Infirmation partielle 24 avril 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 24 avr. 2024, n° 22/02495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD SA au capital de 214.799.030 € c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, ses dirigeants légaux domiciliés en leur qualité au siège |
Texte intégral
24/04/2024
ARRÊT N° 202/2024
N° RG 22/02495 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O34J
OS/MB
Décision déférée du 12 Mai 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 20/01860
M. GUICHARD
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[S] [E]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD SA au capital de 214.799.030 €, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 9], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en leur qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Madame [S] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis BENAYOUN de la SELARL SELARL DENIS BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en leur qualité au siège, [Adresse 1] à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assignée le 08/08/2022 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par O. STIENNE, pour le président empêché et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 juin 2016, Mme [M] [E] a souscrit auprès de la SA Axa France Iard (Axa ) un contrat garantie accident de la vie 'Protection Familiale Intégrale'.
Le 16 avril 2017, Mme [M] [E] a été victime d’une chute de cheval.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par les Drs [G] et [I] dont le rapport a été remis le 15 novembre 2019.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par acte en date du 24 juin 2020, Mme [S] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la SA Axa France Iard et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 mai 2022, le tribunal a :
— condamné la SA Axa France à verser à Mme [S] [E] la somme de 1 000 000 euros (un million d’euros),
— dit qu’il se déduit les provisions versées pour la somme de 59 000 euros,
— débouté Mme [S] [E] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, du préjudice scolaire et de formation et du préjudice sexuel,
— déclaré le jugement commun à la Caisse,
— condamné la SA Axa France aux dépens et à verser à Mme [S] [E] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’exécution provisoire ne peut être ni écartée, ni limitée.
Le tribunal, après avoir évalué les différents postes de préjudices de l’assuré et chiffré le montant total du préjudice à la somme de 1 058 396,94 €, a retenu que le plafond de garantie de 1 000 000 € stipulé aux conditions particulières s’appliquait et a condamné l’assureur au paiement de cette somme.
*
Par déclaration en date du 1er juillet 2022, la société Axa France a relevé appel de la décision en sollicitant sa réformation en ce que le tribunal a évalué les postes de préjudices suivants :
— tierce personne temporaire à la somme de 4.932,00€,
— dépenses de santé futures à la somme de 58.913,48 €,
— pertes de gains professionnels futurs à la somme de 847.680,61 €,
— l’incidence professionnelle à la somme de 15.000,00 €,
et en ce qu’il a en conséquence condamné la SA Axa France à verser à Mme [S] [E] la somme de 1.000.000 € (un million d’euros).
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA Axa France Iard, dans ses dernières conclusions en date du 2 novembre 2023, demande à la cour, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
— constater que la Cie Axa France Iard est l’assureur de Mme [S] [E] au titre d’un contrat garantie accident de la vie,
— constater que la Cie Axa France Iard ne peut être tenue, à l’égard de Mme [S] [E] que dans les limites contractuelles de la garantie «Protection familiale intégrale» N°7228012104,
— constater que la garantie de la Cie Axa France Iard ne peut être recherchée que dans la limite du plafond contractuel de 1.000.000 €,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [S] [E] de ses demandes au titre des postes dépenses de santé actuelles, préjudice scolaire et de formation, et préjudice sexuel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il se déduit les provisions versées pour la somme de 59.000 €,
— infirmer partiellement le jugement concernant les indemnités allouées au titre des postes dépenses de santé futures, assistance tierce personne, pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle et le montant total de la condamnation prononcée à l’encontre de la Cie Axa France Iard,
statuant à nouveau sur ces postes de préjudices,
— fixer le montant de l’indemnité allouée au titre des postes :
— dépenses de santé futures à la somme de : 120,00 €,
— assistance tierce personne à la somme de : 1.789,20 €,
— pertes de gains professionnels futurs à la somme de : 43.884,00 €,
— débouter Mme [S] [E] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
— condamner en conséquence la Cie Axa France Iard à verser à Mme [S] [E] la somme de 177.684,05 € dont à déduire les provisions antérieurement servies pour un montant total de 59.000,00 €,
— débouter Mme [S] [E] du surplus de ses demandes,
— limiter en tout état de cause le montant de l’indemnité qui pourrait être allouée à Mme [S] [E] à la somme totale, avant déduction des provisions d’ores et déjà servies, à la somme de 1.000.000 €.
La SA Axa France Iard soutient essentiellement, s’agissant de l’application des dispositions contractuelles, que :
— la garantie ne peut être recherchée que dans la limite du plafond contractuel de 1.000.000 € ; l’avenant au contrat qui a été adressé le 20 Août 2018 ayant augmenté ce plafond à 1.200.000 € prend effet au 18 juillet 2018; il ne peut s’appliquer qu’aux sinistres déclarés postérieurement à cette date de prise d’effet puisqu’il est expressément mentionné aux conditions particulières du contrat que le plafond de garantie est applicable par personne et pour un même événement ; or, Mme [E] a déclaré le sinistre le 2 mai 2017 soit antérieurement à la prise d’effet de l’avenant ;
— aucune indemnité ne peut être servie au titre des postes expressément exclus à savoir les dépenses de santé actuelles et les pertes de gains professionnels actuels tels que rappelé en page 10 des conditions générales du contrat.
