Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 30 oct. 2025, n° 21/17249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 8 novembre 2021, N° 2021007060 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 21/17249 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQHO
[N] [I]
C/
[V] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Octobre 2025
à :
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence en date du 08 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021007060.
APPELANT
Monsieur [N] [I]
né le 05 Avril 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [V] [M]
, demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2020, Mme [V] [M] a cédé la totalité des actions de la SAS l’Hôtel à M. [N] [I].
Aux termes de cet acte, M. [I] s’était engagé à régler à Mme [M] le prix de 160.000 € dont 30.000 € le 4 novembre 2020 et le solde en 10 échéances de 13.000 € par chèque.
Soutenant que M. [I] n’a réglé que la somme de 29.500 €, Mme [V] [M] a obtenu, par ordonnance du président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 22 juillet 2021, l’autorisation d’assigner à bref délai pour l’audience du 6 septembre 2021.
Par acte du 10 août 2021, Mme [M] a fait assigner M. [I] devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence aux fins de le voir condamner au paiement d’une somme principale de 101.000 €, outre 2.500 € au titre de des frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 novembre 2021, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a:
— condamné M. [N] [I] à payer à Mme [V] [M] la somme de 101.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2021,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné M. [N] [I] à payer à Mme [V] [M] la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] [I] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 € , dont TVA 10,04 €,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration en date du 8 décembre 2021, M. [N] [I] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 7 mars 2022, M. [N] [I] demande à la cour de:
Vu les articles 542 et 562 du code de procédure civile,
Vu les articles 53 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1240, 1353 et 1604 et suivants du code civil,
A titre principal,
— dire et juger que l’acte de signification de l’ordonnance du président du tribunal de commerce du 22 juillet 2021 à M. [N] [I] est nul et de nul effet,
— annuler l’assignation délivrée à M. [N] [I] le 10 août 2021, sur le fondement de l’ordonnance du président du tribunal de commerce du 22 juillet 2021,
— annuler, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en ce qu’il a:
* constaté la régularité de l’assignation,
* déclaré bien fondées les demandes,
* condamné M. [N] [I] à payer à Mme [V] [M] la somme de 101.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2021,
* ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
* condamné M. [N] [I] à payer à Mme [V] [M] la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [N] [I] aux dépens,
En tout état de cause,
— condamné Mme [V] [M] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme[V] [M] n’a pas constitué avocat. Elle a été assignée par acte extra-judiciaire du 25 mars 2022, comportant signification des conclusions de l’appelant, dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile. Le présent arrêt sera rendu par défaut.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 1er juillet 2025.
Le conseil de M. [N] [I] n’ayant pas adressé son dossier de plaidoirie pour l’audience du 10 septembre 2025, un rappel lui a été adressé en ce sens par RPVA, le même jour, par les soins du greffe.
MOTIFS
M. [N] [I] conclut, à titre principal, à l’annulation du jugement frappé d’appel aux motifs que:
— l’acte de signification de l’assignation ne mentionne pas qu’une copie de la requête aux fins d’être autorisé à assigner à bref délai ainsi que de l’ordonnance du 22 juillet 2021, a bien été laissée à la personne à laquelle elle est opposée,
— cet acte ne contenait pas communication de cette requête et de cette ordonnance,
— l’ordonnance du 22 juillet 2021 a autorisé Mme [M] à assigner à bref délai la société l’Hôtel SAS, [Adresse 5],
— or, Mme [M] n’a pas signifié cette ordonnance, ni fait assigner à comparaître devant le tribunal de commerce, la SAS l’Hôtel, mais M. [N] [I], à titre personnel.
En vertu de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Toutefois, lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, la dévolution pour le tout ne peut s’opérer si le premier juge n’a pas été valablement saisi.
Selon l’article 858 alinéa 1 du code de procédure civile, relatif à la procédure devant le tribunal de commerce, en cas d’urgence, les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal.
En l’espèce, il ressort du dossier de première instance transmis à la cour que par le 19 juillet 2021, Mme [V] [M] a déposé une requête auprès du président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence aux fins d’être autorisée à assigner à bref délai en application de l’article 858 précité.
Par ordonnance en date du 22 juillet 2021, le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a fait droit à la requête de Mme [M], en raison de l’urgence avérée, et l’a ainsi autorisée à assigner à bref délai pour l’audience au fond du 6 septembre 2021, 'la société l’Hôtel ( SAS) – registre du commerce et des sociétés 817 665 508, sis [Adresse 6]'.
Par acte d’huissier en date du 10 août 2021, Mme [V] [M] a fait assigner à bref délai, devant le tribunal de commerce, sur le fondement de cette ordonnance, M. [N] [I], demeurant [Adresse 1], l’acte ayant été déposé en l’étude de l’huissier instrumentaire.
L’assignation n’a pas donc pas été délivrée à la personne visée dans l’ordonnance du 22 juillet 2021, à savoir la SAS l’Hôtel.
Par voie de conséquence, il doit être considéré que l’assignation à bref délai a été signifiée à M. [I] en dehors de toute autorisation du président du tribunal de commerce d’utiliser cette procédure.
La procédure à bref délai est une procédure dérogatoire et d’exception qui, en cas d’urgence, présente l’avantage d’obtenir, à la différence de la procédure de référé, rapidement une décision du tribunal sur le fond.
Mme [V] [M] ne pouvait pas assigner à bref délai M. [N] [I] sans y avoir été autorisée.
A défaut d’une telle autorisation, l’assignation est irrecevable et le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence n’a pas été valablement saisi.
La cour ne peut qu’annuler le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 8 novembre 2021.
A l’examen des écritures de M. [N] [I], l’appelant a conclu , à titre principal, à l’annulation du jugement, et à titre subsidiaire, au fond en demandant la réformation de la décision de première instance.
Or, dans cette hypothèse, l’effet dévolutif de l’appel énoncé à l’article 562 du code de procédure civile ne joue pas, dès lors que le premier degré de juridiction n’a jamais existé et que l’instance est atteinte dans son principe.
En conséquence, la cour ne peut ni statuer au fond, ni renvoyer l’affaire devant les premiers juges. Il appartiendra aux plaideurs, le cas échéant, de prendre l’initiative d’introduire une nouvelle instance.
Vu l’article 700 du code de procédure civile;
Vu l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par défaut,
Annule le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 8 novembre 2021,
Constate que l’effet dévolutif ne joue pas et qu’en conséquence, la cour ne peut pas statuer sur le fond,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Condamne Mme [V] [M] à payer à M. [Y] [I] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [M] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Océan indien ·
- Sérieux ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Application
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- État de santé, ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jonction ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Cour d'appel ·
- Procédure ·
- Assurance maladie ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Associations ·
- Adolescent ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement pour faute ·
- Mise à pied ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Bail ·
- Acte ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Gauche ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Victime ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Assistance
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Astreinte ·
- Zone agricole ·
- Procès-verbal de constat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Courriel ·
- République ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Atlantique ·
- Identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Kinésithérapeute ·
- Expert ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Plantation ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Date ·
- Paie ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Vol ·
- Consulat ·
- Liberté ·
- Destruction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.