Confirmation 15 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 15 févr. 2024, n° 21/05427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 6 septembre 2021, N° F20/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 21/05427 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKYP
S.A.R.L. LA PLANTATION
c/
Madame [T] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 septembre 2021 (R.G. n°F20/00069) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 30 septembre 2021,
APPELANTE :
S.A.R.L. LA PLANTATION RCS 392 686 556, agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége
[Adresse 4] – [Localité 2]
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Audrey LANÇON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[T] [H]
née le 19 Mars 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
Représentée par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 décembre 2023 en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, la SARL La Plantation a engagé Mme [T] [H] en qualité de caissière puis de chef de rayon du 1er octobre 1998 au 8 mars 2015, date d’effet de la démission de la salariée.
Le 23 juin 2015 puis le 1er juillet 2015, la société La Plantation a établi une promesse d’embauche au profit de Mme [H] pour un poste de chef de rayon.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 12 août 2015, la SARL La Plantation a engagé Mme [H] en qualité de chef de rayon.
La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993.
Le 1er août 2019, à la suite à d’une visite de reprise, dans le cadre d’une suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle, le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte à son poste de travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2019, la société La Plantation a notifié à Mme [H] son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 20 janvier 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin d’obtenir le paiement d’un solde d’indemnité spéciale de licenciement.
Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil a :
— condamné la société La Plantation à payer à Mme [H] les sommes suivantes : – 17 663,48 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société La Plantation aux dépens,
— débouté la société La Plantation de ses demandes.
La société La Plantation a relevé appel du jugement, le 30 septembre 2021, par voie électronique.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 14 décembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Plantation demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
— ordonner le remboursement des sommes versées à Mme [H] au titre de l’exécution provisoire à l’employeur, soit 18 463,48 euros,
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Elle fait observer qu’aucune reprise d’ancienneté n’a été prévue au contrat de travail de sorte que la date d’ancienneté à prendre en compte est celle correspondant à la date d’entrée de Mme [H] dans la société au titre de son nouveau contrat de travail soit le 12 août 2015. Elle affirme que la date d’ancienneté figurant sur les bulletins de salaire de Mme [H], à savoir le 1er octobre 1998, procède d’une erreur matérielle due à l’utilisation du logiciel de paie qui reprend systématiquement la date d’ancienneté la plus ancienne dès lors qu’un précédent contrat de travail a été conclu entre les parties. Elle en conclut que l’indemnité de licenciement devait être calculée sur la base d’une ancienneté à compter du 12 août 2015 et non du 1er octobre 1998.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué,
— débouter la société Plantation de ses demandes,
— condamner la société Plantation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700, 1°, du code de procédure civile,
— condamner la société Plantation aux dépens.
Elle soutient que la date d’ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire. Elle fait observer que l’intégralité des bulletins de paie établis par la société La Plantation depuis sa réembauche, font mention d’une date d’entrée au 12 août 2015 et d’une date de début d’ancienneté au 1er octobre 2018, à l’exception du bulletin de salaire du mois de septembre 2019 sur lequel la date d’ancienneté a été modifiée pour y faire figurer la date du 12 août 2015. Elle considère que la reprise de son ancienneté au 1er octobre 1998 lui avait été accordée par son employeur eu égard notamment à la brève interruption de services. Elle ajoute que c’est au moment de payer l’indemnité de licenciement que la société La Plantation a décidé de revenir sur sa décision. Elle affirme que son employeur échoue à rapporter la preuve que la date sur les bulletins de paie procéderait d’une erreur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L.1226-14 du code du travail : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9'
Il résulte de l’article R.1234-1 du code du travail que pour le calcul de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté est déterminée par année. Ainsi, lorsqu’un salarié a conclu successivement avec le même employeur plusieurs contrats de travail séparés par des périodes d’interruption, l’ancienneté à prendre en compte est celle acquise au titre du dernier contrat de travail (Cass. soc. 8 janvier 1987 n° 85-43.507).
Cependant, en l’absence de reprise d’ancienneté expressément mentionnée dans le contrat de travail, la date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire (Soc., 21 septembre 2011, pourvoi n°09-72.054).
