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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 mai 2026, n° 24/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00391 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EX4G
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 octobre 2023 – RG N°21/00255 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
Code affaire : 54Z – Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 03 mars 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [I] [B] [F]
RCS de [Localité 1] sous le n°377 783 642
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉS
Monsieur [A] [L]
né le 26 Avril 1973 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christophe DURLOT de la SCP DURLOT HENRY, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. CONCEPTION REALISATION DE BATIMENT
RCS de [Localité 3] sous le n° 480 729 243
sise [Adresse 3]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 27 mai 2024.
S.A.M. C.V. CAMBTP VAUX PUBLICS
Siret n° 778 847 319 00150
sise [Adresse 4]
Représentée par Me Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
Maître [N] [R]
demeurant [Adresse 5]
Défaillant, assigné en intervention forcée le 23 septembre 2024
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
S’agissant de l’exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens initiaux des parties, il est expressément renvoyé à la lecture de l’arrêt du 13 mai 2025 ayant oprdonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur l’incidence de la résiliation des contrats sur les demandes indemnitaires telles que sollicitées par M. [A] [L].
La SARL [I] [B] & Fils n’a pas pris de nouvelles écritures en suite de cet arrêt.
Par conclusions récapitulatives transmises le 14 janvier 2026, M. [L] demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1147 ancien du code civil (devenus 1230 et suivants du code civil),
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances,
Vu les dispositions de l’article L 124-3 du code des assurances,
Vu les dispositions de l’article 1227 du code civil,
Sur l’appel principal de la société [I] [B] [F] et l’appel incident de la CAMBTP
— de débouter la société [I] [B] [F] , la CAMBTP de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions en ce qu’elles sont contraires aux présentes ;
— de confirmer en toutes ses dispositions les termes du jugement déféré, sauf pour la cour à rectifier l’erreur matérielle figurant au dispositif du jugement concernant les préjudices immatériels qui seront arrêtés à la somme de 42 150 euros ;
Y ajoutant :
— de condamner la société [I] [B] [F] à payer à M. [L] une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre condamnation aux entiers dépens d’appel avec faculté pour [Etablissement 1] de faire application des dispositions de l’article 699 du même code ;
S’agissant de la liquidation judiciaire de la société Creabat
— de fixer la créance de M. [L] au passif de ladite société aux sommes suivantes :
* 165 796,16 euros TTC au titre de travaux de reprises, cette somme devant être revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le mois de septembre 2019 et le
jugement, outre intérêts capitalisés ;
* 42 150 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices immatériels,
assorti des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 24 février 2021 ;
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 6 février 2026, la CAMBTP demande à la cour :
Vu l’article 1240 du code civil,
Sur l’appel incident de la CAMBTP :
Vu l’article 1240 du code civil,
— de déclarer bien fondé l’appel incident de la CAMBTP à l’encontre du jugement déféré ;
— de réformer et d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la CAMBTP avec la SARL Creabat et la SARL [I] à indemniser M. [L] des sommes de :
* 59 737 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices immatériels (perte de chance de revenus locatifs)
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire
au titre de la répartition des co-obligés :
* condamné la CAMBTP à garantir la SARL [I] à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à sa propre encontre en principal, frais, intérêts et accessoires ;
Statuant à nouveau :
— de réformer le jugement de première instance en ce que la SARL Creabat ne peut voir sa responsabilité engagée pour absence de direction de chantier à l’origine de l’interruption des travaux de la SARL [I] ;
— de réformer le jugement de première instance en ce que la SARL Creabat n’est pas débitrice d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice ;
— de réformer et d’infirmer la quote part de responsabilité de la SARL Creabat au titre des recours
