Infirmation partielle 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 17 janv. 2024, n° 20/06224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/06224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA SERIS AIRPORT SERVICES c/ prise, son représentant légal et ayant son siège social : |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°14
N° RG 20/06224 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-RF2L
C/
Mme [R] [H] épouse [B]
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe LHERMITTE
Me Luc BOURGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Novembre 2023
En présence de Madame [A] [F], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SAS SERIS AIRPORT SERVICES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Mathieu LAMARCHE substituant à l’audience Me Benoît DUBESSAY, Avocats plaidants du barreau de PARIS
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [R] [H] épouse [B]
née le 09 Mai 1977 à [Localité 8] (56)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Caroline COUTE, Avocat plaidant du Barreau de LORIENT
…/…
INTERVENANT VOLONTAIRE :
l’Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE devenu opérateur France Travail pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Charles PIOT substituant à l’audience Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocat au barreau de RENNES
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
Mme [H] épouse [B] a été engagée a été engagée à compter du 2 avril 2018 par la société Seris Airport en qualité d’agent de sûreté aéroportuaire à l’aéroport de [Localité 7] Bretagne Sud, de coordinateur, statut employé, position E3, coefficient 190, à la suite de la reprise du marché de sûreté aéroportuaire attribué à la société Astriam Bretagne Sud par la société Seris. Le contrat stipule une reprise d’ancienneté au 5 juin 2000.
La convention collective applicable est la convention collective des entreprises de prévention et sécurité et plus particulièrement de son annexe VIII relative aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire.
En mars 2017, lors de visites médicales, le Docteur [D], médecin du travail, a constaté des difficultés liées au travail ressenties par certains salariés, alors employés par ASTRIAM BRETAGNE SUD.
Le rapport de la psychologue du travail, sollicité par le médecin du travail, a été remis à SERIS AIRPORT SERVICES le 6 septembre 2018. Il concluait à l’existence de risques psychosociaux.
Le 14 janvier 2019, le médecin du travail l’a déclarée : « Inapte au poste, apte à un autre : suite à la visite de pré reprise du 21 décembre 2018. Inapte au poste d’agent de sureté aéroportuaire/coordinatrice au sein de SERIS AIRPORT. Serait apte au même poste dans un environnement professionnel différent ».
Après consultation du médecin du travail et des délégués du personnel, la société Seris Airport Service l’a informée par courrier du 14 février 2019 de l’absence de possibilité de reclassement.
Par courrier du 18 février 2019, Mme [B] a été convoquée à entretien préalable en vue d’un licenciement.
Mme [B] ne s’y est pas présentée.
Par courrier en date du 7 mars 2019, la société Seris Airport Services lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 17 juin 2019, la société Seris Airport Services (société ayant la même activité que SERIS AIRPORT) a absorbé la société SERIS AIRPORT. La société SERIS AIRPORT SERVICES vient donc aux droits de la société SERIS AIRPORT.
Le 17 juillet 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins d’obtenir la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement nul (20 mois de salaire) : 70 586,88 euros ;
— Indemnité compensatrice de préavis : 5 882,24 euros brut ;
— Congés payés afférents : 588,22 euros brut ;
— Article 700 du CPC : 3.000,00 euros.
Par jugement en date du 19 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Lorient a condamné la société Seris Airport Services à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 44 116,80 euros ;
— Indemnité compensatrice de préavis : 5.882,24 euros brut ;
— Congés payés afférents : 588,22 euros brut ;
— Article 700 du CPC : 1.500,00 euros.
