Infirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 sept. 2025, n° 23/05187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 5 mai 2022, N° 2022000462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/05187 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQKA
Madame [X] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005168 du 05/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
c/
S.A.S.U. RICOH FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mai 2022 (R.G. 2022000462) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 16 novembre 2023
APPELANTE :
Madame [X] [F], née le 05 Janvier 1988 à [Localité 13], de nationalité Française , demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. RICOH FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 337 621 841, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11]
Représentée par Maître Céline ABELLA, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Ricoh France est spécialisée dans les photocopieurs et tout matériel de reproduction.
Mme [F] exerce sous l’enseigne Sky Phone, une activité de réparation d’ordinateurs.
Le 29 août 2018, Mme [F], pour les besoins de son activité, aurait signé (ce qu’elle conteste) un contrat de location et de maintenance d’un matériel d’impression avec la société Ricoh. Le contrat prévoyait un forfait de maintenance multiservices d’un montant de 1'482,88 euros HT par trimestre, et un engagement minimum de nombre de pages : 3600 pages d’impressions noires pour un montant de 0,0042 euros HT par page et 3000 pages d’impressions couleurs pour un montant de 0,04 euros HT par page.
La société Ricoh a adressé 21 factures du 8 janvier 2019 au 22 avril 2021 pour un montant global de 21 262,53 euros TTC, demeurées impayées malgré plusieurs mises en demeure.
Par acte du 12 octobre 2021, la société Ricoh France a assigné Mme [F] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême en paiement des sommes dues après résiliation du contrat et des pénalités de retard.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce d’Angoulême, en raison de l’activité de Mme [F].
Par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2022, le tribunal de commerce d’Angoulême a :
Vu les articles 472 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
— Condamné Mme [X] [F] exerçant sous l’enseigne Sky Phone à payer à la SASU Ricoh France la somme de 21 262,53 euros outre les intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 08 septembre 2020,
Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce,
— Condamné Mme [X] [F] exerçant sous l’enseigne Sky Phone à payer à la SASU Ricoh France la somme de 840 euros au titre des frais de recouvrement,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [X] [F] exerçant sous l’enseigne Sky Phone à payer à la SASU Ricoh France la somme de 2 000 euros
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [X] [F] exerçant sous l’enseigne Sky Phone à tous les dépens,
— Liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 60,22 euros
Vu l’article 514 nouveau du code de procédure civile,
— Dit que l’exécution provisoire est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Après avoir obtenu le 2 novembre 2023 de la première présidente de la cour d’appel une ordonnance de relevé de forclusion, Mme [X] [F] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 16 novembre 2023, énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SARL Ricoh France.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par conclusions déposées en dernier lieu le 27 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, Mme [F] demande à la cour de :
Vu les articles 1126, 1127-4, 1128, 1130, 1132, 1178 et 1179 du code civil,
Vu le jugement du 05 mai 2022,
Vu l’ordonnance du 02 novembre 2023 ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— Recevoir Mme [X] [F] en ses demandes fins et conclusions, les dire bien fondées ;
Statuant à nouveau :
— Prononcer la nullité du contrat conclu le 29 août 2018 ;
Ce faisant :
— Infirmer le jugement rendu le 05 mai 2022 par le tribunal de commerce d’Angoulême, en ce qu’il a condamné Mme [X] [F] à payer à la société Ricoh France, la somme de 21 263,53 euros, outre 840,00 euros au titre des frais de recouvrement ;
— Débouter la SASU Ricoh de toutes ses demandes ;
En tout état de cause :
— Condamner la SASU Ricoh France à régler à Mme [F] la somme de 7 500,00 euros au titre du 1° de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la décision d’aide juridictionnelle C-33063-2025-005168 en date du 5 mai 2025;
— Condamner la SASU Ricoh France à régler au conseil de Mme [F] la somme de 2 500 euros au titre du 2° de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SASU Ricoh France à prendre en charge les entiers dépens ;
Par conclusions déposées en dernier lieu le 27 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la SAS Ricoh demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats
Vu les articles 1103 et 1104 1989 du code civil,
Vu les articles L.441-10 et D 441 – 5 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce
d'[Localité 7] le 05/05/2022 (RG n° 2022 000462)
En conséquence,
— Recevoir la société Ricoh France en ses demandes et l’y déclarer bien fondée en y faisant droit.
