Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 10 sept. 2025, n° 25/00850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 21 mai 2025, N° 24/01288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 10/09/2025
N° RG 25/00850
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 10 septembre 2025
DEMANDERESSE en déféré :
d’une ordonnance rendue le 21 mai 2025 par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d’Appel de REIMS (n° 24/01288)
S.A.R.L. VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, avancée au 10 septembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières a prononcé un jugement du 27 juin 2024 dans une affaire opposant M. [R] [P] à la société Val de Rutz Environnement.
La société Val de Rutz Environnement a formé appel le 2 août 2024.
Par une ordonnance du 21 mai 2025, la conseillère de la mise en état a :
— déclaré recevable la déclaration d’appel formée le 2 août 2024 par la SARL VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT ;
— déclaré caduque la déclaration d’appel formée le 2 août 2024 par la SARL VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT ;
— condamné la SARL VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté Monsieur [R] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles formée à l’encontre de la SARL VAL DE RUTZ ;
— débouté la SARL VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la SARL VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT aux dépens de l’incident.
La société Val de Rutz Environnement a formé un déféré.
Par une requête aux fins de déféré du 4 juin 2025, la société Val de Rutz Environnement demande à la cour de :
— dire bien fondé le déféré ;
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré caduque la déclaration d’appel formée le 2 août 2024 et l’a condamnée à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
En conséquence,
— juger que la déclaration d’appel n’est pas caduque ;
— condamner M. [R] [P] à payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du présent incident.
Par des conclusions remises au greffe le 6 août 2025, M. [R] [P] demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée,
Y ajoutant,
— condamner la société VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT à verser à Monsieur [P] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner La Société VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT, Société à responsabilité limitée au capital de 5.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 814 252 342 aux entiers dépens de l’instance.
Motifs :
Sur la caducité
Il est constant que :
— la société Val de Rutz Environnement, immatriculée au RCS sous le numéro 814 232 342, dont le capital est de 5 000 euros et le siège est situé [Adresse 4] à [Localité 3], a embauché M. [R] [P] ;
— cette société Val de Rutz Environnement a formé appel du jugement du 27 juin 2024 par une déclaration du 2 août 2024 ;
— les conclusions remises au greffe le 30 octobre 2024 par le conseil de l’appelant mentionnent, en première page, que l’appelant est la société Val de Rutz SARL, immatriculée au RCS sous le numéro 479 153 736, au capital de 30 0000 euros, ayant son siège [Adresse 4] à [Adresse 2] [Localité 6].
La cour relève toutefois que si ces conclusions remises au greffe le 30 octobre 2024 par le conseil de l’appelant mentionnent, en première page, que l’appelant est la société Val de Rutz, il n’en demeure pas moins que le dispositif de ces conclusions demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Val de Rutz Environnement à payer différentes sommes, de statuer à nouveau sur différentes demandes et de condamner M. [R] [P] à lui payer des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, il apparaît que la société Val de Rutz Environnement, qui a été partie à la procédure de première instance, qui a formé appel et conclu en son nom dans la procédure d’incident ainsi que dans le cadre de la procédure de déféré, a ainsi commis une simple erreur matérielle, contrairement à ce que soutient M. [R] [P], dans l’indication de sa dénomination, de son numéro de RCS et de l’adresse de son siège, alors que M. [R] [P] n’a pu se méprendre sur l’identité du concluant.
L’ordonnance est donc infirmée en ce qu’elle a déclaré caduque la déclaration d’appel mais confirmé en ce qu’elle l’a déclaré recevable, ce chef de dispositif n’étant pas critiqué.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance est infirmée en ce qu’elle a condamné la société Val de Rutz Environnement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande formée sur ce fondement, en l’absence de demande de condamnation de M. [R] [P] devant la cour.
M. [R] [P] est condamné à payer la somme de 500 euros sur ce fondement au titre de la procédure de déféré.
Sur les dépens
La société Val de Rutz Environnement ne demandant pas l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens, elle est confirmée de ce chef.
M. [R] [P] est condamné aux dépens de la procédure de déféré.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition,
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré recevable la déclaration d’appel formée le 2 août 2024 par la société Val de Rutz Environnement ;
— débouté la société Val de Rutz Environnement de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— débouté M. [R] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles formée à l’encontre de la SARL Val de Rutz Environnement
— condamné la SARL Val de Rutz Environnement aux dépens de l’incident ;
Infirme l’ordonnance pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Juge que la déclaration d’appel n’est pas caduque ;
Condamne M. [R] [P] à payer à la société Val de Rutz Environnement la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance de déféré ;
Condamne M. [R] [P] aux dépens de l’instance de déféré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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