Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 30 janv. 2025, n° 23/02006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 14 mars 2023, N° 2022015907 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/02006 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U37O
Jugement (N° 2022015907) rendu le 14 mars 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS OGF, prise en la personne de son représentant légal, dûment habilité
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Thomas Molins, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Marc Bailly et Me Gabriel Dumenil, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [D] [V]
né le 27 juillet 1958 à [Localité 4]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie Jeanson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SAS Segard & Buisine prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie Jeanson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 04 juin 2024 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 10 octobre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mai 2024
****
FAITS ET PROCEDURE
La société OGF est une société spécialisée dans les activités liées au funéraire, notamment l’établissement de contrats de prévoyance à l’accompagnement après obsèques.
Elle diffuse ainsi des contrats, sous la marque « Testaments Obsèques », qui sont souscrits auprès de la société Auxia, société d’assurance sur la vie spécialisée dans l’accompagnement et l’assistance à l’occasion des décès ou des accidents.
La société OGF exploite également une agence de pompes funèbres exerçant sous l’enseigne « Debeurme » sur la commune de Wattrelos.
M. [V] a exercé, jusqu’en novembre 2018, une activité d’artisan fleuriste à Wattrelos et a mis à disposition des pompes funèbres Debeurme son local pour recevoir les souscripteurs de contrat de prévoyance funéraire, selon une convention dénommée « point d’accueil », renouvelée tacitement chaque année.
A la suite de la retraite de M. [V], cette convention a pris fin le 31 décembre 2018.
Le local de M. [V] a été repris par le groupe Segard & Buisine pour exercer une activité sous l’enseigne Pompes funèbres Wattrelos et ce groupe a proposé à M. [V] de reprendre une activité de vacataire en son sein.
Recevant plusieurs demandes de clients en vue d’une modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance au profit des pompes funèbres Wattrelos et plusieurs demandes de cessation d’accompagnement par ses soins, la société OGF, suspectant un détournement déloyal de clientèle, a sollicité une mesure in futurum.
Il y a été fait droit par ordonnance du 30 janvier 2020, un huissier, assisté d’un technicien informatique, ayant été nommé pour réaliser des constatations au sein des locaux utilisés par l’agence de pompes funèbres de Wattrelos.
Les 26 et 29 octobre 2020, la société OGF a assigné la société Segard & Buisine et M. [V] aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
Le 13 avril 2021, la société Segard & Buisine et M. [V] ont assigné la société Auxia.
Ces procédures ont été jointes.
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— débouté la société OGF de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Segard & Buisine de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 202 111,47 euros en réparation du préjudice lié à la saisie des données propres à la société Pompes funèbres Wattrelos ;
— débouté la société Segard & Buisine de sa demande de condamnation de la société OGF en réparation de son préjudice d’image ;
— débouté M. [V] de sa demande de condamnation de la société OGF en réparation de son préjudice moral ;
— dit que le jugement était commun avec la société Auxia et lui était opposable ;
— condamné la société OGF à payer à la société Segard & Buisine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société OGF à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société OGF aux dépens.
Par déclaration du 27 avril 2023, la société OGF a interjeté appel des chefs de la décision l’ayant débouté de ses demandes et condamnée aux dépens et à une indemnité procédurale.
La société Auxia n’a pas été intimée en cause d’appel.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées le 21 mai 2024, la société OGF demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1103, 1217 et suivants 1231 et suivants et 1240 du code de civil, de l’article L. 442-1 du code de commerce et des articles 514, 695 et 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer partiellement chacun des chefs expressément critiqués du jugement ;
* en premier lieu :
— juger que les agissements de la société Segard & Buisine, en tant qu’exploitante directe des pompes funèbres de Wattrelos, et de M. [V], constituent des actes de concurrence déloyale ;
En conséquence,
— condamner la société Segard & Buisine, et M. [V], solidairement, à lui payer la somme de 66 338,44 euros au titre de son préjudice financier ;
— condamner les mêmes, solidairement, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
* en deuxième lieu :
— juger que la non-restitution des documents commerciaux par M. [V] constitue une violation de la convention dite « point d’accueil » ;
— en conséquence, condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice financier ,
* en tout état de cause :
— débouter M. [V] et la société Segard & Buisine de l’ensemble de leurs demandes ; – condamner in solidum la société Segard & Buisine et M. [V] aux entiers dépens ;
— condamner in solidum la société Segard & Buisine et M. [V] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 18 mai 2024, la société Segard & Buisine et M. [V] demandent à la cour, notamment au visa des articles 1103, 1217, 1231, 1240 du code civil, de :
— débouter la société OGF de ses demandes,
— confirmer le jugement [en ce qu’il a rejeté les demandes de la société OGF et a condamné cette dernière aux dépens et à une indemnité procédurale]
— statuant sur leur appel incident, infirmer le jugement [en ce qu’il a rejeté leurs demandes] ;
En conséquence,
— condamner la société OGF à leur verser la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’appropriation du fichier client de la société Segard et Buisine pour ses deux agences de Wattrelos ;
— condamner la société OGF à verser à la société Segard & Buisine la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice d’image ;
— condamner la société OGF à verser à M. [V] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la société OGF à leur verser à chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société OGF aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me [T].
