Infirmation partielle 5 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 5 févr. 2021, n° 19/06579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06579 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 5 février 2019, N° 2018F00345 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 05 FEVRIER 2021
(n° /2021, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06579 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7TAW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2019 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2018F00345
APPELANTE
SA EXPANSIEL PROMOTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assistée de Me Sophie ZYLBERYNG de la SELARL LAZARE, avocat au barreau de PARIS, toque : J067
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMEE
SAS AEC – AUXILIAIRE D’ÉTUDES ET DE CONSTRUCTION
[…]
[…]
Assistée de Me Gustave NOUKAGUE, de la société NOVAJURIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L234
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José DURAND, Conseillère exerçant les fonctions de Président, chargée du rapport et Madame Valérie GUILLAUDIER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport,
composée de :
Marie-José DURAND, Conseillère exerçant les fonctions de Président
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère,
Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-José DURAND, Conseillère exerçant les fonctions de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
La société Expansiel Promotion, maître d’ouvrage, a conclu un marché de travaux avec la société SO PRE MEN qui les a sous-traités à la société AEC au prix de 81 832 € par contrat du 24 avril 2014. Par acte du 11 juin 2014, le maître d’ouvrage a accepté le sous-traitant et a agréé ses conditions de paiement.
La société SO PRE MEN a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Evry du 16 mars 2015, puis en liquidation judiciaire par jugement du 06 juillet 2015. La société AEC a déclaré une créance de 61 416,87 €, qui a été acceptée pour ce montant.
Par acte en date du 27 mars 2018, la société AEC a fait assigner la société Expansiel Promotion devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins de paiement, à titre principal, de la somme de 73 700,24 € TTC (61 416,87 € HT).
Décision déférée
Par jugement du 05 février 2019, le tribunal de commerce a statué de la façon suivante :
— Condamne la société Expansiel Promotion à payer à la société Auxiliaire d’Etudes et de Construction la somme de 61 416,87 €, avec intérêt au taux légal à compter du 23 mars 2015 et déboute la société Auxiliaire d’Etudes et de Construction du surplus de sa demande,
— Condamne la société Expansiel Promotion à payer à la société Auxiliaire d’Etudes et de Construction la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société Auxiliaire d’Etudes et de Construction du surplus de sa demande, et déboute la société Expansiel Promotion de sa demande de ce chef,
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit,
— Condamne la partie défenderesse aux dépens,
— Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 77,08 euros TTC (dont 20 % de TVA).
*
La société Expansiel Promotion a interjeté appel du jugement par déclaration du 22 mars 2019.
Demandes des parties
Par conclusions du 07 mai 2020, la société Expansiel Promotion forme les demandes suivantes :
Vu le Jugement rendu le 5 février 2019 par le Tribunal de Commerce de Créteil,
Vu les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance,
Vu les dispositions de l’article 1382 du Code Civil,
Vu le contrat de sous-traitance signé entre la société AEC et la société SO PRE MEN,
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Créteil le 5 février 2019 en toutes ses dispositions et en particulier en ce qu’il a :
— condamné la société EXPANSIEL PROMOTION à payer à la société AUXILIAIRE D’ETUDES ET DE CONSTRUCTION la somme de 61.416,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2015,
— Condamné la société EXPANSIEL PROMOTION à payer à la société AUXILIAIRE D’ETUDES ET DE CONSTRUCTION la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
CE FAISANT, STATUANT DE NOUVEAU,
— DECLARER la société AEC irrecevable et mal fondée en ses demandes en raison du non-respect de ses obligations issues de ladite caution en date du 7 mai 2014 qui lui a été fournie,
— DIRE ET JUGER que la société EXPANSIEL PROMOTION a respecté ses obligations issues de l’article 14-1 de la Loi du 31 décembre 1975 et qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à l’encontre de la société AEC,