entre co-obligés pour la réduire à 25 % des sommes allouées à M. [G] au titre de ses préjudices matériels ;
— d’infirmer le jugement de première instance au titre des condamnations relevant des préjudices
immatériels ;
— d’annuler en ce sens toute condamnation prononcée à l’encontre de la CAMBTP au titre de perte d’une chance de revenus locatifs de M. [L] et d’exclure toute garantie de la CAMBTP au titre de la police consentie ;
— de confirmer le jugement de première instance dans l’ensemble de ses autres dispositions ;
Sur l’appel de la SARL [I] :
— de débouter la SARL [I] et l’ensemble des parties de leurs demandes à l’encontre de
la CAMBTP outrepassant 25 % des travaux de reprise des dommages matériels ;
A titre principal :
— de débouter la SARL [I] [B] [F] et la SARL Creabat de l’ensemble de ses demandes formulées au titre de son appel en garantie en ce que les conditions d’application de la police d’assurance « professions libérales du BTP » excluent expressément l’indemnisation des préjudices immatériels aux articles 7.223, 2.115 (convention spéciale A) ;
— de débouter la SARL [I] et l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demandes au titre des préjudices immatériels ;
— de condamner la SARL [I] [B] [F] à payer à la CAMBTP une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance avec faculté pour Maître [K] de bénéficier de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— de débouter la SARL [I] de toute demande de condamnation à garantie de la CAMBTP
au titre de la perte de chance de revenus locatifs outrepassant une quote part de 25 % de responsabilité à la charge de la SARL Creabat ;
— de condamner la SARL [I] [B] [F] à payer à la CAMBTP une somme de 4 000 eurosau titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance avec faculté pour Maître [K] de bénéficier de l’article 699 du code de procédure civile ;
— de confirmer le jugement de première instance pour l’ensemble des autres dispositions ;
Sur les demandes indemnitaires de M. [L] à l’encontre de la CAMBTP après réouverture des débats :
— de débouter M. [L] de toute demande de condamnation à l’encontre de la CAMBTP au titre des dommages immatériels pour perte de chance de revenus locatifs, correspondant aux exclusions de garantie prévues dans les conditions générales et convention spéciale ne pouvant
donner lieu à garantie après résiliation des contrats.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 février 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Alors que l’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026, à laquelle le conseil de la société [I] [B] & Fils n’était pas présent, et mise en délibéré au 5 mai 2026, la cour a été rendue destinataire le 31 mars 2026 d’un message de ce conseil, Me [P] [W], l’informant de son dépôt de mandat et de la reprise du dossier par Me [O] [X].
Celle-ci s’est constituée aux lieux et place de Me [W] le 17 avril 2026.
Par message du 27 avril 2026, Me [X] a informé la cour de ce qu’elle venait de constater à la consultation du RPVA que le dossier avait été plaidé à l’audience du 3 mars 2026, précisant que Me [W] n’avait été informé ni de la fixation, ni de la clôture, et que, souhaitant prendre des écritures pour le compte de la société [I] à la suite de l’arrêt du 13 mai 2025, elle sollicitait la réouverture des débats.
La vérification effectuée sur l’applicatif WinciCA confirme que, pour une raison technique restée inexpliquée, Me [W], qui était jusqu’alors automatiquement destinataire des envois du greffe de la juridiction au même titre que ses deux confrères, ne s’est effectivement jamais vu adresser l’avis de date d’audience du 6 octobre 2025, pas plus que l’ordonnance de clôture du 10 février 2026. Il a donc légitimement ignoré, et Me [X] à sa suite, que l’instruction serait clôturée le 10 février 2026 et l’affaire appelée à l’audience du 3 mars 2026.
Afin de rétablir le principe du contradictoire, qui s’oppose à ce qu’une affaire soit clôturée, plaidée et mise en délibéré à l’insu d’une partie, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats afin de permettre au conseil de la société [I] de prendre des écritures dans l’intérêt de celle-ci. L’affaire sera donc renvoyée à la mise en état pour la poursuite des échanges.
Par ces motifs
Statuant par arrêt avant dire droit
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 février 2026 et la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à la mise en état ;
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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