MOTIVATION
A titre liminaire, il doit être observé que la société OGF vise, dans le dispositif de ses écritures, les dispositions de l’article L. 442-1 du code de commerce, relatives aux pratiques restrictives de concurrence, qui relèvent de la compétence exclusive de certains tribunaux et de cours d’appel limitativement énumérées, au nombre desquelles ne figure pas la présente cour d’appel.
Cependant, la société OGF ne consacre aucun développement spécifique dans les motifs, tant en fait comme en droit, à des pratiques relevant de celles énumérées à l’article précité.
Les prétentions de la société OGF se rattachent, en ce qui concerne celles formées à l’encontre de la société Segard & Buisine, à la responsabilité délictuelle classique, au titre d’actes de concurrence déloyale, et en ce qui concerne celles formées à l’encontre de M. [V], à la responsabilité contractuelle classique, pour inexécution de la convention de point d’accueil.
Il s’ensuit que c’est à la suite d’une simple erreur matérielle que se trouve visé l’article L 442-1 du code de commerce, aucune des prétentions formulées ne s’y rattachant.
I- Sur la responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale de la société Segard & Buisine
Aux termes des dispositions des 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La théorie jurisprudentielle de la concurrence déloyale vise à sanctionner les actes contraires à la loyauté commerciale. Les comportements et procédés qui relèvent de la concurrence déloyale sont nombreux et ont en commun de constituer un manquement aux usages du commerce et à l’honnêteté professionnelle, n’impliquant pas nécessairement la mauvaise foi, c’est-à-dire l’intention de nuire.
L’exercice d’une action en concurrence déloyale est subordonné aux conditions classiques de toute action en responsabilité, à savoir la preuve d’une faute, un dommage et un lien de causalité.
Il appartient, dès lors, à celui qui s’en prévaut d’apporter la preuve d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité.
Sont invoqués par la société OGF le débauchage de M. [V], qui aurait permis un détournement de la clientèle, ce détournement étant en outre, selon elle le résultat d’un détournement de fichier et d’un démarchage des clients.
Par ailleurs, la désorganisation est invoquée par la société OGF au détour des développements consacrés aux griefs ci-dessus énoncés. Cependant, il doit d’ores et déjà être observé que la désorganisation ne constitue pas, en elle-même, un fait de concurrence déloyale, mais une conséquence d’un tel fait.
A- Sur le détournement de clientèle par débauchage de M. [V]
La société OGF conclut à la responsabilité délictuelle de la société Segard & Buisine, aux motifs que :
— une part substantielle de sa clientèle a été détournée par cette dernière, 42 anciens clients (sur 419) ayant décidé de modifier la clause bénéficiaire de leurs contrats au profit de la société Wattrelos dans un très court laps de temps, alors que la modification de ces clauses est en pratique très peu fréquente ;
— ces changements sont le fait de man’uvres et procédés mis en place par la société Segard & Buisine grâce au débauchage de M. [V], lequel collaborait de longue date avec elle, société OGF, en sa qualité d’artisan fleuriste indépendant, et a été embauché en qualité de chauffeur-porteur par la société Segard & Buisine ;
— M. [V] a participé à une activité commerciale et administrative au bénéfice des pompes funèbres de Wattrelos, et ce de manière non ponctuelle, puisqu’il disposait même d’un « rôle pivot » ; les courriels saisis démontrent qu’il prenait des rendez-vous et participait à la modification des clauses ;
— la société Segard & Buisine ne peut se retrancher derrière la fin de la convention point d’accueil et l’embauche de M. [V], ou encore derrière le lien existant entre M. [V] et la clientèle détournée, les contrats conclus entre elle-même, société OGF, et les clients n’étant nullement souscrits en considération de la personne de M. [V].
Elle précise que c’est sa qualité de service et son savoir-faire que les clients venaient chercher, et non l’intervention florale de M. [V].
La société Segard & Buisine et M. [V] exposent que :
— le seul fait que, sur une année, plusieurs clients aient demandé le changement de bénéficiaire de leurs contrats ne suffit pas à caractériser l’existence d’actes de concurrence déloyale ;
— M. [V] n’est pas salarié de la société OGF, mais un simple prestataire qui n’était lié par aucune clause d’exclusivité postérieurement à la cessation de la convention de prestation ;
— la société Segard & Buisine n’a proposé à M. [V] qu’un contrat de travail vacataire de chauffeur-porteur, pour assurer un complément de revenus, mais en aucun cas un contrat de commercial ;
— par contre, M. [V] exerçait une activité d’artisan dans le quartier depuis 1981, était connu et disposait d’une clientèle fidèle qui lui était attachée ;
— la clientèle est venue spontanément lui demander des explications sur le devenir de ses contrats et a fait le choix de demander le changement de la clause bénéficiaire, l’agence OGF se situant à l’autre bout de la ville et étant éloignée du quartier du Sapin vert.