La société Seris Airport Services a interjeté appel le 18 décembre 2020.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 29 décembre 2021, la société Seris Airport Services demande de :
Sur les demandes formulées par Mme [B] :
À titre principal,
— Annuler le jugement rendu le 19 novembre 2019 par la formation paritaire du Conseil de Prud’hommes de Lorient en ce qu’il a été rendu en violation des dispositions des articles 4, 5 et 456 du Code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
— Débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement rendu le 19 novembre 2019 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Lorient en ce qu’il a dit et jugé que Mme [B] ne caractérisait pas des faits de harcèlement moral,
— Réformer le jugement rendu le 19 novembre 2019 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Lorient en ce qu’il a dit et jugé que l’inaptitude physique de Mme résultait de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité à son égard et que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions, y compris appel incident
En tout état de cause,
— Condamner Mme [B] à verser à la société SERIS AIRPORT SERVICES la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Sur les demandes formulées par Pôle Emploi Bretagne :
À titre principal,
— Réformer le jugement rendu le 19 novembre 2019 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Lorient en ce qu’il a jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société SERIS AIRPORT SERVICES à rembourser à Pôle Emploi Bretagne les indemnités de chômage versées à Mme [B] dans la limite d’un mois ;
Statuant de nouveau,
— Débouter Pôle Emploi Bretagne de toutes ses demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement rendu le 19 novembre 2019 pa la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Lorient en ce qu’il a limité le remboursement par la société SERIS AIRPORT SERVICES à Pôle Emploi Bretagne à un mois d’indemnité de chômage versé à Mme [B],
En conséquence,
— Débouter Pôle Emploi Bretagne du surplus de ses prétentions.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2023, Mme [B] demande de :
— A titre principal et même dans l’hypothèse de l’annulation du jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Lorient, du fait de l’effet dévolutif de l’appel :
Déclarer Madame recevable et bien fondée en son appel incident.
Réformer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Lorient du16 novembre 2020.
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement de Mme [B] est nul.
Condamner la société SERIS AIRPORT SERVICES à verser à Mme [B] la somme de 70 586,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Condamner la société SERIS AIRPORT SERVICES à verser à Mme [B] la somme 5 882,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents à hauteur de 10 % d’un montant de 588,22 euros.
— A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à l’appel incident de la salariée et que le jugement ne serait pas annulé :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Lorient du 19 novembre 2020.
Condamner en conséquence la société SERIS AIRPORT SERVICES à verser à Mme [B] la somme de 44 116,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société SERIS AIRPORT SERVICES à verser à Mme [B] la somme de 5 882,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents à hauteur de 10 % d’un montant de euros.
— A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à l’appel incident de la salariée et que le jugement serait annulé :
Condamner la société SERIS AIRPORT SERVICES à verser à Mme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 44 116,80 euros.
Condamner la société SERIS AIRPORT SERVICES à verser à Mme la somme de 5 882,24euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents à hauteur de 10 % d’un montant de 588,22 euros.
En tout état de cause,
Condamner la société SERIS AIRPORT SERVICES à verser à Mme la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2021, Pôle emploi demande de :
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de LORIENT du 19 novembre 2020 mais seulement en ce qu’il a condamné la Société SERIS AIRPORT SERVICES au remboursement des indemnités de chômage versées par POLE EMPLOI dans la limite d’un mois.
Statuant de nouveau,
CONDAMNER la Société SERIS AIRPORT SERVICES à rembourser auprès du POLE EMPLOI les indemnités versées à Madame [C], dans la limite de 6 mois d’allocations, soit 9 510,51 €.
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de LORIENT du 19 novembre 2020 en ce qu’il a condamné la Société SERIS AIRPORT SERVICES au remboursement des indemnités chômage versées par POLE EMPLOI dans la limite d’un mois, soit un montant de 1 559,10 €.
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société SERIS AIRPORT SERVICES à verser à POLE EMPLOI la somme de 1.000 euros au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation du jugement :
La société Seris Airport Services sollicite l’annulation du jugement déféré aux motifs, d’une part, qu’il a fait droit à des moyens de droit et des demandes qui n’avaient pas été soulevées par Mme [B] en violation des dispositions des articles 4 et 5 du Code du procédure civile pour avoir retenu que la société SERIS AIRPORT SERVICES avait commis des manquements à son obligation de sécurité qui étaient la cause de l’inaptitude de la salariée et alloué à Mme [B] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que la salariée n’avait demandé de dommages-intérêts que pour licenciement nul et non sans cause réelle et sérieuse, d’autre part, au motif que la motivation du jugement est strictement identique à celle de trois jugements rendus par le même jour par la même formation de sorte que le conseil a motivé sa décision non pas en se déterminant sur les circonstances particulières du procès mais par référence à des causes déjà jugées en violation avec les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La salariée répond, d’une part, que le conseil de prud’hommes n’a pas violé les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile en retenant la responsabilité de l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité de résultat car il s’agit d’une obligation inhérente à la prévention du harcèlement moral, d’autre part, que le conseil de prud’hommes de Lorient n’a pas davantage violé les dispositions de l’article 456 du code de procédure civile puisque les premiers juges ne se sont pas contentés de considérations générales appliquées sans la moindre individualisation aux quatre salariées. Elle souligne qu’elle-même et ses collègues de travail ont été déclarées inaptes pour le même motif par le Médecin du Travail puisqu’elles ont toutes dénoncé des difficultés rencontrées avec leurs supérieurs, à savoir Mme [K] et M. [T], dont elles ont subi chacune des actes de harcèlement réitérés pendant l’exécution de leur contrat de travail.