Cette preuve n’est pas rapportée par l’absence de mention de reprise d’ancienneté au
contrat de travail (Soc., 9 mars 2016, pourvoi n°15-10.990). En outre, lorsque l’employeur invoque une erreur, il lui appartient d’en justifier ( Soc., 21 novembre 2018, pourvoi n°17-21.759)
En l’espèce, le contrat de travail signé le 12 août 2015 par Mme [H] ne mentionne aucune reprise d’ancienneté au 1er octobre 1998. En revanche, les bulletins de salaire établis par la société La Plantation entre le mois d’août 2015 et le mois d’août 2019, soit pendant 49 mois, portent mention d’une date d’ancienneté fixée au 1er octobre 1998 alors que seul le bulletin de salaire du mois de septembre 2015 comporte une date de début d’ancienneté fixée au 12 août 2015.
S’il résulte de l’attestation – qui est certes non conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile mais dont il n’est pas démontré que l’irrégularité occasionnerait un grief à Mme [H] – de M. [U] [I], responsable du service technique de la SAS Cegid, que ' le logiciel CEGID Expert Conventionnel on Demand reprend automatiquement l’ancienneté d’un salarié qui a déjà été enregistré dans la base de données de notre logiciel de paie CEGID Expert', M. [I] explique néanmoins que 'seul l’administrateur peut, à sa demande expresse, faire une demande sur notre support pour que la date soit modifiée'.
La cour observe que la société La Plantation n’a jamais sollicité la modification de la date d’ancienneté de Mme [H], avant d’y procéder uniquement lors de la rupture du contrat de travail. Il ne peut ainsi être considéré que la date d’ancienneté fixée au 1er octobre 1998 pendant 49 mois a été le résultat d’une simple erreur de l’employeur qui ne se serait pas aperçu de la difficulté liée au logiciel CEGID.
La circonstance que la reprise d’ancienneté a également figuré sur des bulletins de salaire d’autres salariées ne permet pas de caractériser l’existence d’une erreur de l’employeur par rapport à l’ancienneté de Mme [H]. Bien au contraire, la cour en déduit que l’employeur ne pouvait pas ignorer que le logiciel CEGID reprenait automatiquement l’ancienneté d’un salarié déjà enregistré de sorte qu’il lui appartenait, si la date d’ancienneté mentionnée sur les bulletins de salaire des salariés était erronée, de solliciter la modification de la date, ce qu’il s’est abstenu de faire pendant une durée particulièrement longue concernant Mme [H].
Il importe en outre peu que les éléments du premier contrat de travail n’aient pas été repris à l’identique dans le second contrat de travail de Mme [H], cette circonstance étant sans incidence quant à l’existence de la reprise d’ancienneté.
Il s’ensuit que l’employeur échoue à rapporter la preuve d’une erreur de sa part s’agissant de l’ancienneté de Mme [H].
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu une ancienneté au 1er octobre 1998 de la salariée pour calculer le montant de l’indemnité spéciale de licenciement à laquelle elle avait droit lors de son licenciement. En l’absence de tout moyen de contestation du montant alloué à Mme [H], il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société La Plantation à payer à Mme [H] la somme de 17 663,48 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
La société La Plantation qui succombe doit supporter les dépens d’appel, venant s’ajouter aux dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef. Le jugement est également confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile tout en le condamnant à payer à Mme [H], sur ce fondement, la somme de 800 euros. Il serait enfin inéquitable de laisser supporter à Mme [H] l’intégralité des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel. La société La Plantation, qui est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, est en conséquence condamnée à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL La Plantation aux dépens d’appel,
Déboute la SARL La Plantation de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL La Plantation à payer à Mme [T] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- État de santé, ·
- Date
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jonction ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Cour d'appel ·
- Procédure ·
- Assurance maladie ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Associations ·
- Adolescent ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement pour faute ·
- Mise à pied ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Bail ·
- Acte ·
- Clause resolutoire
- Demande ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Original ·
- Expertise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Interprète
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Courriel ·
- République ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Atlantique ·
- Identité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Océan indien ·
- Sérieux ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Application
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Vol ·
- Consulat ·
- Liberté ·
- Destruction
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Gauche ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Victime ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Assistance
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Astreinte ·
- Zone agricole ·
- Procès-verbal de constat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.