Réponse de la cour
Le principe de la liberté du travail et de la concurrence implique que l’embauche d’un salarié ayant appartenu récemment à une entreprise exerçant une activité dans un même secteur, qui n’est en outre tenu d’aucun engagement de non-concurrence à l’égard de son ancien employeur, n’est fautive que lorsqu’elle intervient dans des conditions déloyales et entraîne une désorganisation de cette entreprise, distincte d’une simple perturbation.
Cette dernière condition suppose la démonstration concrète d’une désorganisation subséquente de l’entreprise quittée aux départs des salariés (v. not. : Com. 9 juin 2015, n° 14-15781 ; Com. 20 sept. 2011, n° 10-19443, publié).
Par ailleurs, s’il est jugé que le recrutement, même massif et dans un temps rapproché, d’anciens salariés d’une entreprise concurrente, ne caractérise pas à lui seul un comportement déloyal, particulièrement s’il s’agit de départs volontaires et non provoqués (par exemple : Com. 26 mai 2009, n° 08-10.422 ; Com. 21 mars 2018, n°16-17.660 ), en revanche, le débauchage peut être déloyal s’il relève d’une démarche de débauchage massif, portant sur des effectifs importants par rapport à l’ensemble de l’effectif du service considéré, ou un personnel disposant d’une qualification particulière (voir Com. 23 juin 2021, n° 19-21.911).
En l’espèce, la société OGF invoque l’embauche de M. [V] par l’agence de Pompes funèbres de Wattrelos, dans le cadre d’un contrat de travail vacataire à compter du 1er juin 2019, estimant que les fonctions de celui-ci ne se limiteraient pas à celles de chauffeur porteur, comme prévu par la convention, mais seraient de nature commerciale, lui faisant directement concurrence.
En premier lieu, M. [V], artisan fleuriste indépendant, implanté de longue date dans le quartier et reconnu, comme en attestent les pièces versées aux débats par les intimées, était lié à la société OGF non par un contrat de travail, mais par une convention « Point-accueil 'Pompes funèbres Debeurme’ », ladite convention prenant soin de préciser qu’elle « n’implique aucun rapport de dépendance ou un quelconque lien de subordination du représentant point-accueil à l’égard de la société, qui puisse être interprété comme une relation de salarié à employeur », et ce depuis une durée de 12 ans.
Les jurisprudences relatives au débauchage d’un ancien salarié invoquées par la société OGF, pour soutenir cette prétention, sont dès lors inopérantes.
En second lieu, il convient d’observer que la clause d’exclusivité que comporte la convention précitée, en son article 3, interdit uniquement de rechercher une représentation de services funéraires dans l’aire géographique définie ou d’exercer, en son nom propre, directement ou indirectement, l’activité d’entrepreneur de marbrerie et de pompes funèbres, pendant la durée de la présente convention.
Or, cette convention a été résiliée au 31 décembre 2018 et il n’est invoqué aucun fait contrevenant à cette clause commis par M. [V], au bénéficie de la société Segard & Buisine, voire de tout autre société funéraire, avant la fermeture du commerce et la dénonciation de cette convention.
Ainsi, M. [V], non salarié de la société OGF, qui n’était en outre lié par aucune obligation de non-concurrence après la cessation de la convention de point d’acceuil, pouvait parfaitement conclure, le 29 mars 2019 un contrat de travail vacataire, à temps partiel comme chauffeur-porteur à compter du 1er juin 2019, avec la société Segard & Buisine.
En conséquence, la société OGF ne peut sérieusement reprocher à la société Segard & Buisine « un débauchage illicte », sans même qu’il soit nécessaire d’examiner la nature des fonctions que cette dernière déléguerait à M. [V].
Ce moyen est donc rejeté.
B- Sur le détournement des clients par détournement des fichiers-clients et par démarchage déloyal
La société OGF soutient que la déloyauté du détournement de sa clientèle est caractérisée par le détournement de ses fichiers-clients, la mesure d’instruction ayant permis de découvrir des fichiers présents sur l’ordinateur de M. [V], qui contenaient des éléments stratégiques sur ses clients à elle, société OGF. La mesure d’instruction démontre bien que M. [V] disposait d’autres éléments que les seuls « éléments informatifs à apposer sur la façade du magasin ».
Elle mentionne également l’existence d’un démarchage déloyal des clients, qui sont d’un certain âge, n’avaient ni grief, ni contentieux, ni motif de mécontentement à son encontre, étant observé, d’une part, que l’intégralité des 42 clients avaient fait appel aux services de M. [V] pour se charger des arrangements floraux de leurs funérailles, d’autre part, que les clients détournés n’avaient aucun intérêt pratique ou économique à changer d’opérateur funéraire, a fortiori pour le même et de manière rigoureusement identique.