— DEBOUTER la société AEC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la société AEC à payer à la société EXPANSIEL PROMOTION la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société AEC aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Jeanne BAECHLIN, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 novembre 2018, la société Auxiliaire d’Etudes et de Construction forme les demandes suivantes :
Vu les faits exposés ci-avant et les pièces produites,
Vu la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, notamment en ses articles 12 et 14-1,
Vu les articles 1240, 1303, 1304-1 et 1343-2 (1154 ancien) du Code civil,
Vu notamment les articles 32-1, 559 et 566 du Code de Procédure Civile ;
— DIRE ET JUGER la société AEC recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— EN CONSÉQUENCE, CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS ET Y AJOUTANT :
A TITRE PRINCIPAL :
— Condamner la société EXPANSIEL PROMOTION à payer à la société AEC la somme de 73.700,24 euros TTC (61.416,87 euros HT) au titre de l’action directe dont la société AEC
bénéficie en application de l’article 12 de la Loi de 1975 sur la sous-traitance, avec intérêts au taux contractuel de 5% à compter de la Mise en demeure du 23 mars 2015 ;
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE :
— Condamner la société EXPANSIEL PROMOTION à payer à la société AEC la somme de 73.700,24 euros TTC (61.416,87 euros HT) au titre de la garantie de paiement dont la société AEC bénéficie en application de l’article 14-1 de la Loi de 1975 sur la sous-traitance, avec intérêts au taux contractuel de 5% à compter de la Mise en demeure du 23 mars 2015 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter des conclusions d’appel de la société AUXILIAIRE D’ETUDES ET DE CONSTRUCTION (AEC) du 23 juillet 2019 ;
— Condamner la société EXPANSIEL PROMOTION à payer à la société AUXILIAIRE D’ETUDES ET DE CONSTRUCTION (AEC) l’indemnité forfaitaire de 40 euros en application du Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L. 441-6 du Code de commerce ;
— Condamner la société EXPANSIEL PROMOTION à payer à la société AEC la somme de 10.000 euros au titre de la résistance et procédure particulièrement abusives ;
— Condamner la société EXPANSIEL PROMOTION à payer à la société AEC la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2020.
MOTIFS
A/ Sur l’application des dispositions de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance
En première instance, la demande en paiement formée par la société AEC était fondée à titre principal sur les dispositions de l’article 12 de la loi de 1975. Elle n’a pas été examinée sous cet angle par le tribunal. La société intimée maintient ce fondement principal en appel.
Aux termes de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 :
'Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
(…)
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites (redressement ou liquidation judiciaire).
(…)'
Il convient tout d’abord de souligner qu’il n’y a pas lieu de rechercher si le sous-traitant a eu connaissance en temps utile de l’existence d’un cautionnement. En effet l’existence d’un cautionnement garantissant le paiement des sommes dues par l’entrepreneur principal au sous-traitant ne dispense pas le maître d’ouvrage de ses obligations à l’égard du sous-traitant au titre de l’action directe, de sorte que la société Expansiel ne peut reprocher à la société AEC de ne pas avoir actionné la caution.
La société AEC a mis en demeure la société SO PRE MEN de lui régler les factures n° 3, 4 et 5 par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2015 puis les factures n° 3, 5 et 6 par lettre recommandée du 23 février 2015, puis la somme de 58 508,40 € par lettre recommandée du 23 mars 2015. Cependant, elle ne justifie pas avoir porté ces mise en demeure à la connaissance de la société Expansiel. En effet, la lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2014 demandant au maître d’ouvrage de provisionner à titre conservatoire une somme de 70 000 € HT est antérieure aux mises en demeure adressées à l’entrepreneur principal, et celle du 23 mars 2015 limitant cette fois la demande à la somme de 61 416,87 € ne fait état d’aucune mise en demeure adressée à la société SO PRE MEN, ni d’ailleurs de la déclaration de créance opérée le même jour. Ainsi, les mises en demeure des 20 janvier, 23 février et 23 mars 2015 sont dépourvues d’efficacité au regard de la mise en oeuvre de l’action directe.