Mme [S] [E], dans ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2023, demande à la cour, au visa des anciens articles 1134 et 1147 et suivants devenus 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, de l’article 246 du code de procédure civile de :
— confirmer le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de Toulouse le 12 mai 2022 en ce qu’il a indemnisé Mme [S] [E] à hauteur de:
— 9 133,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 83 430 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 250 € au titre du préjudice esthétique permanent
— 7 500 € au titre du préjudice d’agrément,
— 15 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a d’une part indemnisé les préjudices de Mme [S] [E] comme suit :
— rejet de la demande au titre des dépenses de santé actuelles,
— 4 932 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 58 913,48 au titre des dépenses de santé future,
— 47 680,61 € au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— rejet de la demande au titre du préjudice de formation
— 20 000 € au titre des souffrances endurées,
— 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— rejet de la demande au titre du préjudice sexuel,
— accueillir l’appel incident d'[S] [E] et le déclarer bien fonde,
— réformer le jugement entrepris sur les postes de préjudices suivants :
et, statuant à nouveau,
— homologuer partiellement le rapport d’expertise médicale amiable contradictoire des Docteurs [G] et [I],
et, ce faisant,
— dire que le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 au taux de -1 % est applicable,
— condamner la compagnie Axa à payer à Mme [S] [E] la somme de 2 896 456,91 € en réparation de son préjudice :
I ' les préjudices patrimoniaux :
I.1 préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
I.1.1 ' D.S.A. (dépenses de santé actuelles) :1913 €
I.1.2 A ' F.D. (frais divers) :8 307,10 €
I.1.2 B ' A.T.P (assistance par tierce personne) : 11 196 €
I.1.3 ' P.G.P.A. (perte de gains professionnels actuels) : -€
1.2.4 ' P.S.U.F. (préjudice scolaire, universitaire et de formation) : 21000 €
I.2 préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1.2.1 ' D.S.F. (dépenses de santé futures) : 109 500,90 €
1.2.2 ' P.G.P.F. (perte de gains professionnels futurs) : 2 599 226,16€
1.2.3 ' I.P. (Incidence Professionnelle) : 15 000 €
II ' Les préjudices extra-patrimoniaux :
II.1 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
II.1.1 ' D.F.T. (Déficit fonctionnel temporaire) : 9 133,75 €
II.1.2 ' S.E. (Souffrances endurées) : 25 000 €
II.1.3 ' P.E.T. (Préjudice esthétique temporaire) : 2 250 €
II.2 Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
II.2.1 ' D.F.P. (Déficit fonctionnel permanent) : 83 430 €
II.2.2 ' P.E.P. (Préjudice esthétique permanent) : 2 250 €
II.2.3 ' P.A. (Préjudice d’agrément) : 7 500 €
II.2.3 ' P.S. (Préjudice sexuel) : 750 €,
— dire que les provisions à valoir sur la réparation des préjudices corporels de Mme [S] [E] viendront en déduction,
— débouter la compagnie Axa de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la compagnie Axa à verser à Mme [S] [E] la somme complémentaire de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus de la somme de 6 000 € d’ores et déjà allouée,
— condamner la compagnie Axa aux entiers dépens.
Mme [S] [E], s’agissant de la garantie contractuelle, soutient que le déclenchement de la garantie de 1 200 000 € ne se heurte à aucune contestation puisqu’elle souffre d’un DFP de 27 %,le seuil de déclenchement du contrat étant fixé à 5 %.
Le contrat n’exclut que deux postes : les dépenses de santé actuelles et la perte de gains professionnels actuels ; l’assureur avait proposé devant le tribunal l’indemnisation des frais divers et dépenses de santé futures, ce qui prouve qu’il reconnaît devoir indemniser les dits postes.
*
La SA Axa France Iard a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM de la Haute-Garonne par actes du 8 Août 2022, du 28 septembre 2022, 7 novembre 2022 et 30 décembre 2022.
Mme [E] a fait signifier à ce tiers payeur ses conclusions par actes des 16 novembre 2022, 22 décembre 2022 et 23 octobre 2023.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne n’a pas constitué avocat.
Elle a fait connaître le montant de ses débours définitifs s’élevant à la somme de 14 180,05 €.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la cour se réfère expressément aux dernières conclusions des parties.
MOTIFS
Sur les garanties du contrat Accident de la vie
Mme [E] a souscrit auprès d’Axa un contrat Garantie des Accidents de la Vie-Protection familiale avec date d’effet au 18 juillet 2016, applicable en cas de déficit fonctionnel permanent supérieur ou égal à 5% ou en cas de décès, avec un plafond de garantie applicable par personne et pour un même événement à 1.000.000€, expressément et clairement mentionné sur les conditions particulières.