Elle souligne que de nombreux indices caractérisent la déloyauté des pratiques de désorganisations dénoncées, telles que la situation géographique concurrente, la concomitance temporelle entre le départ de M. [V] et les détournements, les prix pratiqués par la société Segard & Buisine, ou encore le caractère systématique et concerté du démarchage de sa clientèle.
La société Segard & Buisine et M. [V] font valoir que :
— la société OGF ne démontre pas qu’ils seraient en possession d’un quelconque fichier, lui appartenant en outre ;
— le fichier dont fait grand cas la société OG n’est pas un fichier lui appartenant, mais un fichier contenant des éléments stratégiques et confidentielles à la société Segard, dont la société OGF n’aurait jamais dû avoir connaissance en tant qu’entreprise concurrente ;
— concernant la liste de clients fixée sur le support le 28 août 2019, elle ne comprend que les noms des anciens clients OGF qui ont sollicité le changement de la clause bénéficiaire, ce qui induit qu’il n’y avait ni possession, ni conservation, ni détournement de fichiers-clients, et encore moins utilisation frauduleuse de ceux-ci ;
— il n’est pas démontré que M. [V] ait envoyé le moindre courrier à ses anciens clients, ni réalisé un quelconque acte de démarchage, ni même utilisé un fichier de la société OGF.
La société Segard & Buisine et M. [V] rappellent, en outre, à supposer qu’un fichier ait été retrouvé, seule son utilisation est fautive, mais non sa simple conservation. Or aucun élément ne démontre une utilisation.
Ils contestent tout démarchage illicite, soulignant que seule une demande de modification de la clause bénéficiaire est intervenue en juin 2019, soit 9 mois après le départ à la retraite de M. [V] ; toutes les autres ont été formées après que les clients ont reçu la lettre d’OGF les informant du déménagement de leur agence.
Il ne peut être tiré aucune conclusion du courriel indiquant de « faire un devis en fonction du devis OGF », puisque l’agence ne pouvait faire un nouveau devis que sur la base de ses propres tarifs pour des prestations identiques, ce qui entraînait nécessairement une provision pour le compte de tiers.
La société Segard & Buisine et M. [V] nient toute intention malicieuse ou volonté de capter la clientèle OGF, et estiment que n’est pas apportée la preuve du caractère systématique et concerté du démarchage invoqué par la société OGF.
Réponse de la cour
Au vu du principe de la liberté du commerce et du principe de la libre recherche de la clientèle, qui est de l’essence même du commerce, pour que puisse être retenu un acte de concurrence en la matière, doivent être caractérisés l’abus de cette liberté et l’atteinte à la libre concurrence par des procédés déloyaux.
Le détournement de clientèle n’existe pas du seul fait de l’ouverture d’un commerce concurrent ou du seul fait que la clientèle suive un salarié quittant l’entreprise initiale.
Le démarchage de clientèle de l’ancien employeur n’est pas constitutif de concurrence déloyale s’il n’est pas réalisé par des moyens critiquables ou contraires aux usages locaux du commerce (v. par ex. : Com. 19 mars 2013, n° 12-16936 ; Com. 28 sept. 2022, n° 21-15892).
Constitue un procédé déloyal le détournement du fichier des clients d’un concurrent pour démarcher sa clientèle, même si le démarchage n’est pas massif ou systématique (Com. 12 mai 2021, n° 19-17714).
L’appropriation, par des procédés déloyaux, d’informations confidentielles relatives à l’activité d’un concurrent et de sa clientèle, constitue un acte de concurrence déloyale (Com. 8 févr. 2017, n° 15-14846 ; Com. 18 nov. 2020, n° 18-19012).
1) Sur l’appropriation des fichiers
En l’espèce, la société OGF reproche tout d’abord à la société Segard & Buisine de s’être appropriée, via M. [V], le fichier de sa clientèle, se prévalant pour ce faire des éléments recueillis dans le cadre de la mesure in futurum.
En premier lieu, il doit être rappelé que M. [V] n’est pas salarié de la société OGF, ce qui rend dès lors inopérantes les jurisprudences citées par la société OGF relatives à l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence.
En second lieu, la convention de « point d’accueil » conclu entre M. [V] et la société OGF permet de constater qu’étaient mis à la disposition de M. [V] des logos à apposer sur la vitrine et des enseignes, celui-là devant quant à lui mettre à la disposition de sa cocontractante un local pour recevoir les familles.
Les pièces versées aux débats n’établissent nullement que M. [V] ait concouru, pendant la durée d’exécution de la convention, à une quelconque activité commerciale au bénéfice de la société OGF, qui l’aurait conduit à tenir un fichier ou à détenir des informations personnelles des clients, ce que confirment les termes mêmes de la convention de partenariat, les attestations de MM. [F] et [U], et Mme [J], assistants funéraires auprès de la société OGF chargés d’élaborer les conventions obsèques du temps de la collaboration entre cette société et M. [V], et encore les signatures figurant sur les différentes conventions au nom de la société OGF apposées au nom et pour le compte de cette dernière, lesquelles sont bien distinctes de la signature de M. [V].
