L. 1226-14.
Le jugement déféré qui a débouté Mme [D] de cette demande sera confirmé.
Sur le licenciement
29. Pour voir infirmer le jugement déféré qui l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 33 193 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, Mme [D] soutient que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement en lui proposant dans un premier temps un poste temporaire dans les conditions précédemment critiquées et que les deux autres postes proposés d’employée administrative le 1er mars 2022 et le 3 juin 2022 n’étaient pas adaptés à son état de santé et n’ont pas été refusés par elle.
Elle ajoute que les échanges avec l’employeur démontreraient qu’il existait au même moment un projet de création de poste 'tout à fait adapté à sa situation’ et qui avait sa préférence, invoquant ses courriels des 1er et 3 mars 2022, dans lesquels elle fait référence à ce ou ces postes qui, selon elle, étaient ceux d’hôtesse de restauration et de secrétaire en ordonnancement.
Ces postes ne lui ont jamais été officiellement proposés et n’ont même pas été soumis au médecin du travail.
Mme [D] expose 's’être concentrée sur ces postes’ dont elle déclare qu’ils étaient conformes à son état de santé.
Elle ajoute que la seconde proposition lui a été faite durant ses congés et qu’elle ne l’a donc acceptée que sous réserve, s’étant vue refuser une prolongation de son délai de réflexion, en précisant néanmoins que sa réponse 'positive a priori’ nécessitait des éclaircissements que son absence de [Localité 2] ne lui permettait pas d’avoir.
A son retour, le 13 juin 2022, elle indiquait être favorable à ce poste qu’elle a rejoint le jour même pour ensuite apprendre de son médecin traitant que son état de santé ne lui permettait pas de suivre la formation SSIAP1, dont, au demeurant, il n’est pas justifié du caractère indispensable à l’emploi proposé, d’autant qu’elle avait une formation d’aide-soignante et était apte à gérer les situations d’urgence.
30. La fondation conclut à la confirmation du jugement, reprenant l’historique de ces recherches.
Elle souligne que la proposition faite le 3 juin à Mme [D] avait reçu l’aval du médecin du travail qui avait précisé précédemment que la formation de SSIAP1 pouvait être suivie par la salariée et que, celle-ci, après avoir accepté de poste de reclassement, a adressé, sans l’en informer, à l’organisme de formation un certificat de son médecin traitant de contre-indication à cette formation en contradiction avec l’avis émis par le médecin du travail.
Elle ajoute que les postes auxquels se réfère Mme [D] n’étaient pas vacants, produisant la liste des postes qui ont été disponibles sur la période de mars à juillet 2022 ainsi que l’attestation de Mme [K] [H], cadre de santé, qui déclare, que si avaient été abordés d’autres postes avec Mme [D] tels ceux de gestionnaire des flux des cellules d’ordonnancement et d’hôtesse de restauration, il lui avait été clairement indiqué que ces postes n’étaient pas disponibles.
Réponse de la cour
31. En vertu des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
S’il appartient à l’employeur de démontrer l’impossibilité de reclassement, il convient de rappeler cependant que l’obligation lui incombant n’implique pas la création d’un nouvel emploi pour satisfaire à celle-ci.
32. Or, d’une part, il ressort tant de la liste des offres produites par la fondation que les emplois de gestionnaire ou secrétaire de l’ordonnancement et d’hôtesse de restauration n’étaient pas disponibles, ce que confirme Mme [H] en précisant que cela avait été clairement indiqué à Mme [D].
Dès lors, même si ces postes avaient sa préférence, Mme [D] ne peut utilement reprocher à la fondation de ne pas les lui avoir proposés.
33. D’autre part, il ressort de l’historique précédemment rappelé qu’à compter du premier avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 15 novembre 2021, la fondation a multiplié les démarches en vue du reclassement de Mme [D], tant auprès de celle-ci que du médecin du travail, lui proposant le 1er mars 2022 un reclassement au poste d’employée administrative qui avait reçu l’aval du médecin du travail, y compris en ce qu’il imposait une formation de SSIAP1.
Ce poste a été refusé par Mme [D]
34. A la suite de la 2ème visite du 16 mai 2022, confirmant l’inaptitude de Mme [D], de nouveaux échanges avec le médecin du travail ont eu lieu le lendemain avec l’envoi de cinq nouvelles propositions de poste dont celle d’employée administrative au standard, seul ce dernier poste étant directement validé par le médecin, précisant que le nombre de nuits devait être limité à une ou deux par mois ; deux autres des postes (magasinier et agent de stérilisation) ne lui paraissaient pas compatibles avec l’état de santé de la salariée et les deux autres supposaient une formation et un temps d’accompagnement.
35. Le 2 juin 2022, l’employeur a adressé à Mme [D] l’offre de reclassement sur le poste d’employée administrative, après consultation du comité social et économique (CSE) qui avait émis un avis favorable le même jour.
Si Mme [D] était en congé, il ne saurait être reproché à l’employeur de ne pas avoir prolongé le délai de réflexion alors que le processus de reclassement avait débuté plus de 6 mois auparavant.
36. Par ailleurs, si le maintien à ce poste que Mme [D] a rejoint dès le 13 juin 2025 s’est avéré impossible, c’est en raison du certificat établi par son médecin traitant, proscrivant le suivi de la formation SSIAP1.
Malgré les doutes émis au cours de la consultation du CSE sur la capacité de la salariée à suivre cette formation, mentionnés par le délégué du personnel qui assistait Mme [D] au cours de l’entretien préalable, l’avis du médecin traitant de la salariée était en contradiction avec l’analyse faite par le médecin du travail que les membres du CSE avaient pu rencontrer avant d’émettre leur avis favorable à la proposition de reclassement.
La formation SSIAP 1, répondant à une obligation de sécurité notamment en matière d’incendie, ne pouvait être remplacée par la qualification d’aide soignante.
37. Aucun autre poste, correspondant aux prescriptions médicales et aux compétences de Mme [D], n’étant disponible à la période précédant son licenciement, la fondation justifie d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de ses demandes à ce titre.
Sur les autres demandes
La fondation, condamnée en paiement au titre de son obligation de sécurité, supportera les dépens de l’instance mais il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la fondation [Etablissement 1] à payer à Mme [D] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l’obligation de sécurité,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la fondation [Etablissement 1] aux dépens,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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