Mme [E] a été victime d’une chute de cheval le 16 avril 2017, sinistre déclaré régulièrement dans le cadre de ce contrat.
La condition du taux de déficit fonctionnel permanent permettant de mettre en oeuvre la garantie est remplie (le taux de la victime étant de 27%).
Quant au plafond de garantie, Mme [E] ne peut invoquer l’augmentation de ce dernier intervenue, lors du renouvellement du contrat du 18 juillet 2018 à 1 200 000 € à compter seulement de cette date.
L’indemnisation des préjudices doit en conséquence intervenir dans la limite du plafond contractuel de 1.000.000 € applicable à l’accident du 16 avril 2017 comme retenu par le premier juge.
S’agissant des garanties souscrites, les conditions générales du contrat prévoient, en cas d’accident de la vie garanti,une évaluation et indemnisation selon le droit commun français, les préjudices, en cas de dommages corporels (mentions portées en caractères gras) comprenant :
*le DFP
*le coût de l’assistance d’une tierce personne après consolidation
*les frais de logement adapté
*les souffrances endurées
*le préjudice esthétique permanent
*le préjudice d’agrément
*les frais de véhicule adapté
*la perte de gains professionnels futurs
Il est prévu que l’intervention de l’assureur est fixée dans les limites des conditions particulières et que dans tous les cas, aucune indemnité ne sera versée :
— pour les dépenses de santé actuelles,
— pour les pertes de gains professionnels actuels,
ces mentions étant portées également en caractère gras.
L’assuré, de manière contradictoire, indique que la liste n’est pas exhaustive, le contrat ne mentionnant que les deux seuls postes exclus sus visés tout en formant une demande au titre du poste des dépenses de santé actuelles.
Eu égard à ces dispositions d’exclusion claires et formellement limitées, il convient de retenir que ces deux postes ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation.
Sur l’indemnisation des préjudices
Il ressort du rapport d’expertise amiable du 15 novembre 2019 des Dr [G] (médecin conseil d’Axa) et du Dr [I] (médecin conseil de Mme [E]),déposé au vu de l’avis du sapiteur neuropsychiatre du 24 mai 2019, que Mme [E] a présenté une fracture tassement du plateau vertébral supérieur de T5 et T6, un traumatisme important de la face sous la forme d’une fracture sous-condylienne droite de la mandibule, un choc psychologique et une entorse claviculaire droite ; elle a été hospitalisée du 16 au 19 avril 2017 sans intervention en chirurgie, puis a porté un corset pendant presque 5 mois avant de débuter à compter de la mi-août 2017 une rééducation, accompagnée de la prise d’antalgiques (morphine) ;elle a intégré depuis le 15 juin 2019, le Pôle Sport en rééducation à la Clinique de l’Union ; elle présente les séquelles suivantes :
— une limitation du rachis cervical douloureuse,
— une cyphose dorsale en T5-T6 associée à un point douloureux paradorsal droit,
— sur le plan stomatologique, une déviation de la mandibule à l’ouverture de la bouche vers la droite, une douleur au niveau de l’articulation temporo -mandibulaire droite, des céphalées temporales droites, une absence de diduction à gauche
— sur le plan neuropsychologique,un syndrome de stress post traumatique modéré, des troubles cognitifs modérés .
Mme [E] avait 29 ans au jour de l’accident, était en formation de kinésithérapeute vétérinaire (non diplomante) et exerçait un emploi de surveillante scolaire à mi-temps.
Compte tenu des séquelles, les experts ont retenu un taux de déficit permanent de 27 %, Mme [E], née le [Date naissance 6] 1987 étant âgée de 31 ans au jour de la consolidation fixée au 15 mai 2019.
L’indemnisation des préjudices sera fixée essentiellement au vu de cette expertise médicale et des pièces versées au débat, dans les limites contractuelles liant les parties, comme suit :
I. Les préjudices patrimoniaux
1° Les préjudices patrimoniaux temporaires
*Les dépenses de santé actuelles
Mme [E] demande la somme de 1 913 €.
L’assureur conclut au débouté de la demande en ce que l’indemnisation
de ce poste est exclu par les conditions générales.
*
Comme ci-avant retenu, eu égard aux dispositions contractuelles ayant exclu ce poste de préjudice, ce chef de demande a été justement rejeté par le premier juge.
*Les frais divers.
Mme [E] demande la confirmation de la décision ayant retenue la somme de 8 307,10 €.
L’assureur n’a pas saisi la cour d’un appel de ce poste et s’en remet à son appréciation dans les motifs de ses conclusions.
*
La cour, en l’absence de critique, n’a pas à statuer de ce chef, sauf à rappeler le montant d’indemnisation fixé à 8 307,10 €.
