Désistement 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 8 avr. 2026, n° 25/09670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/09670 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCZM
Ordonnance n° 2026/M127
Madame [G] [V]
représentée par Me Lisa OFFRET FEKRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A.R.L. GROUPE A&A – [Localité 2]
Société SCCV QUINTA COLIBA
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
représentée par Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Elisabeth TOULOUSE, présidente de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Madame Céline LITTERI,,
Après débats à l’audience du 17 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 08/04/2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par déclaration du 14 avril 2025, Mme [G] [V] a interjeté appel de l’ordonnance rendue rendu par le juge de la mise en état d'[Localité 3] le 20 mars 2025, qui a notamment:
— déclaré irrecevables toutes les prétentionsla société Groupe A et A [Localité 2] ;
— invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences juridiques de l’absence de prétentions formées au fond contre la société civile immobilière Quinta coliba intervenante forcée ;
— enjoint à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence de conclure de nouveau sur le fond au regard de l’absence de prétentions recevable des autres parties tendant à voir ordonner la résolution ou l’annulation de la vente ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 4 décembre 2025 ;
— condamné in solidum Mme [G] [V] et Mme [W] [U] aux dépens générés par la procédure dirigée contre la société Groupe A et A [Localité 2] ;
— réservé au juge du fond de statuer sur le surplus des dépens et de la procédure qui se poursuit à l’égard de Mme [G] [V], Mme [Y] [U], la Sci Quinta coliba et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel alpes Provence ;
— condamne in solidum Mme [G] [V], Mme [Y] [U] à verser à la société Groupe A et A [Localité 2] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [G] [V], Mme [Y] [U] de leur demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dirigées contre la société Groupe A et A [Localité 2].
Par ordonnance du 16 juillet 2025, le président de la chambre 1-1 a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Par déclaration du 5 août 2025 Mme [G] [V] a formé à nouveau appel à l’encontre de la décision rappelée ci-dessus.
Avis de fixation à bref délai a été délivré pour l’audience collégiale du 24 février 2026.
Par ailleurs, le président de chambre a fixé l’affaire en incident aux fins de voir statuer sur la recevabilité de la seconde déclaration d’appel.
Par conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la société Groupe A et A [Localité 2] demande que soit déclarée irrecevable la déclaration d’appel du 5 août 2025 formée par Mme [V] contre l’ordonnance du juge de al mise en état du 20 mars 2025, en toute hypothèse de déclarer ladite déclaration caduque et de la condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des es frais irrépétibles d’appel.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 12 février 2026, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel alpes Provence demande au visa des articles 906-2, 916 de
déclarer Mme [V] irrecevable en son nouvel appel principal formé le 5 août 2025 formée contre la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 20 mars 2025 et de la condamner nà lui payer la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Enfin par conclusions de désistement notifiées par la voie électronique du 16 février 2026 Mme [V] demande de constater son désistement d’instance et d’action d’appel et de constater l’extinction de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Mme [V] a déposé des conclusions de désistement d’instance et d’action de l’appel sans réserve, et aucun des intimés n’a conclu sur le fond, le désistement n’a pas à être accepté et il y a lieu de le prononcer et de dire la cour dessaisie.
Par ailleurs, en l’état du désistement de l’appel sans réserve de Mme [V] entraînant le dessaisissement de la cour, si l’incident d’irrecevabilité de la seconde déclaration d’appel n’a pas à être examiné, il appartient au président de chambre cependant de statuer sur les demandes au titre de cet incident sur les demandes formées par les intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, aucun motif d’équité ne commande pas de faire droit à ces demandes
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront à la charge de Mme [V] conformément aux dispositions de l’article 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre 1-1 de la cour d’appel, Elisabeth Toulouse, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe,
Vu les articles 399 à 403 et 405 du code de procédure civile,
Constate le désistement de l’incident de radiation, ainsi que l’extinction de l’instance d’incident;
Déclare en l’état du désistement d’appel sans objet l’incident d’irrecevabilité de la déclaration d’appel ;
Dit que les dépens de l’incident seront supportés par Mme [G] [V] ;
Déboute la société Groupe A et A [Localité 2] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel alpes Provence de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 08/04/2026
Le greffier Le président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cumul d'emplois ·
- Fondation ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Hebdomadaire ·
- Salariée ·
- Barème
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Observation ·
- Charges ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Saisine ·
- Impossibilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Ancienneté ·
- Santé ·
- Indemnités de licenciement ·
- Visite de reprise ·
- Travailleur ·
- Jugement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Revêtement de sol ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Registre du commerce ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Instance
- Inde ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- Etat civil ·
- Père ·
- Public ·
- Preuve
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Irrégularité ·
- Ministère public ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Jugement ·
- Préjudice ·
- Débouter ·
- Garantie ·
- Résiliation de contrat ·
- Co-obligé ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Condamnation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pompes funèbres ·
- Clientèle ·
- Clause bénéficiaire ·
- Fichier ·
- Concurrence déloyale ·
- Concurrence ·
- Détournement ·
- Agence ·
- Débauchage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Pôle emploi ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Bretagne ·
- Médecin du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Salariée ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.