Infirmation 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 28 oct. 2024, n° 24/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 11 mars 2024, N° 2005-790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Mars 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/389253
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00176 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFLT
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier lors des débats et de Nolwenn HUTINET, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [R] [O] [W]
Actuellement détenu à la Maison d’Arrêt de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent GACOUIN, avocat au barreau de ROUEN, toque : 62
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
SELAS SAGAN AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles SABBE, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 27 septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 7 août 2023, M. [R] [O] [W] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] d’une contestation des honoraires sollicités par la SELAS SAGAN Avocats d’un montant total de 15.303 euros HT hors 1.500 euros HT versés à titre de provision.
Par décision réputée contradictoire du 11 mars 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] a :
— fixé à la somme de 11.477,25 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [W] sous déduction de la somme réglée à titre de provision à hauteur de 1.500 euros HT,
— condamné en conséquence M. [W] à verser à la SELAS SAGAN Avocats la somme de 9.977,25 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la T.V.A au taux de 20 %,
— rejeté toutes demandes plus amples ou complémentaires,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 6.000 euros,
— dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de M. [W].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 29 mars 2024, M. [W] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 14 mars 2024, au motif du montant excessif des honoraires fixés au regard des diligences réellement accomplies par Maître [Y], membre de la SELAS SAGAN Avocats.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 21 juin 2024, dont les parties ont signé les avis de réception les 24 et 24 juin 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 27 septembre 2024.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans sa plaidoirie.
M.[W] a demandé à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles il sollicite de voir :
— 'Réformer l’ordonnance entreprise ;
— Statuant de nouveau, fixer le montant des honoraires dus à la SELAS SAGAN AVOCATS à la
somme de 4.725 € HT, soit compte tenu de la provision de 1.500 € d’ores et déjà versée, un solde de 3.225 € HT.
— Condamner Monsieur [R] [O] [W] à payer à la SELAS SAGAN AVOCATS, prise en la personne de Maître [M] [Y] une somme de 3.225 € HT.'.
L’appelant expose que Maître [F] et Maître [Y] sont intervenus dans le cadre de sa garde à vue puis de l’information judiciaire ouverte à son encontre du chef d’assassinat, au titre de la commission d’office, et notamment pour Me [Y] à compter du 22 mars 2023 ; qu’il n’a pas conclu avec Mes [F] et [Y] le projet de convention d’honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire fixe de 20.000 euros HT pour l’assister dans le cadre de l’instruction et n’a signé une convention qu’avec Me [F] ; qu’il a sollicité l’intervention d’autres avocats et que Maître [F] et Maître [Y] se sont déchargés de leur mission le 25 juin 2023 ; que Me [Y] a établi alors une facturation au 2 juillet 2023 pour la somme de 16.562,60.
Il soutient qu’aucune convention n’est applicable ; qu’il convient de prendre en considération les critères de fixation des honoraires de diligences hors convention, sa situation de fortune depuis son incarcération, l’empêchant de faire face à ses charges, situation prise en considération par les conseils intervenant à ce jour pour la défense de ses intérêts ; que la complexité de son affaire est relative s’agissant essentiellement d’une mission au pénal, la prise en charge de ses intérêts patrimoniaux étant assurée par Me [G] ; que l’enjeu de la mission et la complexité de la prise en charge de la défense au pénal doit s’apprécier dans un contexte de trois mois d’intervention limitée avant expertises pour Me [Y], gérant la question de la société dans laquelle il est actionnaire et étant intervenu pour la résiliation du bail et l’accès à ses comptes avant la prise en charge de ces aspects par Me [G] ; que s’agissant des diligences réalisées au dessaisissement, la durée de 51 heures est excessive et n’est pas démontrée par les pièces versées aux débats ; que les temps de visite en maison d’arrêt ne sont pas réalistes au regard des autorisations par mails données ; que la taxation sur 21 heures au taux horaire de 225 euros HT ne s’élève qu’à 4.725 euros HT dont il convient de déduire une provision versée pour 1500 euros.
L’intimée est représentée par Maître [M] [Y]. Ce dernier a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de voir :
' Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la contestation d’honoraires formulée par Monsieur [W] ;
Infirmer l’ordonnance sur le quantum de la fixation et la condamnation ;
Et statuant à nouveau,
Fixer les honoraires de Maître [M] [Y] à la somme de 16 553,60 euros TTC ;
Condamner M. [W] au paiement à Maître [M] [Y] à la somme de 16 553,60 euros TTC au titre du solde des honoraires dus ;
Ordonner le paiement par M. [W] des frais engagés pour la présente procédure à 1.500 euros TTC (frais de représentation lors des audiences des 15 novembre et 27 septembre 2024 et frais de rédaction de la note de première instance et du présent mémoire)'.
