Infirmation partielle 23 janvier 2025
Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 11 déc. 2025, n° 25/06680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 janvier 2025, N° 21/10220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 11 DECEMBRE 2025
MM
N° 2025/ 410
N° RG 25/06680 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO36J
[L] [U]
C/
[V] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me [G] GROSSO
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 21/10220.
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [L] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE À LA REQUÊTE
Monsieur [V] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE':
[L] [U] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 3] cadastré : lieudit « [Adresse 7] » devenue parcelle DV n°[Cadastre 5].
Un litige est né s’agissant des limites séparatives de sa propriété avec celle de [V] [R], formant la parcelle cadastrée DV [Cadastre 4], conduisant à l’établissement d’un procès-verbal de carence dans le cadre d’un bornage amiable.
[L] [U] a obtenu par ordonnance du juge des référés en date du 14 février 2019 la désignation d’un géomètre expert.
L’expert a déposé son rapport le 11 septembre 2019.
Par jugement du 1er juin 2021 le tribunal judiciaire de Marseille a statué en ces termes':
Prononce la nullité du rapport d’expertise judiciaire remis par M. [I] le 11/09/2019 à l’égard de M. [V] [R]';
Déboute M. [U] de sa demande d’homologation du plan de bornage judiciaire selon rapport du 11/09/2019';
Déboute M. [U] de ses demandes à voir ordonner la démolition du mur entre les points B et D et la pose des bornes et la désignation de l’expert pour vérifier la pose des bornes';
Déboute M.[U] de sa demande concernant le partage du coût de l’expertise';
Déboute M. [R] de sa demande de démolition de l’abri de jardin et de sa demande d’élagage des arbres sous astreinte';
Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile';
Condamne M [U] et M [R] à la moitié des dépens.
Le tribunal a considéré en substance qu’il n’est pas démontré que le pré rapport d’expertise judiciaire a été envoyé à [V] [R], que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et que le rapport encourt donc la nullité, qu’il n’est pas démontré que la construction serait construite contre le mur séparatif de sorte que la demande de démolition de l’abri de jardin est rejetée, qu’il n’est pas établi que les branches d’arbres appartenant à [L] [U] dépasseraient sur le fonds voisin.
Par acte du 7 juillet 2021, [L] [U] a interjeté appel de la décision.
Par décision du 23 janvier 2025 la cour a':
— confirmé le jugement en ce qu’il a mis hors de cause [O] [R] et [N] [R],
— infirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés';
— dit que le rapport d’expertise de [G] [I] en date du 11 septembre 2019 est valable';
— dit qu’il convient de fixer la limite séparative entre les parcelles DV [Cadastre 4] et DV [Cadastre 5] situées à [Localité 6]';
— désigné [G] [I] en qualité de géomètre-expert afin de poser les bornes selon le tracé résultant de l’annexe 14 de son rapport d’expertise du 11 Septembre 2019 selon les points B D C A, séparant les parcelles DV [Cadastre 4] et DV [Cadastre 5] situées à [Localité 6]';
— ordonné à [V] [R] de procéder à la démolition du mur implanté sur sa parcelle DV [Cadastre 4] et situé entre le point B et le point D dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision,
— dit que passé ce délai et faute pour lui de s’être exécuté, il sera tenu au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant quatre mois';
— condamné [V] [R] au paiement de la moitié des frais de bornage amiable établi par M. [S] d’un montant de 2.820 € TTC et la moitié du coût du géomètre expert désigné, conformément à l’article 646 du Code Civil';
— condamné [V] [R] aux entiers dépens';
— condamné [V] [R] à verser à [L] [U] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Suite à la cessation de l’activité par le géomètre désigné, par requête en rectification d’erreur matérielle du 4 juin 2025, M. [U] a demandé à ce qu’un nouveau géomètre soit désigné pour la réimplantation des bornes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 novembre 2025 devant le conseiller rapporteur.
MOTIVATION :
Il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Selon la jurisprudence, si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. L’erreur doit notamment s’apprécier à la lumière des motifs de la décision.
En l’espèce, ce que le requérant qualifie d’erreur matérielle est en réalité une difficulté d’exécution, l’expert désigné pour poser les bornes selon la limite résultant de l’annexe 14 de son rapport d’ expertise, limite BDCA retenue par la cour, ayant pris sa retraite et cessé son activité, de sorte que, la cour étant dessaisie par l’arrêt rendu, il appartient aux parties de s’accorder sur le choix d’un nouveau géomètre afin de poser les bornes, à leurs frais partagés, selon la limite séparative retenue par la cour et, à défaut d’accord, de saisir la juridiction compétente pour faire trancher cette difficulté et désigner un géomètre qui sera chargé de poser les bornes de la limite séparative, étant rappelé qu’il ne s’agit nullement de refaire une expertise.
Il convient dans ces conditions de rejeter la requête en rectification d’erreur matérielle
M [U] conservera la charge des dépens de la requête.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Rejette la requête en rectification d’ erreur matérielle
Dit que M. [L] [U] conservera la charge des dépens de la requête en rectification d’erreur matérielle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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