Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 mai 2025, n° 22/05138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
MDPH DU NORD
CCC adressées à :
— Mme [K]
— MDPH DU NORD
— Me CASSEL
Copie exécutoire délivrée à :
— MDPH DU NORD
Le 15 mai 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 MAI 2025
*************************************************************
n° rg 22/05138 – n° portalis dbv4-v-b7g-itqh – n° registre 1ère instance : 21/02476
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 02 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante
Ayant pour avocat Me Anaïs CASSEL, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 65
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9874 du 08/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
MDPH DU NORD, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 17 février 2025 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président de chambre,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 22 juillet 2021, Mme [C] [K] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 26 août 2021, notifiée le 30 août 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande, considérant que le taux d’incapacité de Mme [K] était inférieur à 50%.
Contestant cette décision, Mme [K] a, le 23 septembre 2021, effectué un recours administratif préalable obligatoire.
Lors de sa séance du 14 octobre 2021, la CDAPH a maintenu son refus initial.
Saisi par Mme [K] d’une contestation de cette décision de refus d’attribution de l’AAH, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement rendu le 2 novembre 2022':
— dit que Mme [K] présentait un taux d’incapacité entre 50 et 79% sans une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE),
— dit que Mme [K] n’était pas éligible médicalement à l’AAH,
— dit que les frais de consultation médicale étaient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM),
— condamné Mme [K] aux dépens.
Ce jugement a été notifié le 3 novembre 2022 à Mme [K], qui en a relevé appel le 14 novembre 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 22/05138.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 novembre 2022, le conseil de Mme [K] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions du jugement. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/05218.
Par ordonnance du 7 mars 2023, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné la jonction des procédures 22/05218 et 22/05138 sous le seul numéro RG 22/05138.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a confié une mesure de consultation sur pièces à M. le docteur [W].
Le 1er décembre 2023, M. [W] a déposé son rapport au terme duquel il conclut qu’à la date du 22 juillet 2021, Mme [K] présentait un «'taux d’invalidité entre 50 et 79% sans limitation substantielle et durable d’accès à l’emploi'».
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 février 2025.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 4 février 2025, Mme [K], dispensée de comparaître, demande à la cour de':
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 2 novembre 2022 en ce qu’il a jugé qu’elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
y faisant droit et statuant à nouveau,
— juger qu’au regard de son état de santé, elle présentait, au jour de sa demande, une RSDAE,
par conséquent,
— juger que son état de santé entraînait une incapacité comprise entre 50 et 79% et une RSDAE, et ce faisant lui accorder le bénéfice de l’AAH,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle affirme qu’à la date de sa demande, elle remplissait les conditions lui permettant de prétendre à l’AAH puisqu’elle présentait, compte tenu de ses pathologies et de leurs incidences, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et une RSDAE.
Bien que régulièrement convoquée par lettre du 3 juin 2024, la MDPH du Nord n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il s’ensuit que la MDPH du Nord ne comparaissant pas en cause d’appel est réputée s’approprier les motifs du premier juge.
Sur la demande d’attribution de L’AAH
Selon les articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,
— soit un taux d’incapacité inférieur à 80% mais supérieur ou égal à 50% et de justifier, du fait de son handicap, d’une RSDAE.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code, la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap';
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La RSDAE est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la CDAPH mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, la demande d’AAH a été déposée le 22 juillet 2021 par Mme [K], de sorte que son état de santé doit s’apprécier à cette date.
Il ressort du certificat médical du 30 juin 2021, complété par son médecin traitant, M.'[M], et joint à la demande d’AAH, que Mme [K], âgée de 59 ans, présente une gonarthrose, une chondropathie femoro-patellaire du genou gauche, une insuffisance veineuse, une arthrose diffuse au niveau des genoux, du rachis cervical et des pieds (polyarthrose), un diabète de type II, une hypertension artérielle et une gastrite.
M. [M] a précisé que l’indice de masse corporelle (IMC) de Mme [K] était de 39,7, que ses genoux étaient en permanence invalidants, qu’elle présentait une dyspnée d’effort, et que son périmètre de marche était inférieur à 200 mètres.
Il a indiqué que Mme [K] réalisait':
— sans difficulté et sans aucune aide': la préhension main dominante et non dominante, la motricité fine, la communication avec les autres, l’utilisation du téléphone et des autres appareils et techniques de communication, l’orientation dans le temps et dans l’espace, la gestion de la sécurité personnelle, la maîtrise du comportement, manger et boire des aliments préparés, couper les aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, la prise de son traitement médical et la gestion de son suivi de soins,
— avec difficulté mais sans aide humaine': la marche, les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur, la toilette, l’habillage et le déshabillage, la préparation d’un repas, la gestion de son budget,
— avec aide humaine, directe ou stimulation': les courses, les tâches ménagères, les démarches administratives.