*La tierce personne temporaire
Mme [E] sollicite l’infirmation de la décision ayant alloué la somme de 4 932 € et demande la somme de 11 196 € sur la base de 20 €/h pour l’aide de jour, et de 12 € /h pour l’aide nocturne se décomposant comme suit:
— 1H30 /jour du 20 avril 2017 au 30 juin 2017 (72 j) soit 1H30 X 20€ /H X 72 j= 2160 €
— 3H /semaine du 1er juillet 2017 au 15 Août 2017 soit durant 6,6 semaines soit 3H/sem X 20€ /h X 6,6 = 396 €
— 10H / j X 12 /H X 72 j = 8 640 € pour l’aide nocturne.
L’assureur sollicite l’infirmation de la décision et propose la somme de 1789.20 € sur la base de 14 € /h décomposée comme suit :
— 72 j X 1,5 X 14€ = 1512€
— 3 heures par semaine du 1er juillet 2017 au 15 Août 2017 : 6,6 semaines X 3H X 14 € = 277,20 €
*
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.
Il est rappelé que le caractère familial de l’aide apportée ne doit pas réduire le droit à indemnisation de la victime.
Les experts ont retenu un besoin de 1H30 par jour du 20 avril 2017 au
30 juin 2017, puis de 3H00 par semaine du 1er juillet 2017 au 15 août
2017.
S’agissant d’une aide non spécialisée et eu égard à l’handicap (essentiellement aide à la toilette, l’habillage, le ménage et la préparation des repas), le taux horaire a été justement apprécié à 20 € par le premier juge, soit une indemnisation de 2 556 €.
L’assurée demande également une indemnisation de l’aide nocturne sur la base des attestations de son compagnon et de sa mère qui indiquent précisément qu’il fallait la changer de position 3 fois par nuit et la surveiller.
Le premier juge a justement relevé que la période de 72 jours correspond en quasi-totalité à celle du port du corset, les experts retenant une immobilisation stricte en décubitus jusqu’au 30 juin 2017, la victime pouvant à partir du 1er juillet se lever seule, s’habiller et faire sa toilette.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu un besoin en assistance nocturne du 20 avril 2017 jusqu’au 30 juin 2017 inclus, soit pendant 72 jours à raison de 3 heures par nuit, au taux de 11 € de l’heure, soit la somme de 2 376 €,
soit un total de 4 932€
*La perte des gains professionnels actuels : aucune demande, étant relevé que ce poste de préjudice est exclu des garanties contractuelles.
*Préjudice scolaire, universitaire et de formation :
— Mme [E] sollicite l’infirmation de la décision ayant rejeté ce chef demande et sollicite la somme de 21 000 €.
Elle fait valoir qu’elle n’a pu mener à terme la dernière année d’étude en kinésithérapie équine et a réalisé un sacrifice personnel et financier (frais de déplacements et d’hébergement).
La perte d’une année de formation est un préjudice en soi.
— L’assureur sollicite la confirmation du rejet de ce chef de demande qui relève en réalité de l’incidence professionnelle indemnisée par ailleurs à hauteur de 15 000 €, étant relevé qu’aucun justificatif de sacrifices financiers n’est produit.
*
Ce chef de préjudice analysé comme demandé en première instance au titre du poste des préjudices patrimoniaux permanents a été rejeté par le premier juge au motif que ce chef de demande faisait double emploi avec l’indemnisation de l’incidence professionnelle au titre de la perte du métier passion autour du cheval et en raison de l’absence de justificatif de préjudice matériel.
Ce même poste, demandé au titre du préjudice patrimonial temporaire, ne peut être davantage retenu et ce pour les mêmes motifs retenus par le premier juge que la cour adopte.
Total préjudices temporaires revenant à Mme [E] : 13 239,10 €
2° Les préjudices patrimoniaux permanents. (à compter de la consolidation du 15 mai 2019)
*Les dépenses de santé futures
Mme [E] sollicite devant la cour la somme de 109 500,90 € décomposée comme suit :
— consultations -neuropsychologue (séances postérieures au 15 mai 2019): 240 €
— remédiation psychologique (30 séances à 60 € = 1 800 €
— 2 séances d’acupuncture:60 €
— 5 séances de chiropractie : 250 €
— frais de santé à capitaliser : annuités de 1 432,52 € soit arrérages échus (de la consolidation à la liquidation du 15 mai 2023) : 5 730,08 € (4 ans X 1432,52 €)
— arrérages à échoir : 1432,52 € X 70,757 (point d’euro de rente pour une femme de 33 ans au 15 mai 2023, barème Gazette du Palais 2022,taux -1%) = 107 090,90 €.
Elle soutient qu’elle produit toutes les pièces médicales permettant de rapporter la preuve de son préjudice et en l’occurence des dépenses de santé qui resteront à sa charge, en lien direct avec son état séquellaire.
L’assureur sollicite l’infirmation de la décision ayant retenu une somme de 58913,48 € pour ce poste et propose la somme de 120 € au titre des deux consultations neuropsychologiques.