— Débouter la Mme [F] de ses demandes
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angoulême, dans l’ensemble de ses dispositions
En tout état de cause et s’y ajoutant :
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [F] au paiement de la somme de 3 000 euros,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [F] à régler les dépens de la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
Sur demande des parties, la clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat:
Moyens des parties:
A l’appui de son appel, Mme [F] soutient qu’elle a été victime d’une usurpation d’identité'; qu’elle n’a jamais signé ce contrat, qu’elle n’a jamais résidé à [Localité 7], et qu’elle est en possession permanente de sa pièce d’identité. Elle conteste expressément l’authenticité de la signature figurant sur les documents Ricoh et elle a déposé une plainte en ce sens.
Elle se prévaut d’une absence de preuve sérieuse de son consentement, et produit un certificat de travail délivré par Phone Régie pour un emploi du 13 février 2018 au 2 février 2021 à [Localité 10].
Elle soutient avoir été victime des délits d’abus de confiance, d’usurpation d’identité, de faux et usage commis à son encontre par un M. [U] [K], à qui elle avait remis des documents pour la création d’une société exerçant dans le domaine de l’audiovisuel, dont il s’est servi pour créer une activité de téléphonie usurpant son nom. Par ailleurs, elle soutient ne pas avoir signé le contrat, qui aurait été signé par M. [K].
La société Ricoh oppose que le contrat a été signé, et que sa signature est corroborée par la remise de la copie de sa carte d’identité. Elle précise que le livraison en octobre 2018 a été effectuée à l’adresse figurant dans le répertoire SIRENE de Mme [F] au [Adresse 4] à [Localité 7], et que la prise de rendez-vous pour la livraison a été réalisée avec Mme [F] sur son numéro de téléphone portable [XXXXXXXX01]. Elle ajoute que le bon de livraison a été signé sur tablette électronique. La société Ricoh se prévaut aussi de la vérification de son adresse par les huissiers lors de la délivrance d’actes de signification et d’exécution.
Enfin, la société Ricoh relève la création par Mme [F] d’une entreprise portant le numéro inscrit dans le répertoire SIRENE au [Adresse 6] à [Localité 7].
Réponse de la cour,
Il résulte des dispositions de l’article 1178 du code civil qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul, et de l’article 1128 du même code que l’identification des parties est une condition nécessaire de validité d’un contrat.
En l’espèce, il appartient à la société Ricoh, face aux dénégations de Mme [F], d’établir qu’elle est bien le cocontractant à la convention litigieuse.
La société Ricoh se borne à produire le contrat, la photocopie de la carte nationale d’identité de Mme [F], et une situation du répertoire SIRENE (sa pièce n° 1). Elle ne fournit aucune indication sur les circonstances de la conclusion du contrat, ni d’indications de la part de son préposé qui y a procédé.
Ainsi, alors que Mme [F] affirme avoir remis à un tiers des documents, notamment d’identité, en vue de la création d’une société, qui n’a jamais été réalisée, la simple présence au dossier d’une photocopie de sa carte d’identité ne permet pas suffisamment de corroborer sa qualité de cocontractante et d’écarter les allégations d’usurpation d’identité. Le nom et l’adresse figurant au répertoire SIRENE, d’origine déclarative par transmission dématérialisée, sans contact physique, n’apportent pas non plus de preuve définitive de la réalité de l’identité de la cocontractante.
