Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 26 mars 2026, n° 21/10037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 22 avril 2021, N° 2019F01772 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PEINTURES DU SUD c/ Société GTM SUD, SASU GTM SUD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2026
Rôle N° RG 21/10037 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXW7
S.A.R.L. PEINTURES DU SUD, MARSEILLE
C/
Société GTM SUD
Copie exécutoire délivrée
le : 26/03/26
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 22 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019F01772.
APPELANTE
S.A.R.L. PEINTURES DU SUD, MARSEILLE, agissant par son gérant, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SASU GTM SUD, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Rapporteur,
et Mme Magali VINCENT, conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS & PROCÉDURE
Le 30 août 2019, la SAS GTM Sud a passé commande auprès de la SARL Peintures du Sud, [Localité 1] de peinture Rust-o-thane 9200 blanc et vert et de primaire epoxy, pour un montant de 12 720,50 euros HT.
Par courrier avec avis de réception du 3 octobre 2019, la société GTM a opposé un refus de paiement à la société Peintures du Sud, motif tiré d’un défaut de conformité de la peinture, attestée par un rapport d’expertise non contradictoire du 2 octobre 2019.
Par courriers du 15 octobre 2019 puis du 25 novembre 2019, la société GTM a été mise en demeure de payer la somme de 19 282,68 euros HT à la société Peintures du Sud.
Par courrier avec avis de réception du 15 octobre 2019, la société GTM a informé la société Peintures du Sud qu’elle allait lui imputer le coût des travaux de reprise d’un montant de 37 625 euros HT.
Par assignation du 18 décembre 2019, la société Peintures du Sud a saisi le tribunal de commerce de [Localité 1] aux fins de condamnation de la société GTM au paiement de la somme de 19 282,68 euros HT en principal.
Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal de commerce de [Localité 1] a :
— prononcé la résiliation du contrat liant la société Peintures du Sud et la société GTM,
— débouté la société Peintures du Sud de toutes ses demandes,
— débouté la société GTM de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Peintures du Sud à payer à la société GTM la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— laissé à la société GTM la charge des dépens,
— rejeté le surplus des demandes, fins et conclusions contraires au jugement.
Par déclaration du 2 juillet 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Peintures du Sud a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de 19 282,68 euros en principal et de 80 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, et l’a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 8 mars 2022, la société Peintures du Sud demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
Y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la société Peintures du Sud de toutes ses demandes, en particulier de celle tendant à la condamnation de la société GTM au paiement de 19 282,68 euros en principal,
Et, statuant à nouveau,
— écarter des débats le compte rendu d’analyse d’expertise (pièce 1 de la société GTM),
— statuer en l’état des écritures et des pièces échangées,
En tout état de cause, juger que l’applicateur du produit litigieux est responsable au regard des défauts d’application de la peinture suivant les règles de l’art et les préconisations du fabricant,
— constater l’absence de preuve quant à la réalité du défaut de conformité à la commande, de la peinture fournie par la société Peintures du Sud, invoqué par la société GTM,
— condamner la société GTM à lui payer la somme de 19.282,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’échéance de chacune des factures, et l’indemnité légale de recouvrement de 80 euros,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— juger que la société GTM est mal fondée en ses fins, moyens et conclusions,
— l’en débouter,
— condamner la société GTM à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 décembre 2021, la société GTM demande à la cour de :
' Sur la résolution du contrat,
À titre principal,
— juger que les peintures livrées par la société Peintures du Sud sont non conformes aux produits qu’elle a commandés ;
— juger que cette non-conformité a nécessité le retrait des peintures à son préjudice,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat qui la liait à la société Peintures du Sud, et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
— juger que le produit vendu par la société Peintures du Sud est affecté d’un vice caché au jour de la vente,
— juger que ce vice a rendu la chose impropre à sa destination et a nécessité le retrait des peintures à son préjudice,
— prononcer la résolution du contrat,
— débouter la société Peintures du Sud de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Sur l’absence de résistance abusive :
— juger que la résistance qu’elle a opposée était parfaitement justifiée par la défectuosité du produit vendu par la société Peintures du Sud,
' Reconventionnellement,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
— juger que la défaillance de la société Peintures du Sud est à l’origine du préjudice qu’elle a subi, en l’occurrence la dépose de l’ensemble des peintures viciées,
— condamner la société Peintures du Sud au paiement de la somme de 48 700 euros HT au titre de son préjudice matériel,
' En tout état de cause,
— condamner la société Peintures du Sud au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 13 janvier 2026. Le dossier a été plaidé le 27 janvier 2026 et mis en délibéré au 26 mars 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la société Peintures du Sud :
La société GTM Sud fonde son refus de paiement sur les conclusions d’un rapport d’analyse de M., [V] du 2 octobre 2019 : « les peintures ne montrent quasiment aucune résistance mécanique. En conséquence, au vu des résultats et des différences observées, le produit appliqué sur les zones testées n’est pas le produit prévu sous la référence Rust-O-Thane 9200. Le produit liquide prélevé dans les pots n’est pas non plus le produit prévu sous la référence Rust-O-Thane 9200 ».
La société Peintures du Sud critique cette expertise privée de M., [V] dans la mesure où elle a été établie de manière non contradictoire, à l’initiative de la société GTM, par un technicien choisi et rémunéré par elle. Ce rapport se borne à relayer les dires de la société GTM et n’est corroboré par aucun autre élément de preuve. Il appartenait à la société GTM de solliciter une expertise judiciaire, ce qu’elle n’a pas fait.