Les autres dépenses n’ont pas été retenues par les experts, étant relevé que Mme [E] était assistée par un médecin conseil.
Très subsidiairement, s’agissant des séances d’ostéopathie, le montant de l’indemnité sera limité à 300 € (60€X5).
*
Les experts ont retenu dans leur rapport le 15 novembre 2019 les dépenses de santé futures suivantes, après avis du sapiteur neuropsychiatre :
— pendant un an trois séances par semaine de rééducation du rachis et maxilo-facial,
— une consultation psychiatrique deux fois par mois, pendant un an
— deux consultations avec la neuropsychologue,
— un suivi orthodontique deux fois par an. Il est relevé que les débours définitifs de la CPAM prévoient des frais futurs occasionnels pendant un an, à compter du 16 mai 2019, à hauteur de 4905,31 €.
Il appartient à Mme [E], s’agissant des dépenses de santé échues à compter de la consolidation de justifier, outre du principe de la nécessité du soin en lien avec l’accident, de la dépense et de son montant resté à charge.
*Les consultations du neuropsychologue
Mme [E] verse au débat la note d’honoraire (pièce n°4) de la psychologue [T] spécialisée en neuropsychologie certifiant le 13 janvier 2020 l’avoir reçue à neuf reprises (dates précisées du mois de juin 2018 au 4 juillet 2019), moyennant 60€ par consultation, réglés par la patiente.
Il convient de faire droit à ce chef de demande, ces consultations étant incontestablement en lien avec les séquelles de l’accident, soit à hauteur de
4 consultations à compter de la consolidation pour un montant de 240 €.
* Aucun justificatif n’est produit au titre des consultations de remédiation psychologique auprès de ce même spécialiste (2 consultations/mois pour un total de 30 séances). Ce chef de demande doit être rejeté.
*deux séances d’acupuncture du 28 mai 2019 au 7 juin 2019 : il convient de faire droit au vu des justificatifs produits (deux séances à 60 € chacune) en lien avec les séquelles de l’accident), soit la somme de 120 €.
* cinq séances de chiropractie (du 9 février 2023 au 27 juin 2023) à hauteur de 250 € (50 € par consultation) devant être retenues car en lien avec les séquelles.
soit un total de 610€.
* Sur les frais de santé à capitaliser
— Au titre de l’appareil de magnétothérapie : comme l’a justement retenu le premier juge, il est produit un certificat du 3 septembre 2018 (soit avant la consolidation) certifiant que l’état de santé de Mme [E] justifie l’utilisation de ce matériel.
Outre le fait que les experts n’ont pas retenu cette nécessité, aucune dépense n’a été effectuée à ce titre, notamment après le 15 mai 2019. Ce motif de rejet doit être confirmé.
— Orthèses mandibulaires : les experts n’ont pas retenu la nécessité de cette dépense . Il est en outre observé que la production de la note d’honoraire en date du 31 janvier 2019 du chirurgien dentiste est antérieure à la consolidation et ne peut donc être prise en charge.
Ce chef de demande doit être rejeté comme statué par le premier juge.
* Sur les frais d’osthéopatie
Mme [E] invoque au soutien de sa demande l’avis du sapiteur aux fins de solliciter la capitalisation d’une séance toutes les trois semaines (soit 60€ X 17,4 séances /an) soit une annuité de 1042,86 € à compter de la consolidation pendant 4 ans, et avec capitalisation viagère à compter de la liquidation.
Les experts n’ont pas retenu ce type de soins, ne prévoyant qu’une séance de rééducation du rachis et maxillo-facial pendant un an à raison de trois séances par semaine.
Le sapiteur neuropsychiatre dans son avis du 3 juin 2019 prévoyait des séances de kinésithérapeute 3 fois par semaine pendant un an et indiquait 'Ostéopathie toutes les trois semaines'.
Il convient de noter le caractère succinct de la recommandation du sapiteur s’agissant de l’ostéopathie.
Il sera seulement retenu, au vu de ces éléments, les factures post- consolidation du 4 Août 2020 au 7 octobre 2020, de retenir ces cinq séances d’osthéopatie réalisées, en lien avec l’accident, soit une somme de 300 € (60X5), sans retenir la nécessité non établie de soins supplémentaires, a fortiori viagère.
La décision sera infirmée en ce sens.