Il en va de même de la livraison du matériel objet du contrat. Les conditions de la livraison du matériel, dont se prévaut la société Ricoh, ne permettent pas de dire de manière certaine que le matériel a été livré à Mme [F] elle-même. Celle-ci conteste utilement que le numéro de téléphone qui a été appelé pour le rendez-vous ([XXXXXXXX01]) soit le sien, alors qu’elle justifie (sa pièce n° 21) qu’en août 2018 elle avait un autre numéro ([XXXXXXXX02]), qui est toujours le sien aux termes de son dépôt de plainte (sa pièce n° 2).
La société Ricoh se limite à s’appuyer sur la signature du bon de livraison (sa pièce n° 7) et d’une deuxième signature sur tablette électronique à la fin de cette livraison (sa pièce n° 8). Là encore, et malgré le contexte particulier de la présente espèce, la cour ne dispose d’aucune indication sur les circonstances de la livraison, ni d’indication de la part du livreur.
Les signatures du contrat et du bon de livraison invoquées par la société Ricoh sont contestées par Mme [F]. Celle-ci expose l’évolution dans le temps de sa signature par la production de divers documents': 2009 (CNI pièce 11), évaluation professionnelle et certificat de BAFA en 2010 (pièces 18 et 19), permis de conduire en 2011 (pièce 20), et enfin passeport délivré le 11 juin 2019 (pièce 22).
Il doit être observé qu’aucune de ces signatures produites n’est conforme aux signatures du contrat et du bon de livraison invoqués par la société Ricoh (pièces précitées).
La société Ricoh invoque enfin le domicile de Mme [F], qui serait bien au [Adresse 5], en ce que cette adresse serait confirmée par les huissiers lors de la délivrance d’actes de signification et d’exécution. Ainsi, l’assignation devant le tribunal judiciaire relève que le nom du destinataire figure sur la boîte au lettres, qu’il y a eu confirmation du voisinage et «'confirmation sur Google'» sans autre précision.
Or, Mme [F] est fondée à opposer que les huissiers ne lui ont pas remis ces acte en main propre, et d’observer que, dans le cadre d’une usurpation d’identité, il est assez simple d’apposer un nom sur une boîte aux lettres ou de donner un nom à des voisins. Elle remarque que les huissiers instrumentaires n’étaient pas en possession de sa photo, et n’avaient pas de raison de remettre en cause la bonne foi des témoins. Il apparaît d’ailleurs que l’identité de ces témoins reste inconnue.
Il résulte en réalité des pièces produites aux débats que Mme [F] ne réside pas à l’adresse figurant au contrat litigieux mais à [Localité 12] ou à [Localité 10], de sorte que les diverses significations ne lui sont pas parvenues. Il est constant qu’elle a pris soin, dès qu’elle a eu connaissance de la décision de première instance le 6 juillet 2023, de déposer le 7 juillet suivant une plainte pour usurpation d’identité. Elle a déposé cette plainte en connaissance des sanctions qu’elle encourrait en cas de fausse déclaration.
Il est également constant qu’elle a pris soin de demander à la première présidente de la cour le relevé de sa forclusion pour pouvoir interjeter le présent appel, ce qui lui a été accordé au vu des circonstances.
Ainsi, face aux protestations de Mme [F] depuis qu’elle a connaissance de sa condamnation par le tribunal de commerce d’Angoulême, la société Ricoh échoue à établir formellement que celle-ci était bien sa cocontractante dans le contrat litigieux.
Le contrat invoqué sera déclaré nul en application des textes cités, et le jugement sera infirmé.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Partie tenue aux dépens de première instance et d’appel, la SAS Ricoh paiera à Mme [F] la somme de 2'500 euros, sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile, et à son conseil la somme de 2'500 euros sur le fondement du 2° du même texte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre les parties le 6 mai 2022 par le tribunal de commerce d’Angoulême,
Et, statuant à nouveau,
Prononce la nullité du contrat conclu le 29 août 2018 et invoqué par la SAS Ricoh France,
Déboute la SAS Ricoh France de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SAS Ricoh France à payer à Mme [F] la somme de 2'500 euros, sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile, et à son conseil la somme de 2'500 euros sur le fondement du 2° du même texte,
Condamne la SAS Ricoh France aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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