L’attestation en sens contraire de M. [W], produite par la société OGF, selon laquelle lequel M. [V] disposait d’un fichier appartenant à la société OGF, apparaît isolée et, en tout état de cause, non probante compte tenu de la généralité de ses termes et du lien de subordination existant entre le témoin et l’appelante.
Ainsi, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que M. [V] ait été en possession d’un fichier clientèle appartenant à la société OGF ou ait eu connaissance des données personnelles des clients de cette société, et les ait conservés pour les remettre à la société Segard & Buisine.
En troisième lieu, la cour note que seul est produit aux débats le rapport technique effectué par M. [H], technicien informatique, dans le cadre de la mesure fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, pièce non accompagnée du procès-verbal de constat de l’huissier ayant mené cette mesure d’instruction.
Il s’ensuit qu’il n’est pas possible, d’une part, de déterminer précisément les conditions d’exécution de la mesure, notamment le choix des supports informatiques soumis à l’examen du technicien, de contextualiser et quantifier précisément le nombre d’éléments saisis.
En outre, au vu des éléments produits devant la cour par les parties, rien ne permet d’affirmer que la pièce 17 de la société OGF, intitulée « fichiers numériques recensant les clients de la société OGF ayant été découverts dans le matériel informatique des Pompes funèbres Wattrelos à l’occasion de la mesure d’instruction diligentée », ou sa pièce 18, constituée des « dossiers contractuels de la société OGF pour les 42 clients détournés », seraient extraits des éléments saisis dans le cadre de la mesure d’instruction avant tout procès.
Enfin, à supposer que la pièce 17 soit extraite des éléments saisis à cette occasion, rien ne permet d’affirmer qu’elle soit l’émanation d’un fichier de la société OGF, cette liste comprenant 87 noms avec un montant de capital, une date et l’intitulé d’un support, sans que la société OGF démontre que l’intégralité de ces personnes seraient ses clients.
Au contraire, la société Segard & Buisine invoque, sans être contredite, un recensement annuel des dossiers signés au sein de ses deux agences Wattrelos, adressé par le commercial d’une de ses agences à la direction.
En dernier lieu, si le technicien a mis en évidence la présence d’un dossier intitulé « Changement bénéficiaire OGF », il a jugé « utile d’indiquer que les fichiers en question ont été fixés sur le support en date du 28 août 2019 (page 5) », ce qu’il reprécise dans les conclusions de son rapport.
Ce technicien ne reproduit que des éléments parcellaires des fichiers saisis, son rapport comportant essentiellement des extraits des modèles de lettre pour la modification de la clause bénéficiaire, et des courriers adressés en vue de la modification des clauses.
Ainsi, les éléments mis en lumière par le technicien, tels que relatés dans son rapport, ne permettent pas d’établir, d’une part, que des fichiers émanant de la société OGF auraient été détenus, conservés et exploités par la société Segard & Buisine, d’autre part, que des données d’informations confidentielles relatives à sa propre clientèle auraient pu être appréhendées de manière déloyale par la société Segard & Buisine.
Ce moyen est donc également rejeté.
2) Sur le démarchage de la clientèle
Au préalable, il convient de rappeler que la législation en matière de convention obsèques protège et prévoit la faculté pour le souscripteur de procéder, à tout moment, au rachat partiel ou total de son contrat, ou à la modification de la clause bénéficiaire. La législation prévoit également la possibilité pour les sociétés de démarcher des clients s’agissant de contrat de prévoyance funéraire, comme le rappelle l’article L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales.
Néanmoins, ce démarchage de clientèle doit se faire dans des conditions loyales et il appartient à la société OGF, qui reproche à la société Segard & Buisine un comportement fautif de ce chef, d’en apporter la preuve.
En l’espèce, la société OGF fait grief, à la société Segard & Buisine, grâce à l’aide apportée de M. [V], de s’être livrée à des « mesures de prospection systématiques et concertées des clients », lesquelles seraient établies par la rédaction de courriers pour les clients visant à leur faire modifier l’accompagnement et la clause bénéficiaire, par l’existence d’une fiche descriptive de la procédure à suivre par ses salariés en vue de faire modifier les contrats conclus avec la société OGF, par le courriel du 27 novembre 2019 adressé par un commercial de la société de Pompes funèbres de Wattrelos aux dirigeants de la société Segard & Buisine, tous ces éléments ayant pu être recueillis dans le cadre des investigations informatiques menées lors de la mesure d’instruction in futurum.