Selon lui, il est impossible pour Mme [K] de trouver un emploi, même en milieu protégé, son incapacité étant permanente et durable.
Pour dire que le taux d’incapacité de Mme [K] était inférieur à 50%, la CDAPH a considéré, lors de sa séance du 26 août 2021, que l’intéressée présentait des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité, mais que celles-ci avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle.
Désigné par le tribunal, M. le docteur [N] a indiqué': «'Il s’agit du dossier de Mme [K] veuve, mère de six enfants, née le 28 août 1961. Elle a fait une demande d’AAH au 22 juillet 2021 sur la base d’un certificat médical rédigé le 30 juin 2021 qui nous informe d’un diabète de type II traité par monothérapie, d’une polyarthrose principalement au niveau des deux genoux et du rachis cervical et lombaire. Elle présente une gonarthrose qui n’est pas documentée ce jour, aucune imagerie ni aucun document spécialisé, néanmoins elle m’informe d’une visco supplémentation annuelle depuis environ cinq ans, de la découverte d’une fissure méniscale du genou gauche en 2017 apparemment non chirurgicale et d’un suivi rhumatologique pluriannuel mais non documenté ce jour.
Elle bénéficie des soins d’un rééducateur, d’un kinésithérapeute pour le rachis et les genoux, il n’y a pas de lettre du rééducateur au dossier. Elle est en obésité, 1,62 m pour 111 kg avec un IMC supérieur à 40 à l’origine d’une dyspnée d’effort, elle décrit un suivi pneumologique récent mais qui n’est pas au dossier de même qu’un bilan cardiologique dont elle n’a pas apporté le courrier. Elle est suivie bi-annuellement par un ophtalmologue pour son diabète et un glaucome toujours non documenté. Le traitement anti’hypertenseur est sur la base d’une monothérapie. Elle souffre également d’une gastrite traitée par inhibiteur de la pompe à protons.
Cliniquement j’ai retrouvé un état d’obésité, un genu valgum sévère, une mobilisation des genoux qui est douloureuse, limitée, des troubles trophiques des pieds dans son contexte diabétique avec un suivi par pédicurie. J’ai noté une raideur lombaire douloureuse manifeste.
Compte tenu du manque d’éléments d’imagerie et de courriers de suivis spécialisés, je recommande un renvoi et qu’elle puisse se représenter en audience munie de tous les documents médicaux que j’ai listés à son fils ce jour (') ».
M. le docteur [P], également désigné par les premiers juges, a noté': « (') Le dossier a été renvoyé avec une demande de pièces plus récentes et au moins antérieures à juillet voire septembre 2021.
Je ne reprends pas l’examen de mon collègue qui est au dossier.
L’examen des pièces aujourd’hui retrouve beaucoup de pièces très récentes de juin 2022, un document du rhumatologue, un document de l’ophtalmologue, un bilan sanguin, le bilan du kinésithérapeute le tout de juin 2022. Un électromyogramme a été réalisé pour des paresthésies mais n’a pas été terminé et est donc sans conclusions.
Les seuls éléments que l’on a est un avis cardiologique de novembre 2018 suite à une [mesure ambulatoire de la pression artérielle] MAPA qui montre un tension artérielle équilibrée.
On a également un bilan allergologique d’avril 2021 qui montre des épreuves fonctionnelles respiratoires normales.
Au niveau des genoux puisqu’on évoque une polyarthrose et des gonalgies importantes des deux genoux, on a qu’une [imagerie par résonance magnétique] IRM de 2017 ce qui est un peu ancien, qui n’évoque pas une arthrose mais une chondropathie modérée c’est-à-dire un début d’arthrose.
Il n’y a rien sur la plainte lombaire, pas de documents ni d’éléments radiologiques voire radiographiques.
Au total on peut considérer qu’avec un manque de documentation mais tenant compte des plaintes on est sur un taux de 50 à 79 % mais sans RSDAE'».
Le tribunal a fait siennes les conclusions de M. [P], et dit que Mme [K] n’était pas éligible médicalement à l’AAH.
Mme [K] conteste uniquement l’absence de RSDAE.