En revanche, à la suite du placement en redressement judiciaire de la société SO PRE MEN par jugement du tribunal de commerce d’Evry du 16 mars 2015, la société AEC a, le 26 mars 2015, déclaré sa créance à hauteur de 61 416,87 € puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2015, elle a adressé copie de cette déclaration, tenant lieu de mise en demeure de la société SO PRE MEN, à la société Expansiel. Il convient d’observer que l’article 12 n’impose pas que l’action directe soit exercée dans le délai d’un mois, mais que la créance reste impayée pendant un mois à compter de la mise en demeure adressée à l’entrepreneur principal. En l’espèce, la société AEC a exercé l’action directe par assignation délivrée à la société Expansiel le 27 mars 2018, plus d’un mois après la déclaration de créance.
Ainsi, l’action de la société AEC est recevable en ce qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975.
L’article 13 de la loi du 31 décembre 1975 précise :
'L’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent.'
Le contrat de sous-traitance signé le 24 avril 2014 a pour objet la fabrication et la pose de pré-dalles, 'pour la somme globale et forfaitaire de 81 832,00 €', le prix étant 'ferme, global, forfaitaire et non révisable'.
Certes, le prix en a été fixé en fonction d’une proposition portant sur des quantités évaluées et des prix à l’unité. Il reste qu’un avenant n° 1, daté du 20 novembre 2014, transmis au sous-traitant le 02 décembre 2014 et retourné signé par lui le 15 décembre 2014, s’est avéré nécessaire pour la réalisation d’un 'complément de planchers et prestations globales’ moyennant le prix de 31 437,10 € HT. Le contrat de sous-traitance prévoyait d’ailleurs la nécessité d’un écrit dans sa clause intitulée 'Travaux supplémentaires, en diminution ou modificatifs'.
Or la société Expansiel n’a pas agréé les conditions de paiement relatives à l’avenant.
Il est vrai que dans l’acte d’acceptation et d’agrément du contrat de sous-traitance, acte signé par le maître d’ouvrage le 11 juin 2014, il était expressément convenu que, dans l’hypothèse où des travaux supplémentaires s’avéreraient nécessaires ou indispensables, l’entrepreneur principal notifierait au maître d’ouvrage sans délai le montant de ces travaux revêtu de son acceptation. Cependant, cette clause ne saurait avoir eu pour effet d’étendre aux travaux supplémentaires les effets de l’acceptation et de l’agrément des conditions de paiement donnés pour les seuls travaux initiaux et pour le seul montant initial, étant précisé d’ailleurs qu’il n’est pas établi que la société SO PRE MEN ait transmis l’avenant au maître d’ouvrage.
En conséquence, en application de l’article 13, l’action directe ne peut porter que sur les prestations initiales prévues au contrat de sous-traitance, à l’exclusion des prestations supplémentaires.
La déclaration de créances décompose la somme déclarée de la façon suivante, étant précisé que les intérêts qui y sont mentionnés (intérêts légaux arrêtés au 16 mars 2015) ne sont pas pris en compte dans le total déclaré de 61 416,87 € :
— situation n° 3 du 30 septembre 2014 23 989,55 €
— situation n° 5 du 20 novembre 2014 22 320,52 €
— situation n° 6 du 22 décembre 2014 12 198,33 €
— retenues de garantie sur situations n° 1, 2 et 4 2 908,47 €
Total 61 416,87 €
Connaissance prise des situations n° 3, 5 et 6, il s’agit de sommes HT.
Etant précisé que les factures ne visent ni le contrat de sous-traitance ni l’avenant, que les travaux supplémentaires ont, à défaut de preuve contraire, été réalisés en dernier et que la société Expansiel ne conteste nulle part que les retenues de garanties aient été appliquées, il convient d’en déduire que la réclamation afférente au seul contrat de sous-traitance s’établit à la somme suivante :
61 416,87 € – 31 437,10 € = 29 979,77 € HT.