En premier lieu, il convient de renvoyer aux développements ci-dessus sur le caractère parcellaire des éléments décrits par le technicien informatique et versés aux débats, faute pour ceux-ci d’être accompagnés du procès-verbal descriptif de la mesure, ce qui ne permet pas de quantifier et contextualiser les éléments recueillis.
Il convient de rappeler également qu’au vu des éléments produits aux débats, et contrairement à ce qu’affirme la société OGF, rien ne permet d’établir que M. [V], puis ensuite la société Segard & Buisine par son intermédiaire, auraient été mis en possession d’un fichier client de la société OGF, que la société Segard et Buisine aurait exploité.
En second lieu, les éléments extraits de la mesure d’instruction in futurum et versés aux débats ne mettent pas en lumière de faits positifs réalisées par la société Segard & Buisine pour prendre attache avec la clientèle, qui pourraient être qualifiés de « prospection systématique et concertée » de cette dernière.
En effet, les courriers invoqués par la société OGF ne sont aucunement des courriers visant à contacter la clientèle, qui lui était anciennement liée, afin de la déterminer à cesser la relation contractuelle établie avec elle pour rejoindre la société Segard & Buisine.
Il s’agit de courriers qui visent à modifier la clause bénéficiaire et l’accompagnant chargé de vérifier les volontés funéraires des souscripteurs.
De plus, il doit être noté, qu’hormis une modification de la clause bénéficiaire pour l’un des contrats intervenue en juin 2019, toutes les autres demandes en ce sens sont intervenues postérieurement à l’envoi par la société OGF elle-même, à la mi-août 2019, d’une lettre avisant sa clientèle de son déménagement, alors que le commerce de M. [V], et donc le point d’accueil, étaient fermés depuis la fin de l’année 2018.
La cour estime que la disparition de l’enseigne OGF en janvier 2019, puis l’apposition d’une nouvelle enseigne, à la suite de l’installation de l’agence de pompes funèbres de Wattrelos dans les locaux et l’envoi par la société OGF, seulement six mois après la fermeture du point d’accueil, d’un courrier informatif aux clients, ont pu légitimement amener ces derniers à s’enquérir du devenir de leurs contrats, en prenant directement contact avec la société nouvellement installée dans les locaux.
D’ailleurs, les pièces versées aux débats, notamment les articles de journaux et le livre d’or du commerce de M. [V], attestent d’une vie de quartier importante, à laquelle contribuait de manière active M. [V], qui disposait d’une implantation géographie ancienne et appréciée de la population, ce qui d’ailleurs avait amené la société OGF à installer un point accueil afin de bénéficier d’un ancrage de proximité vis-à-vis de la clientèle de ce quartier.
Il ne peut dès lors être exclu que les 42 clients que la société OGF qualifie de « détournés », aient spontanément pris attache avec la société Segard & Buisine, qui a pu, par le biais de modèles types, les aider dans les démarches en vue de modifier la clause bénéficiaire et l’accompagnant, sans pour autant les avoir effectivement démarchés, de surcroît en usant de man’uvres déloyales.
La concomitance des demandes de modification des clauses bénéficiaires et la similitude des courriers en ce sens, ou encore la rédaction d’une attestation sur l’absence de sollicitation et/ou démarchage de la part de la société Pompe funèbre Wattrelos, ne sont pas de nature, d’une part, à invalider l’explication, donnée par la société Segard & Buisine, d’une approche spontanée de sa nouvelle agence par la clientèle, d’autre part, à démontrer la concertation ou le « stratagème » mis en 'uvre pour accaparer la clientèle, dénoncés par la société OGF.
En troisième lieu, la fiche descriptive de la procédure à suivre en cas de changement de la clause bénéficiaire n’est pas plus susceptible de démontrer ce « stratagème » invoqué par la société OGF : cette fiche, à destination des salariés de l’agence nouvellement créée, ne recense que les étapes à respecter en cas de modification de la clause bénéficiaire, sans les inviter au moindre démarchage.
La société OGF fait grand cas de la mention, présente dans cette fiche, « faire un nouveau devis en fonction de l’ancien devis OGF. Attention : bien souvient il y aura une différence entre le devis initial et le nôtre ( devis OGF plus élevé). Dans ce cas, inclure cette différence financière dans notre devis en créant une ligne de provision pour compte tiers. »
Or, rien ne prouve que cette mention « en fonction de l’ancien devis » s’appliquerait au prix pratiqué par la société OGF en vue de fixer un prix plus bas que celui initialement convenu, et non aux prestations initialement demandées par le client et arrêtées dans le devis initial.
Il n’est ainsi pas démontré, d’une part, que la société Segard & Buisine ait pratiqué un prix différent de ceux pratiqués par le réseau auquel elle appartient, et qui, selon ses affirmations non contestées, seraient moins élevés sur le marché funéraire que la société OGF, d’autre part, qu’à similitude de prestations offertes, la société Segard & Buisine aurait appliqué un prix différent de celui que son réseau pratiquait habituellement.