Désigné par la cour, M. [W] a retenu ce qui suit': «'Si l’on se réfère aux différents documents et en particulier ceux transmis, il est possible de résumer l’examen clinique de la façon suivante :
' Un [indice de masse corporelle] IMC à 39,5 signant une obésité morbide avec ses conséquences, un [diabète non insulinodépendant] DNID, une surcharge articulaire aux rachis et genoux, une dyspnée d’effort, sans troubles cognitifs et sans recours à une tierce personne pour la réalisation des actes de la vie quotidienne.
' Le recours à l’emploi n’est que temporairement réduit, une perte de poids devant permettre de retrouver un emploi de type sédentaire au moins à 50%'».
Il a conclu qu’à la date du 22 juillet 2021, Mme [K] présentait un «'taux d’invalidité entre 50 et 79% sans limitation substantielle et durable de l’accès à un emploi'».
Contestant cet avis, Mme [K] fait valoir que':
— l’analyse de M. [W] est incomplète en ce qu’il s’est fondé uniquement sur l’état d’obésité pour écarter l’existence d’une RSDAE, alors qu’il convient de prendre en compte l’ensemble des déficiences à l’origine du handicap,
— il estime qu’une perte de poids permettra d’améliorer son état clinique et d’envisager une éventuelle reprise d’activité, alors qu’il n’est pas certain qu’elle parvienne à perdre du poids compte tenu des multiples pathologies dont elle souffre,
— M. [E], rhumatologue, a indiqué le 28 janvier 2020 que son état de santé était incompatible avec une quelconque activité professionnelle, même en milieu protégé,
— la gonarthrose fémoro-tibiale et l’arthrose diffuse au niveau du rachis cervical et des pieds, associées à son état d’obésité, ont un impact notamment sur ses capacités de déplacement,
— ses autres pathologies – insuffisance veineuse, diabète de type II, hypertension artérielle et gastrite – ont nécessairement un retentissement sur sa qualité de vie eu égard aux prises en charge qu’elles nécessitent, et in fine sur ses capacités d’emploi.
M. [W] a effectivement écarté l’existence d’une RSDAE en considérant qu’une perte de poids permettrait de retrouver un emploi de type sédentaire, au moins à 50%, de sorte que le recours à l’emploi n’était que temporairement réduit.
Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’a pas tenu compte de l’ensemble des déficiences à l’origine du handicap, les pathologies de Mme [K] ayant été mentionnées précédemment dans son rapport.
Le médecin consultant a ainsi estimé que seul l’état d’obésité était un obstacle à l’emploi, les autres pathologies n’étant pas de nature à justifier une RSDAE.
Toutefois, M. [W] ne pouvait pas, pour qualifier la restriction à l’emploi de temporaire, retenir que Mme [K] allait perdre du poids, ceci n’étant qu’une éventualité.
Pour démontrer subir une RSDAE, Mme [K] produit plusieurs pièces médicales.
Ses pièces 10, 11, 12, 13, 14 et 25 ne peuvent être prises en considération dès lors qu’elles sont postérieures à la demande d’attribution de l’AAH.
Les autres pièces médicales – bilan allergologique du 4 mars 2021 (sa pièce 15), ordonnance du 5 août 2019 relative à un médicament traitant les douleurs neuropathiques (sa pièce 16), ordonnance du 16 septembre 2019 prescrivant des séances de drainage lymphatique (sa pièce'17), le compte-rendu de la MAPA du 30 novembre 2018 (sa pièce 18), le compte-rendu de l’IRM du genou gauche du 15 juillet 2017 (sa pièce 21) et du 30 juin 2018 (sa pièce 19), le compte-rendu de consultation avec M. [X], allergologue, le 2 juillet 2019 (sa pièce 20), l’attestation de la maison du diabète et des maladies chroniques du 23 octobre 2019 (sa pièce 22) – ne permettent pas de caractériser une RSDAE.
Si M. [E], rhumatologue, a précisé, le 28 janvier 2020 (pièce 23 de l’appelante), que l’état de santé de Mme [K] était incompatible avec une quelconque activité professionnelle, même en milieu protégé, il n’a pas développé davantage cette affirmation, en précisant notamment les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Par ailleurs, Mme [K], sans emploi au moment de sa demande, ne justifie d’aucune tentative d’accès à l’emploi ou de formation qui aurait échoué à cause de son handicap, ni de la moindre démarche auprès de France travail.
Il s’ensuit qu’elle échoue à démontrer au 22 juillet 2021 l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ce dont il résulte qu’elle ne remplit pas les conditions médicales permettant l’attribution de l’AAH.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens
Mme [K] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 2 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette les autres demandes des parties';
Condamne Mme [C] [K] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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