* La perte des gains professionnels futurs (PGPF)
Mme [E] sollicite l’infirmation de la décision entreprise et demande
2 599 226,16 € calculée comme suit :
— bénéfice annuel escompté : 36 228€
— arrérages échus (de la date de consolidation à la date prévisible de liquidation soit 53 mois du 15 mai 2019 au 15 septembre 2023 ) 36 228 X 52 mois /12 mois = 156 988€
— arrérages à échoir (capitalisation viagère à compter du 15 septembre 2023):
36 228 €/an X 67,413 (PER pour une femme de 35 ans, barème Gazette du Palais 2022, taux -1 % (plus proche de la réalité économique ) + table de mortalité 2017-2019 = 2 442 238,16 €
Elle fait valoir essentiellement que:
— elle était étudiante au jour de l’accident : monitrice d’équitation en cours de reconversion professionnelle dans le but de débuter une activité libérale de kinésithérapeute équin ; en parallèle de ses études, elle occupait un poste d’assistante d’éducation à temps partiel ; elle avait obtenu d’excellents résultats lors des divers examens
— les experts ont conclu à l’impossibilité totale et définitive d’exercer les activités antérieures
— s’agissant des possibilités de reconversion, elle a accompli de nombreuses démarches ; le Dr [R] de l’UEROS Midi-Pyrénées a conclu le 28 avril 2020 à une insertion professionnelle très difficile en raison d’un handicap complexe ; la reprise d’une activité professionnelle ne pourra se faire qu’à temps partiel et son avenir sur le plan professionnel est très incertain
— l’assureur ne peut demander à titre subsidiaire l’application d’une perte de chance qu’il n’avait pas demandée devant le premier juge
— elle est en invalidité permanente avec besoin d’accompagnement,une AAH versée à vie, un taux d’invalidité supérieur ou égal à 80%, une aide humaine (jusqu’en 2031) ; son statut RQTH est toujours maintenu
— les pièces du dossier démontrent que la reprise d’activité est impossible
— la réalité de son activité professionnelle dans le domaine de l’équitation avant l’accident est incontestable.
L’assureur sollicite l’infirmation de la décision entreprise ayant évalué ce préjudice à la somme de 847 680,61 € et propose la somme de 43 884 €.
Il soutient essentiellement que :
— les experts n’ont jamais conclu à l’inaptitude totale et définitive de Mme [E] à tout poste ; la MDPH non plus
— les experts ont uniquement retenu une inaptitude à l’exercice de la profession de monitrice prétendument exercée avant les faits et à celle de kinésithérapeute équin qu’elle envisageait
— l’appréciation du Dr [R] ne saurait se substituer à l’appréciation médico-légale des Drs [G] et [I], le médecin conseil de la victime ayant homologué l’analyse de la nécessité d’un reclassement sans inaptitude définitive à l’emploi
— il n’est fourni aucun élément permettant d’établir qu’elle exerçait la profession de monitrice d’équitation avant les faits
— les avis d’imposition (incomplets ) montrent qu’elle n’exerçait pas d’activité professionnelle avant l’accident ; elle était en 2016 au chômage et au RSA
— les attestations produites devant la cour n’ont aucun caractère probant
— les avis sont unanimes sur la difficulté à pouvoir dégager un salaire équivalent au Smic avant 3 ou 5 ans d’installation ; le nombre de séances retenues par Mme [E] est bien trop important
— elle n’est pas inapte à tout poste et devrait pouvoir retrouver une activité professionnelle à courte échéance
— elle aurait dû terminer sa formation en juin 2017 et n’aurait pu percevoir qu’un demi-smic durant 5 ans jusqu’en juin 2022 et un smic à compter de juillet 2022 qu’il convient d’indemniser pendant 3 ans soit 43 883 € ( 1219 €X 12 mois X 3 ans )
— très subsidiairement, la capitalisation ne peut se faire que jusqu’à l’âge de 62 ans ; le barème à retenir est celui du BCRIV 2021 (et non celui de la Gazette du Palais 2022) soit un euro de rente à retenir de 27,52, de sorte que l’indemnité allouée pourrait tout au plus être de 402 562,56 €,
— l’indemnisation des pertes de gains professionnels ne pourrait se faire que sur le terrain de la perte de chance d’accéder à la profession envisagée laquelle sera limitée à 40 %, le montant alloué ne saurait être supérieur à 171 954,73 € (429 886,83 € X 40 %)
— Axa est recevable à se prévaloir de ce moyen en vertu des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile.
*
Les PGPF correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il convient de rappeler que le taux de DFP a été reconnu à hauteur de 27 % compte tenu des séquelles neuropsychologiques et physiques, ci-avant énoncées.
Au vu des rapports, le taux de DFP est essentiellement composé à hauteur de 20% de séquelles d’ordre neuropsychologiques.
Les experts amiables ont conclu dans leur rapport du 15 novembre 2019 que Mme [E] ne peut plus exercer son activité de monitrice d’équitation, ni son activité de kinésithérapeute équin ; ils relevaient également, au titre de l’incidence professionnelle, qu’un reclassement professionnel était à prévoir.
Il est constant qu’au moment de l’accident de cheval du 16 avril 2017, Mme [E], alors âgée de 31 ans, suivait un contrat de formation professionnelle intitulée 'Physio-massothérapie équine -préparation physique du cheval, option soins thalasso’ depuis septembre 2016 jusqu’en juin 2017.
Mme [E] n’a pu poursuivre cette formation jusqu’à son terme suite à cet accident. Elle était durant cette formation employée en qualité d’assistante d’éducation à temps partiel (50%).