Ainsi, la seule mention ci-dessus reproduite n’est pas de nature à établir le recours systématique à des prix plus bas que ceux pratiqués, ou inférieurs au prix du marché en vue d’accaparer la clientèle concernée, contrairement à ce qu’affirme la société OGF.
En dernier lieu, la société OGF se prévaut du courriel du 27 novembre 2019, adressé par M. [Y], responsable de l’agence des pompes funèbres de Wattrelos, par lequel ce dernier communique aux dirigeants de la société Segard & Buisine « la liste des contrats signés avec les montants correspondants à ce jour pour 2019 », en précisant que « sur 87 contrats, 40 contrats OGF ont été définitivement transférés chez nous, on avance petit à petit. Il en reste beaucoup en stock mais c’est chronophage. »
Cependant, rien ne permet d’établir, d’une part, que cette liste émanerait de la société OGF ou aurait été constituée à partir d’un quelconque fichier appartenant à cette société, d’autre part, que cette liste correspondrait à un listing de contrats appartenant tous à cette société, puisqu’au contraire, cette dernière ne conteste pas l’affirmation de la société Segard & Buisine d’un recensement de tous les contrats présents dans les agences Pompes funèbres Wattrelos, et, enfin, qu’en précisant « on avance petit à petit », l’interlocuteur se référerait à un travail auprès de la clientèle OGF en vue d’obtenir le transfert d’autres contrats.
En tout état de cause, il ne peut se déduire de ce courriel l’emploi, par la société Segard & Buisine de moyens critiquables ou contraires aux usage locaux du commerce en vue de démarcher la clientèle de la société OGF.
En conséquence, le démarchage de la clientèle de la société OGF, par des moyens déloyaux, n’est pas prouvé.
En conclusion, en l’absence de preuve par la société OGF d’une faute commise par la société Segard & Buisine, la demande d’indemnisation sur le fondement de la concurrence déloyale est rejetée. La décision entreprise est donc confirmée de ce chef.
II- Sur la responsabilité contractuelle de M. [V]
La société OGF entend obtenir réparation des conséquences de la violation, par M. [V], des stipulations de la convention de point d’accueil.
Elle souligne qu’en contrariété avec l’obligation prévue à la convention, aucun document n’a été restitué par M. [V], qui a conservé a minima plusieurs éléments contenant des informations commerciales sensibles sur ses clients à elle, société OGF.
Cela justifie une réparation « des pertes subis et des gains empêchés de ce fait. »
La société Segard & Buisine et M. [V] précisent que :
— tous les éléments en possession de M. [V] ont été restitués ;
— à aucun moment la société OGF n’a mis en demeure M. [V] de lui restituer des documents ou des informations commerciales qu’il aurait conservés, étant observé qu’elle ne produit d’ailleurs pas la liste des documents ou informations non restitués.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient dès lors à celui qui s’en prévaut d’apporter la preuve d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité.
Pour fonder la demande formulée à l’encontre de M. [V] de ce chef, la société OGF se prévaut des stipulations de la convention « point-accueil Pompes funèbres Debeurme », souscrite le 26 octobre 2006 et résiliée le 31 décembre 2018, et plus particulièrement :
— de la mention figurant à l’article 2, intitulé « Représentation » : « en fin de contrat, ces signes distinctifs de « Pompes funèbres Debeurme » devront être restitués à la société dans un délai d’un mois » ;
— du second alinéa de l’article 3, intitulé « Exclusivité » : « tout manquement à cette clause entraînera de plein droit la dénonciation de la présente convention. Le représentant devra alors, dans les plus brefs délais, restituer les documents commerciaux, les fournitures de la société qu’il détiendrait, et retirer de ses enseignes, papier à lettre, véhicules, encarts publicitaires… etc, la mention « représentant de Pompes funèbres Debeurme », sous peine de dommages et intérêt. »
En premier lieu, c’est de manière erronée que la société OGF évoque l’alinéa 2 de l’article 3 de la convention comme une stipulation autonome, alors que cet alinéa ne trouve à s’appliquer que dans le cas de manquements à la clause d’exclusivité, décrite à l’alinéa 1 de ce même article, laquelle ne vaut que « pendant la durée de la convention », comme spécifiée par la stipulation litigieuse.
Or, il n’est contesté ni que la présente convention a été résiliée valablement à effet du 31 décembre 2018, ni qu’ un non-respect de l’exclusivité souscrite puisse être reproché à M. [V] durant le cours de la relation contractuelle, ce qui rend inopérante la référence à l’alinéa 2 précité.
En second lieu, il appartient à la société OGF, qui fait grief à M. [V] de ne pas avoir restituer les éléments distinctifs ou commerciaux remis pour l’exercice de sa mission de point d’accueil, de prouver la mise en possession de ces éléments et leur non-restitution.
Tout d’abord, il ne peut qu’être noté que la convention litigieuse ne porte aucun descriptif précis des éléments qui aurait pu être remis à M. [V]. Cette convention fait uniquement allusion « aux signes distinctifs de la société Debeurme », expression qui renvoie surtout à l’enseigne et aux logos, comme en attestent les différentes stipulations de la convention.