Maître [Y] soutient que son cabinet est intervenu aux côtés de Maître [F] en garde-à-vue puis lors de l’ouverture de l’information judiciaire, à compter du 20 mars 2023 ; que la signature d’une convention d’honoraires est intervenue le 19 mai 2023 mais que seul M. [W] en a conservé l’exemplaire ; que M. [W] a fait preuve de déloyauté et d’une intention dolosive dès lors que la convention prévoyait des dispositions en matière de dessaisissement encadrant la rémunération des deux conseils et que M. [W] écrivait au juge d’instruction dès le 15 mai 2023 pour l’informer du changement successif de ses conseils sous six mois sans les avertir ; qu’il a effectué des diligences s’agissant de la préservation des intérêts de son client au sein de la société ProfessorBob.ai et de la gestion de ses affaires courantes notamment des comptes bancaires pour éviter leur clôture et permettre la mise en place d’une procuration ; que le client ne les a avertis de leur 'désistement’ que le 25 juin 2023. Il fait valoir qu’après le dessaisissement intervenu , la convention est caduque ; que les diligences effectuées doivent être facturées selon les dispositions de l’article 11.2 du RIN ; qu’il justifie de celles-ci et notamment de la visite du 21 juin 2023 ; qu’elles ont été facturées pour 16.553,60 euros TTC au taux horaire de 300 euros HT, au vu de la complexité de l’affaire impliquant différents intervenants et des procédures pendantes en matière de droit des mineurs, de droit des sociétés et du travail, de droit immobilier et bancaire, de l’enjeu de la peine encourue de réclusion à perpétuité, de son expérience et de ses titres, de la situation de fortune du client liée à sa profession et son patrimoine foncier. Il précise que ses diligences s’agissant de négociations autour de la révocation du mandat de M. [W] dans la société concernée sont documentées, l’intervention d’un confrère ne survenant qu’en fin de négociations au 21 juin 2023.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que M. [W] a été assisté par Maîtres [M] [Y] et [T] [F] au titre de la commission d’office pendant sa garde à vue suivie de l’ouverture d’une information judiciaire à compter des 20 et 22 mars 2023.
Le 16 mai 2023, M. [W] a désigné en cours d’information judiciaire Me [R] [E] aux côtés de Me [F].
Me [C] a été désignée pour assister M. [W] au 31 mai 2023.
Les parties s’accordent sur le fait que la mission de Me [F] et Me [Y] a cessé au 25 juin 2023 et correspond à une durée de trois mois.
Le 12 juillet 2023, Me [Y] a émis une facture au titre des honoraires dus pour la somme de 15.303 euros HT hors provision versée pour 1.500 euros HT.
Il est communiqué un projet de convention entre Me [Y], Me [F] et M. [W], visant une mission de défense des intérêts de M. [W] dans le cadre de l’instruction menée à son encontre, dont les dispositions et notamment la clause de dessaisissement, ne peuvent recevoir application dés lors d’une part, cette convention n’est pas signée par M. [W] et d’autre part que la mission a cessé avant le terme envisagé, au bout de trois mois.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur la réparation indemnitaire due au titre d’une éventuelle déloyauté ou faute dolosive commise à l’occasion de la signature de la convention, pour déterminer les honoraires dus.
Les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il ressort du détail des diligences au temps passé établi par Me [Y] dans sa facture que les diligences accomplies par l’avocat sur 51 heures avant son dessaisissement, confirmées par la fiche de diligences, ont consisté en particulier en :
— un rendez-vous avec le frère du client (1 heure) et la rédaction de courriels à son attention (2 heures 50),
— des réunions de travail et appels à Me [F] (5h45 minutes),
— la rédaction de courriels à établissement bancaire (20 minutes),
— des trajets pour des courses et parloirs avec le client, échanges avec le client (25 heures 40)
— échanges avec confrères (8h25)
— la lecture, retranscription et rédaction de mails (2 heures 30)
— lecture dossier, pièces pour assemblée générale (1 heure 30),
— interrogatoire : 1 heure.
— échange de courriels avec la maison d’arrêt et le juge d’instruction,
— prise de connaissance de nouvelles cotes au dossier d’instruction,
au taux horaire de 300 euros HT.
Dans la décision contestée, le bâtonnier a pris en considération le fait que M. [W] reconnaissait la plupart des diligences dans leur principe et leur montant et celui que certaines diligences ne relevaient pas de la mission initiale mais avaient été faites avec son aval.