En vertu de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Selon l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
Il en résulte que l’annulation d’un jugement est encourue en cas d’absence de motifs ou d’insuffisance de motifs.
En jugeant le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse alors que celle-ci demandait à ce qu’il soit jugé nul et n’avait pas formée de demande subsidiaire tendant à la voir juger sans cause réelle et sérieuse, le conseil a modifié l’objet du litige. Cette violation des règles régissant le litige justifie l’infirmation du jugement mais pas son annulation.
D’autre part, si la motivation du jugement est similaire à celle retenue par le conseil dans les litiges opposant individuellement trois autres salariés de la société (Mmes [I], [B] et [P]) à celle-ci, c’est que les moyens qui lui étaient soumis étaient identiques de sorte que le conseil n’a fait que répondre à ces moyens.
La demande tendant à voir annuler le jugement est en conséquence rejetée.
Sur le harcèlement moral :
Selon l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1154-1 du même code dispose que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La salariée expose qu’à partir de 2016, elle a été mise en difficulté par Mme [K], qui va devenir chef de site adjointe, ainsi qu’avec un coordinateur, M. [T], lesquels vont multiplier les remarques injustifiées sur le travail réalisé par elle, ce qui va générer la détérioration de son état de santé.
Elle invoque :
— avoir subi une modification de dernière minute de ses plannings : ses horaires étaient établis de telle façon qu’elle commençait tôt le matin pour finir tard le soir avec une coupure importante dans la journée alors que son domicile était particulièrement éloigné de son lieu de travail,
— avoir été dévalorisée dans son poste,
— un arrêt de travail à partir de décembre 2018.
Elle produit l’attestation de Mme [N], salariée, laquelle atteste des qualités professionnelles de Mme [B] et du management 'militaire’ de Mme [K].
L’attestation de Mme [E], déléguée syndicale centrale, décrit un contexte de travail sans citer la situation personnelle de Mme [B].
L’attestation de Mme [X], autre salariée, mentionne que Mme [K] ne lui déléguait que des tâches insignifiantes sans toutefois préciser la date de ces faits.
Mme [B] a exprimé un sentiment de dévalorisation dans l’exercice de ses fonctions lors de ses entretiens avec le médecin du travail tels que consignés dans son dossier médical qu’elle verse aux débats.
Elle n’établit toutefois pas de fait précis.
Mme [B] communique un emploi du temps du mois d’août 2018 et des 'post-it’ mentionnant des changements d’horaire sans que ces éléments soient suffisamment précis et corroborés pour établir les changements de dernière minute invoqués. L’emploi du temps du mois d’août prévoit des journées de travail avec des coupures d’une durée variant de deux heures à quatre heures.
Mme [B] justifie d’un suivi médical et psychologique depuis décembre 2018 pour un syndrome anxieux et épuisement.
Elle ne caractérise pas de faits précis, qui pris dans leur ensemble laisseraient supposer l’existence d’un harcèlement moral.
La demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et la demande tendant à voir juger le licenciement nul au motif que l’inaptitude aurait été causé par un harcèlement moral est également rejetée.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral :
Selon l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°) des actions de prévention des risques professionnels;
2°) des actions d’information et de formation;
3°) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L4121-2 du même code, dans sa rédaction applicable à compter du 10 août 2016, prévoit que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
La seule circonstance qu’il a pris toutes les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement moral et qu’il l’a fait cesser effectivement, circonstance nécessaire, n’est pas suffisante. Il importe également qu’il ait pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et notamment qu’il ait préalablement mis en 'uvre des actions d’information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral.
Il résulte des courriers adressés par le médecin du travail à la société SERIS Airport Services que la société a été informée le 6 septembre 2018 par la remise du rapport établi par la psychologue du travail de la situation dégradée sur le site de [Localité 7] et subie par Mme [R] [H] épouse [B] qui préexistait à la reprise de la gestion du site de l’aéroport de [Localité 7] et de la nécessité de prendre des mesures pour faire cesser cette situation.