La société Expansiel n’allègue pas qu’au 27 mars 2015 elle restait devoir moins que cette somme à la société SO PRE MEN. Il convient en conséquence de la condamner à payer à la société AEC la somme de 29 979,77 €.
La société AEC soutient que la TVA doit y être ajoutée en vertu du principe de la réparation intégrale car c’est bien une somme TTC qu’elle aurait perçue si elle avait été payée en temps et en heure. Cependant, la somme due par le maître d’ouvrage en application de l’article 12 n’est pas constitutive de dommages et intérêts de sorte que le principe de la réparation intégrale ne trouve pas
à s’appliquer. Elle est limitée à celle qui est réclamée à l’entrepreneur principal. Il n’y a pas lieu, en conséquence, d’y ajouter la TVA. Au demeurant, il convient de rappeler que le contrat de sous-traitance prévoyait l’auto-liquidation de la TVA par l’entrepreneur principal en application de l’article 283 du code général des impôts.
Enfin, la lettre du 27 mars 2015 a eu pour effet d’interdire au maître d’ouvrage de régler à l’entrepreneur principal la somme réclamée par la société AEC au titre du contrat de sous-traitance, mais pas de mettre à sa charge les intérêts au taux de 5 % figurant sur les factures de la société AEC. Par ailleurs, cette lettre ne comporte pas de mise en demeure de payer. En conséquence les intérêts courront, au taux légal, à compter du 29 septembre 2017, date de la lettre recommandée avec accusé de réception contenant mise en demeure de payer. Ils seront capitalisés à compter du 23 juillet 2019, conformément à la demande de la société créancière, ce dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
B/ Sur l’application des dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975
Il convient d’examiner la demande en paiement afférente au coût des travaux supplémentaires s’élevant à 31 437,10 € HT au regard des dispositions de l’article 14-1 de la loi de 1975, invoquées à titre subsidiaire par la société AEC.
L’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dispose :
'Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
- le maître d’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;
- si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître d’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître d’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.
(…)'
Dès lors que le sous-traitant n’a pas été accepté pour les travaux supplémentaires, il convient de faire application du premier paragraphe. Par ailleurs, s’agissant d’un marché privé, il convient de se référer à l’article 3, qui prévoit dans son premier alinéa :
'L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant tout la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître d’ouvrage ; (…)
(…)'
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2014, la société AEC a demandé à la société Expansiel de provisionner à titre conservatoire la somme de 70 000 € HT. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2015, elle lui a demandé de provisionner une somme de 61 416,87 € HT. S’agissant de sommes inférieures au montant du contrat de sous-traitance, ces lettres n’ont pas suffi à informer le maître d’ouvrage de la réalisation par la société AEC de travaux supplémentaires commandés par l’entreprise générale. De même, la lettre en date du 23 mars 2015 par laquelle la société Expansiel a demandé à la société AEC de lui indiquer si des
prestations exécutées antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire de la société SO PRE MEN lui restaient dues ne démontre pas que la société Expansiel, qui n’a visé dans cette lettre que le contrat de sous-traitance et son montant de 81 832 €, avait connaissance de travaux supplémentaires.
Par ailleurs, aucune pièce n’est produite par la société AEC susceptible de démontrer que la société Expansiel avait connaissance, dans les faits, de l’existence des travaux supplémentaires réalisés sur son chantier. Le seul constat qu’il s’agit du maître d’ouvrage ne saurait suffire à établir cette preuve.