Il ressort également des pièces versées au débat qu’elle était au chômage avant la souscription de cette formation ; elle avait eu par le passé depuis le 1er octobre 2009 une activité d’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs à son compte jusqu’au 15 avril 2014.
Elle verse au débat de nombreuses attestations révélant ses compétences en matière de cours d’équitation et/ou de soins lorsqu’elle gérait une structure 'l’Ecurie [8]' tout en ne versant aucun renseignement sur les revenus tirés de cette ancienne activité.
Elle justifie, comme relevé à juste titre par le premier juge, avoir engagé un processus de réinsertion avec l’UEROS.
Le certificat médical du 28 avril 2020 du Dr [R],médecin travaillant au sein de cet organisme, relevant les séquelles retenues par les experts soit une baisse des capacités cognitives, une fatigabilité cognitive importante et aléatoire ainsi que des séquelles physiques avec douleurs, ne mentionne la possibilité d’un reclassement professionnel qu’à temps partiel.
Si l’assureur conteste l’avis de ce médecin relatif à ce reclassement partiel, il convient de constater que Mme [E] justifie percevoir l’AAH depuis le 1er Août 2021 (un taux d’incapacité supérieur à 80%), bénéficier depuis le 1er juillet 2021 de l’ouverture de droits liés à un besoin d’aide humaine, être titulaire d’une carte mobilité inclusion invalidité à partir du 15 février 2022.
Au vu de ces divers éléments, il doit être retenu d’une part que Mme [E] n’a pu terminer sa formation, ne pourra exercer la profession envisagée de kinésithérapeute équin et d’autre part que son reclassement professionnel, non encore acquis à la fin de l’année 2023, est possible mais seulement dans la mesure d’un emploi lui procurant la moitié d’un SMIG à compter du prononcé de la présente décision.
S’agissant de la PGPF subie depuis la consolidation du 15 mai 2019 jusqu’au prononcé de la décision, il convient, au vu des pièces versées, de relever que les bénéfices avancés par Mme [E] (plus de 3000€/mois) ne reposent sur aucune étude sérieuse, au vu des difficultés notoires dénoncées par la profession.
Il doit être retenu qu’elle n’aurait pu seulement obtenir à la fin de sa formation que la moitié d’un SMIC lors de la première année, puis un SMIC lors des années suivantes (à compter du 2019) jusqu’au prononcé de la présente décision.
La perte de gains professionnels s’élève à compter de la consolidation du 15 mai 2019 jusqu’au prononcé de la décision à la somme totale de 76 255,68€ (2019 : 9007,5 € ; 2020 : 14614,60€ ; 2021 : 14 773€ ; 2022 : 15 948,60€; 2023 : 16 596,96 € ; 2024 : 5 315,02€).
Pour la période postérieure au prononcé de la décision, il convient de préciser que la PGPF doit s’analyser au vu de l’impossibilité pour Mme [E] de percevoir les revenus escomptés de l’activité de kinésithérapeute équin mais également au vu des revenus qu’elle doit pouvoir recueillir en vertu du reclassement professionnel que Mme [E] doit obtenir, soit au vu des éléments ci-avant exposés, celui de la moitié d’un SMIG.
S’agissant des revenus que Mme [E] pouvait espérer au titre de la profession de kinésithérapeute équin, après cinq années d’expérience, il convient de retenir une moyenne de 2000 € net /mois dont il convient de déduire la moitié d’un SMIG soit 700 € net /mois soit au final une perte de gains professionnels de 15600 € /an.
.
Il convient, aux fins de chiffrer l’indemnisation capitalisée, d’appliquer le barème Gazette du Palais 2022, taux 0 %, barème le plus adapté à ce jour, notamment aux circonstances économiques soit un point d’euro de rente pour une femme ayant 36 ans (pour être née le [Date naissance 6] 1987) de 27.418, date de prise de retraite à 64 ans soit une somme de 427 720,8 €.
Soit au total pour ce poste la somme de 503 976,50 € arrondie (427 720,8€ + 76 255,68 €)
* L’incidence professionnelle
Mme [E] sollicite la confirmation de la décision ayant fixé ce poste à la somme de 15 000 €.
Elle fait valoir la perte d’un métier passion et toutes composantes annexes liées à l’inactivité.
L’assureur sollicite la confirmation de la décision sous réserve que la cour ne fasse pas droit à une indemnité capitalisée au titre de ses pertes de gains professionnels futurs ; dans cette hypothèse, il est demandé la réformation de la décision et le rejet de ce chef de demande.
*
Ce poste a pour objectif d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.
Mme [E], qui a démontré avoir eu une activité depuis de nombreuses années dans le milieu de l’équitation, avoir entrepris une formation pour exercer une spécialisation dans ce domaine et a perdu toute possibilité d’exercer ce métier, subit un préjudice justement apprécié à hauteur de 15000 € par le premier juge.