Il n’existe pas plus d’annexe qui détaillerait les éléments qui auraient pu être remis par la société OGF à M. [V] dans le cadre de la convention.
Ensuite, les pièces du dossier établissent le retrait, par une entreprise, des logos et enseignes dans le délai d’un mois contractuellement imparti, et il doit être noté que la société OGF n’a jamais réclamé à M. [V], avant la présente instance, la restitution de quelque élément que ce soit, la société OGF se gardant bien, même en cause d’appel, d’identifier avec précision les documents et fournitures manquants.
Ainsi n’est-il possible de déterminer ni les documents ou fournitures qui auraient été remis à M. [V] du temps de l’exécution de la convention précitée, ni ceux qui, remis, n’auraient pas été restitués lors de la cessation de la relation contractuelle.
En conséquence, faute de preuve d’une faute contractuelle imputable à M. [V], la demande formée de ce chef ne peut qu’être rejetée. La décision entreprise est donc également confirmée sur ce point.
III- Sur les demandes incidentes indemnitaires de la société Segard & Buisine et de M. [V]
La société Sergard &Buisine et M. [V] exposent que :
— par le biais de la mesure d’instruction, la société OGF a obtenu la communication de ses propres fichiers, à elle, société Segard & Buisine, qui sont des informations strictement confidentielles ;
— l’action en concurrence déloyale menée contre la société Segard & Buisine lui a causé un préjudice d’image dont elle entend obtenir réparation ;
— la présente procédure s’est révélée éprouvante pour M. [V].
La société OGF conteste avoir obtenu, par le biais de la mesure d’instruction, des informations confidentielles de la société Segard & Buisine, s’agissant de son propre fichier client, à elle, société OGF. En outre, les intimées n’ont pas jugé nécessaire de faire usage des droits que leur confère l’article R. 153-1 du code de commerce de saisir le juge en modification ou rétractation de la mesure pour faire valoir la protection du secret des affaires.
Elle estime donc que la société Segard & Buisine est non fondée à réclamer la réparation d’un quelconque préjudice de ces faits.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions des 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du
Pour justifier le montant de la réparation qu’elle sollicite au titre d’une faute consistant, pour la société OGF à s’être appropriée un listing qu’elle revendique comme sien par le biais de la mesure d’instruction in futurum, la société Segard & Buisine se contente d’indiquer que « la demande indemnitaire de [la concluante] est chiffrée à 70 0000 euros contre 202 111,74 euros en première instance pour tenir compte du montant indemnitaire initialement réclamé par la société OGF dans son assignation (202 111,74 euros) pour finalement réclamer la somme de 67 716, 39 euros ».
C’est sans la moindre preuve de l’existence et du quantum de son préjudice que la société Segard & Buisine, qui manifestement a fixé ce dernier au regard du montant de la somme réclamée par son adversaire, sollicite une somme de 70 000 euros. Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
Concernant l’indemnisation de l’atteinte à son image, il ne peut qu’être noté, d’abord, que les faits invoqués au soutien de cette demande sont insusceptibles de caractériser une atteinte à l’image, la société Segard se contentant de décrire des difficultés dans le cadre de trois relations contractuelles avec des anciens clients OGF pour obtenir le changement de bénéficiaire ou le remboursement de frais avancés.
Si elle évoque le mécontentement des clients, aucune des pièces qu’elle verse aux débats n’établit cependant que ce mécontentement serait dirigé contre elle et aurait eu une quelconque répercussion sur la relation contractuelle qu’elle entretenait avec cette clientèle, ou encore, aurait porté atteinte à l’image et la réputation de son entreprise.
Enfin, le seul fait que les personnes qui ont choisi un changement de clause bénéficiaire, reçoivent une lettre d’information avec le logo OGF, portant identification des enseignes et un numéro de téléphone de Pompes funèbres générales, n’est, à lui seul, pas de nature à démontrer une atteinte à l’image et une confusion générée dans l’esprit de la clientèle.
En conséquence, cette demande de la société Segard & Buisine ne peut qu’être rejetée, ce qui justifie la confirmation de la décision entreprise.
C’est tout autant sans la moindre preuve que M. [V] prétend avoir été affecté par la présente procédure, qu’il affirme être « source de stress et d’angoisse pour lui », la preuve de ce préjudice et du quantum réclamé n’étant nullement établie. Cela justifie le rejet de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral.
La décision entreprise est donc également confirmée de ce chef.
IV ' Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société OGF succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont confirmés.
La société OGF supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à la société Segard et Buisine ainsi qu’à M. [V] la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa propre demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce du 14 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société OGF aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société OGF à payer à la société Segard & Buisine la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société OGF à payer à M. [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société OGF de sa demande d’indemnité procédurale ;
DIT que Me [T] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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