Il n’est donc pas démontré que la société Expansiel ait eu connaissance de la réalisation par la société AEC de travaux supplémentaires antérieurement à la réception de la lettre du sous-traitant du 27 mars 2015, qui lui communiquait l’avenant n° 1. Or à la suite de cette communication, la société Expansiel a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 avril 2015 dont il n’est pas contesté qu’elle ait été transmise en copie à l’administrateur judiciaire ainsi qu’il y est mentionné, mis la société SO PRE MEN en demeure de respecter ses obligations en lui présentant un acte modificatif à l’agrément ainsi qu’une garantie de paiement, dans le délai de 8 jours. Dans ces conditions, la société Expansiel, qui n’a pas commis de faute au regard des prescriptions de l’article 14-1, ne peut être condamnée à payer, à titre de dommages et intérêts, le solde de la somme réclamée par la société AEC.
Il convient d’ajouter que la demande ne saurait prospérer non plus sur le fondement de l’enrichissement sans cause du maître d’ouvrage, une telle action ne pouvant être mise en oeuvre qu’à défaut de toute autre action ouverte à l’appauvri, alors que le sous-traitant dispose contre le maître d’ouvrage des actions fondées sur les articles 12 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
C/ Sur les autres demandes
La demande de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive, formée par la société AEC pour la première fois en appel, n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile puisqu’elle est fondée notamment sur les dispositions de l’article 559 du même code sanctionnant un appel principal dilatoire ou abusif. Elle est en conséquence recevable. Elle sera cependant rejetée dès lors que, partiellement fondé, l’appel n’est ni dilatoire ni abusif.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La société Expansiel restant débitrice de la société AEC, les dépens d’appel seront mis à sa charge. En revanche, les demandes formées de part et d’autre en application de l’article 700 du code de procédure civile, en appel, seront rejetées.
La condamnation étant prononcée dans le cadre d’une action directe et non dans le cadre de l’exécution d’une transaction commerciale, il convient de rejeter la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement SAUF en ce que les premiers juges ont condamné la société Expansiel Promotion à payer à la société Auxiliaire d’Etudes et de Construction la somme de 61 416,87 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2015,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes formées par la société Auxiliaire d’Etudes et de Construction,
Condamne la société Expansiel Promotion à payer à la société Auxiliaire d’Etudes et de Construction la somme de 29 979,77 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2017 et capitalisation des intérêts à compter du 23 juillet 2019 dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
Déboute la société Auxiliaire d’Etudes et de Construction du surplus de sa demande, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives, et de sa demande en paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Rejette les demandes formées de part et d’autre en application de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne la société Expansiel Promotion aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère exerçant les fonctions de Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Turbine ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Conditions générales ·
- Commande ·
- Montant ·
- Révision ·
- Devis ·
- Maintenance
- Véhicule ·
- Pouvoir ·
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Lettre de licenciement ·
- Salariée ·
- Aide à domicile ·
- Zone littorale ·
- Indemnité
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Relation commerciale établie ·
- Facture ·
- Code de commerce ·
- Rupture ·
- Résiliation du contrat ·
- Durée ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clientèle ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Mutation ·
- Droit d'enregistrement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Administration fiscale ·
- Comparaison ·
- Transfert
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Gestion ·
- Bailleur ·
- Action ·
- Sociétés immobilières ·
- Réparation ·
- Dégât ·
- Responsabilité ·
- Partie commune
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mot de passe ·
- Vote électronique ·
- Électeur ·
- Identifiants ·
- Tribunal judiciaire ·
- Confidentialité ·
- Election ·
- Scrutin ·
- Système ·
- Droit électoral
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Matériel ·
- Photocopieur ·
- Restitution ·
- Indemnité ·
- Clause pénale ·
- Demande
- Commission ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Agent commercial ·
- Vente directe ·
- Contrats ·
- Exclusivité ·
- Avenant ·
- Rupture ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Stock ·
- Exécution déloyale ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Contrôle ·
- Préavis
- Prime ·
- Assistance ·
- International ·
- Unilatéral ·
- Efficacité ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Engagement ·
- Travail de nuit ·
- Salarié
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Compétence professionnelle ·
- Poste de travail ·
- Obligation de reclassement ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Manutention ·
- Compétence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.