Quand bien même ce rapport serait-il retenu par la cour, la société Peintures du Sud observe que l’applicateur du produit n’a pas utilisé le produit préconisé, en l’occurrence le primaire 5401 et le rust-o-thane 9200, mais une peinture qu’il avait en stock dans son atelier, ce qui exclut toute responsabilité de sa part. En effet, la société GTM n’excluait pas que le peintre de la société CFTTB ait pu utiliser du Rustoleum, [F] PU 7200, au lieu du Rust-o-thane 9200 qui a été commandée et livrée.
La société GTM précise qu’elle a sous-traité le lot peinture à la société CFTTB, mais qu’elle a commandé elle-même la peinture à la société Peintures du Sud. Elle souligne que l’analyse des prélèvements effectués par M., [V], tant sur les murs que dans les pots de peinture, établit que celle-ci est non conforme aux produits commandés, compte tenu de l’absence totale de rust-o-thane sur les murs et dans les pots, et de son remplacement préjudice d’agrément un, [F] PU 7200.
Elle en déduit une responsabilité de la SARL Peintures du Sud, [Localité 1] du fait d’une délivrance non conforme du produit au sens de l’article 1604 du code civil. À titre subsidiaire, elle entend se prévaloir de la garantie des vices cachés due par le vendeur, conformément à l’article 1642 du même code ' sauf le recours de ce dernier contre le fabriquant, en l’espèce la société Rustoleum France.
Sur ce,
Il est constant que lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise amiable ou extrajudiciaire est opposé et qu’il n’a pas été représenté ou appelé aux opérations d’expertise, le juge ne peut refuser de l’examiner dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il revient en tout état de cause au juge de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve résultant du dossier (Civ. 1, 9 septembre 2020, 19-13.155).
En l’occurrence, le rapport précise que les seules personnes présentes étaient l’expert désigné par GTM et un représentant de GTM. Le rapport ne fait pas état de ce que la société Peintures du Sud y ait été convoquée.
L’appelante observe que ce rapport n’est corroboré par aucun élément extérieur, ce que conteste la société GTM qui invoque :
1/ le CCTP, mais sans indiquer pourquoi,
2/ les courriers informant la société Sud Peintures, mais il s’agit de ceux qu’elle a rédigés elle-même, en faisant référence aux conclusions de M., [V], et enfin
3/ l’attestation de la société CFTTB en charge de l’application de la peinture : « je, soussigné, [I], [M], atteste sur l’honneur avoir mis en 'uvre sur le chantier de la tranchée couverte du bus en août et septembre 2019, la peinture bi-composante Rust-O-Thane 9200 commandée à mon distributeur Peintures du Sud en respectant les recommandations de mise en 'uvre du fournisseur. Les contrôles qualité effectués au cours du chantier par l’entreprise, la maîtrise d''uvre et le fournisseur ont montré que les produits qui étaient étiquetés Rust-O-Thane 9200 étaient en réalité d’une autre nature de peinture qui ne répondait pas aux prescriptions du contrat». En réalité , la possibilité que le peintre ait pu employer, [F] PU 7200 et non du Rustoleum 9200 a été expressément envisagée non seulement par M., [E], [X], directeur commercial France de Rustoleum Europe (pièce 7 de l’appelante), mais aussi par la société GTM Sud elle-même comme le rapporte M., [V] (page 5) : « le peintre d’après vous a pu utiliser deux couches de Rustoleum, [F] PU 7200 au lieu de Rustoleum 9200 Rust-O-Than, sachant que les compositions chimiques ne sont pas identiques ».
Dès lors, même si l’affirmation de la société Peintures du Sud selon laquelle « la société CFTTB est en réalité l’unique responsable des désordres, pour avoir appliqué une peinture ,([F] PU 7200) d’un autre chantier » ne constitue qu’une hypothèse de travail, l’attestation CFTTB ne peut en tout état de cause pas être retenue comme un élément de preuve extérieur venant conforter les conclusions de M., [V].
Aucun défaut de conformité n’étant caractérisé, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions, sans qu’il y ait lieu d’écarter des débats le compte rendu d’analyse d’expertise (pièce 1 de la société GTM).
La société GTM est condamnée à payer à la société Peintures du Sud la somme de 15 264,60 euros TTC correspondant à la facture du 4 septembre 2019. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 15 octobre 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts.
La société Peintures du Sud est déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3 346,50 euros HT, la seconde livraison alléguée n’ayant donné lieu à l’établissement d’aucune facture, et la société GTM ayant indiqué dans son courrier du 3 octobre 2019 que le second bon de commande avait été annulé.
La société Peintures du Sud ne justifie pas du fondement juridique de sa demande d’une indemnité de recouvrement de 80 euros et est déboutée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la société GTM :
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté la société GTM de ce chef.
Sur les demandes annexes :
L’équité justifie la condamnation de la société GTM à payer à la société Peintures du Sud la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GTM est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu’il a débouté la SAS GTM Sud de sa demande reconventionnelle.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats le compte rendu d’analyse d’expertise de M., [V].
Condamne la SAS GTM Sud à payer à la SARL Peintures du Sud, [Localité 1] la somme de 15 264,60 euros au titre de la facture du 4 septembre 2019.
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Déboute la SARL Peintures du Sud, [Localité 1] du surplus de ses demandes.
Déboute la SAS GTM Sud de ses demandes reconventionnelles.
Condamne la SAS GTM Sud à payer à la SARL Peintures du Sud, [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS GTM Sud aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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