L’appelant remet en cause les temps passés énoncés par Me [Y] et notamment au titre des diligences nécessaires pendant l’instruction, auprès des banques, consistant dans la résiliation d’un bail et la défense de ses intérêts d’actionnaire au sein d’une société en faisant valoir l’intervention d’un autre conseil sur les champs distincts de l’instruction elle-même.
Il estime le temps utile à 21 heures et remet également en question la comptabilisation des temps de visite en parloir.
Il n’est principalement produit pour justifier des diligences que des échanges de courriels, étant observé que la rédaction de courriels portent sur des informations en période de détention du client ou démarches d’ajustements bancaires liés à la situation du client et réglés à distance. Si Me [Y] a effectivement été en rapport avec le conseil des autres associés de la société ProfessorBob en lien avec un projet de révocation du client à l’occasion d’une assemblée générale en juin 2023, il apparaît aussi que Me [Y] a rappelé dans ses réponses à l’interlocuteur, l’intervention d’un autre conseil pour les aspects 'Corporate’ et qu’il a retransmis les messages au conseil concerné, Me [G], sur une poursuite de négociation.
Considérant les démarches justifiées au dossier sur trois mois autant pour l’assistance du client à un interrogatoire, la complexité propre à un dossier d’information criminelle, la nature par ailleurs de diligences plus simples liées à des ajustements bancaires liés à la situation du client réglés à distance, l’accompagnement d’un autre conseil et la désignation par M. [W] d’un référent pour les questions patrimoniales et sociales, la confirmation de parloirs réservés pour M. [W] mais aussi des créneaux successifs retenus également pour d’autres clients de Me [Y], il sera retenu la justification d’un temps passé de 33 heures.
S’agissant du taux horaire sollicité, il a été tenu compte de l’ancienneté de l’avocat remontant à 2016, sa qualité de secrétaire de la conférence l’année de sa mission mais aussi le fait qu’il a bénéficié dans sa mission pour une partie des diligences, de l’assistance d’un autre conseil, Me [F], aboutissant à un taux horaire retenu de 225 euros HT.
M. [W] fait valoir sa situation de revenus pendant l’incarcération et la privation de ses revenus de professeur, tout en ne contestant pas ni la perception partielle de revenus immobiliers ni la propriété d’un patrimoine immobilier et social, et surtout sans réellement objecter s’agissant du taux horaire retenu à 225 euros HT par le bâtonnier. Il ne peut pas être pris en considération le taux horaire de conseils ayant signé une convention d’honoraires postérieurement à la mission de Me [Y] ni les honoraires sollicités pour la présente procédure de taxation des honoraires.
Me [Y] maintient à l’occasion du recours un taux horaire de 300 euros HT sans toutefois critiquer de manière pertinente et étayée, le taux horaire appliqué par le bâtonnier au regard de son ancienneté et des seuls éléments de notoriété retenus par ce dernier.
Il sera donc au vu de la situation de fortune de M. [W] et de la situation d’ancienneté et de notoriété de Me [Y] confirmé le taux de 225 euros HT.
Il sera donc infirmé la décision déférée en ce qu’elle :
— a fixé à la somme de 11.477,25 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [W] sous déduction de la somme réglée à titre de provision à hauteur de 1.500 euros HT,
— a condamné en conséquence M. [W] à verser à La SELAS SAGAN Avocats la somme de 9.977,25 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la T.V.A au taux de 20 %.
Statuant à nouveau les honoraires seront donc fixés à la somme totale de 7.425 euros HT
Il est acquis aux débats que M. [W] a déjà versé la somme de 1.500 euros HT.
M. [W] sera condamné à verser à Maître [Y], intervenant pour la SELAS Sagan Avocats, la somme de 5.925 euros HT soit 7.110 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la notification du 14 mars 2024.
M. [W], appelant débiteur, supportera les dépens.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée uniquement en ce qu’elle a :
— fixé à la somme de 11.477,25 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [W] sous déduction de la somme réglée à titre de provision à hauteur de 1.500 euros HT,
— condamné en conséquence M. [W] à verser à La SELAS SAGAN Avocats la somme de 9.977,25 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la T.V.A au taux de 20 % ;
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [M] [Y], intervenant pour la SELAS Sagan Avocats, à la somme de 7.425 euros HT ;
Constate que la somme de 1.500 euros HT a été réglée ;
Dit que M. [R] [O] [W] doit payer à Maître [M] [Y], intervenant pour la SELAS Sagan Associés, la somme de 5.925,00 euros HT soit 7.110,00 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la notification du 14 mars 2024 ;
Déboute la partie intimée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que M. [R] [O] [W] supportera les dépens ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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