La société a présenté ce rapport lors de la réunion du CHSCT du 25 septembre 2018 comme établi par le compte-rendu de réunion versé aux débats.
Elle établit avoir évoqué lors de la réunion du CHSCT du 18 décembre 2018 son projet de formation au management des chefs de site et s’est engagée à communiquer le rapport au CHSCT.
Elle justifie du déplacement sur le site de [Localité 7] du responsable RH Grand Ouest Centre Normandie le 16 janvier 2019 lequel a également rencontré le médecin du travail et de la tenue d’entretien individuels conjointement par la direction des ressources humaines et le CHSCT les 13 et 14 février 2019.
Le compte rendu des entretiens identifie parmi les axes de progression la transparence dans les décision, l’équité de traitement, l’exemplarité et l’impartialité du management. Ces éléments ont été restitués au CHSCT le 26 mars 2019.
La société a adressé son plan d’action à l’inspecteur du travail le 6 arvil 2019 que celui-ci lui avait demandé le 18 février 2019.
La formation des encadrants a eu lieu le 4 juin 2019 et une boîte à idées a été installée à la disposition des salariés pour exprimer leur voeu concernant leurs conditions de travail.
Si la société fait valoir que ce rapport ne concluait pas à l’existence d’une situation de harcèlement moral mais de risques psycho-sociaux liés à des problèmes de communication entre la direction et certains salariés qui avaient le sentiment de recevoir des ordres infantilisants et d’être moins bien traités que certains de leurs collègues au regard des plannings, il n’en demeure pas moins que son obligation de sécurité exigeait qu’il prenne les mesures nécessaires pour prévenir et faire cesser toute situation mettant en cause la santé des salariés.
Entre la date à laquelle elle a eu connaissance de la situation dégradée du site de [Localité 7] et la date à laquelle des mesures ont effectivement été prises, notamment par la formation des encadrants dont le mode de management était à l’origine de la dégradation des conditions de travail, se sont écoulés neuf mois au cours desquels les conditions d’une reprise du travail par Mme [R] [H] épouse [B] n’ont pas été satisfaites ce qui a conduit à la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail le 3 mai 2019.
En tardant à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le climat dégradé existant au sein du site de [Localité 7] malgré les sollicitations répétées du médecin du travail et de l’inspecteur du travail en février et en mars 2019 mais également des salariés concernés, la société Seris Airport Services a manqué à son obligation de sécurité.
Mme [B] demande en appel à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse pour avoir été causé par le manquement de son employeur à son obligation de sécurité. La recevabilité de cette demande nouvelle en appel est acquise s’agissant d’une demande tendant aux mêmes fins indemnitaires que la demande initiale tendant à voir juger le licenciement nul.
Le manquement de la société SerisAirport Services à son obligation de sécurité qui n’a pas fait cesser les conditions dégradées de travail indispensable à une reprise de son poste par la salariée est la cause de l’inaptitude de Mme [B] de sorte que son licenciement prononcé pour ce motif est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris pour une ancienneté de 18 années entre les montants minimaux et maximaux de 3 et 14,5 mois de salaire brut.
Le salaire brut de Mme [B] s’élève à 2 941,12 euros.
Le préjudice subi par Mme [B], laquelle n’a pas retrouvé d’emploi en contrat de travail à durée indéterminée et travaille dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, sera réparé par l’allocation de la somme de 42 000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Au regard de son ancienneté et de sa qualification, Mme [C] épouse [O] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire.
La société Seris est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 5 882,24 euros à ce titre et 588,22 euros de congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi :
La société est condamnée à rembourser à Pôle emploi devenu opérateur France travail les allocations servies à Mme [B] dans la limite de six mois de salaire soit 9 510,51 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Seris Airport Services est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros à Mme [C] épouse [O] et 500 euros à Pôle emploi devenu opérateur France travail sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette la demande tendant à voir juger le jugement nul,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a limité le remboursement à Pôle emploi à un mois de salaire et sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
Condamne la société Seris Airport Services à payer à Pôle emploi devenu opérateur France Travail la somme de 9 510,51 euros,
Condamne la société Seris Airport Services à payer à Mme [R] [H] épouse [B] la somme de 42 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société Seris Airport Services à payer à Mme [R] [H] épouse [B] la somme de 2 000 euros et à Pôle emploi devenu opérateur France travail la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Seris Airport Services aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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