Ce chef d’indemnisation doit être confirmé.
Total préjudices patrimoniaux permanents : 519 886,5 €
TOTAL des préjudices patrimoniaux : 533 125,6 €
Il – Les préjudices extra-patrimoniaux
1° Les préjudices temporaires
— Le déficit fonctionnel temporaire
Mme [E] sollicite la confirmation de la décision ayant fixé ce poste à la somme de 9 133.75 €.
L’assureur n’a pas fait appel de ce chef.
La cour, en l’absence de critique, n’a pas à statuer de ce chef, sauf à rappeler le montant d’indemnisation fixé à 9 133.75 € .
— Les souffrances endurées
Mme [E] sollicite l’infirmation de la décision et demande la somme de 25 000 €.
L’assureur sollicite la confirmation de la décision ayant fixé ce poste à 20000€.
*
Ce poste de préjudice indemnise tant les souffrances physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 4,5/7 sur une échelle de sept degrés, en prenant en compte les nombreux soins tant sur le plan physique que psychologique.
L’évaluation de l’expert n’est pas critiquée.
Considérant les descriptions des souffrances endurées par l’expert, il apparaît que le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments de la cause pour chiffrer la réparation due à ce titre à 20 000 € .
— Le préjudice esthétique temporaire
Mme [E] sollicite la somme de 2 250 €.
L’assureur sollicite la confirmation de la décision ayant alloué la somme de 1500 € qui avait été proposée.
*
Les experts retiennent un taux de 2,5/7 du 16 avril 2017 au 8 août 2017
pour le port du corset et les atteintes de la face.
C’est par une juste appréciation de ce préjudice temporaire que le premier juge a alloué la somme de 1500 €, la décision étant confirmée de ce chef.
Total préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 30 633,75 €
2° Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Le déficit fonctionnel permanent :
*Mme [E] sollicite la confirmation du jugement ayant alloué la somme de 83 430 €.
*l’assureur propose la somme de 75600 € (valeur du point de 2 800 € )
*
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatamo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles,familiales et sociales).
Les parties s’accordent sur le taux de DFP de 27 %.
Eu égard à l’âge de Mme [E] (31 ans) lors de la consolidation du 15 mai 2019, du taux de DFP de 27 %, c’est par une juste appréciation de ce poste que le premier juge a alloué la somme de 83 430 € au vu d’une valeur du point de 3 090 €.
— Le préjudice esthétique permanent :
Mme [E] demande la somme de 2 250 €.
L’assureur sollicite la confirmation de la décision ayant alloué la somme de
2000 €.
*
Les experts ont retenu un taux de 1/7 pour la déviation de l’ouverture de la mandibule.
Il convient de confirmer la décision ayant justement apprécié ce poste de préjudice à la somme de 2 000 €
— Le préjudice d’agrément :
Mme [E] sollicite dans le dispositif des conclusions la somme de 7500 €, allouée par le premier juge.
L’assureur n’a pas formé d’appel de ce chef de préjudice.
*
Eu égard aux dispositions de l’article 954 al 3 du code de procédure civile, la cour ne stautant que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, il convient de confirmer ce chef de poste fixé à la somme de 7500 € .
— Le préjudice sexuel :
Mme [E] sollicite la somme de 750 €.
L’assureur conclut à la confirmation de la décision ayant rejeté ce chef de demande.
*
Il existe trois type de préjudices de nature sexuelle : morphologique, celui lié à l’acte sexuel (perte de libido) et celui lié à l’impossibilité ou difficulté à procréer.
Les experts ont relevé que ce préjudice n’était pas allégué mais qu’il serait à prévoir 'temporairement'.
Mme [E] n’explicite aucunement l’existence de ce préjudice sexuel post-consolidation.
C’est à juste titre que la décision entreprise a rejeté ce chef de demande.
Total préjudices extra patrimoniaux permanents : 92 930 €
Soit un total de préjudices extra-patrimoniaux de : 123 563,75 €
*
Le total de l’indemnisation devant revenir à Mme [E] s’élève en conséquence à 656 689,35 (533 125,6 € + 123 563,75 €).
Il convient de condamner la SA Axa France Iard à verser à Mme [E] la somme de 656 689,35 € (dont il y a lieu de déduire les provisions déjà versées), la décision entreprise étant infirmée en ce sens.
Sur les demandes annexes
Eu égard au sort donné au litige en appel, chaque partie succombant partiellement en leurs demandes, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] les frais irrépétibles exposés devant la cour.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge d’Axa.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme la décision entreprise, hormis en ce qu’elle a condamné la SA Axa France Iard à verser à Mme [S] [E] la somme de 1 000 000 €.
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SA Axa Fréance Iard à verser à Mme [S] [E] la somme de 656 689,35 € (dont il convient de déduire les provisions versées).
Déboute Mme [S] [E] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
LE CONSEILLER
M. BUTEL O. STIENNE
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