Confirmation 5 février 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5 févr. 2008, n° 07/02030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 07/02030 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 28 février 2007, N° 05/517 |
Texte intégral
L E P P
A08.1C1 512 'A D R U O C LA LT) E D U COUR D’APPEL DE MONTPELLIER E A FF ER E (H R G ES T 1° Chambre Section C U IN M ES D ARRET DU 05 FEVRIER 2008 IT A R T EX
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/02030
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 MARS 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 05/517
APPELANTE:
Madame B C épouse X née le […] à […]
[…]
[…] représentée par la SCP SALVIGNOL – GUILHEM, avoués à la Cour (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007/4936 du 23/05/2007 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de
MONTPELLIER)
INTIME:
Monsieur D X
[…]
[…] représenté par la SCPCAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la
Cour assisté de Me Maurice HALIMI, avocat au barreau de PERPIGNAN
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Décembre 2007
вмот C
[…]
Page 2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2007, en chambre du conseil, M. E F ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur E F, Président de Chambre
Madame Dominique AVON, Conseiller Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice-Président placé qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
ARRET:
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau
Code de procédure civile;
signé par Monsieur E F, Président de Chambre, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
D X et B C se sont mariés le […]. De leur union, sont nés Y le […], Uriel le […] et Z le […].
Par jugement en date du 1er mars 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan
a, notamment :
- débouté B C de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal;
- prononcé le divorce aux torts de l’épouse ;
- débouté celle-ci de sa demande de prestation compensatoire ;
- alloué à D X la somme de 1.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Page 3
B C a régulièrement interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 27 septembre 2007, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et de condamner D X au paiement d’une prestation compensatoire en capital de 200.000,00€ ou, subsidiairement, d’une rente viagère de 1.000,00€ par mois.
Elle demande également de dire qu’en application de l’article 265 du code civil, la décision à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu’elle aurait pu accorder à son conjoint.
Dans ses dernières écritures notifiées et déposées le 17 octobre 2007, D X conclut à la confirmation et à
l’octroi de 4.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2007.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du juge aux affaires familiales et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I SUR LE DIVORCE:
Attendu qu’aux termes de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pourfaute;
Attendu qu’aucune disposition légale n’interdit à un époux de fonder une demande en divorce pour faute à raison de faits antérieurs déjà connus de lui et qu’il n’avait pas invoqués lors d’une précédente demande en divorce de son épouse ;
Attendu que l’épouse fait essentiellement valoir que son mari n’aurait jamais compris, toléré ni respecté son choix d’adhérer à la religion catholique ;
Page 4
Mais attendu que si l’un des époux ne peut, sous peine de porter atteinte à la liberté de conscience de l’autre, interdire à ce dernier de pratiquer la religion qu’il a délibérément choisie, encore faut-il que ce choix n’ait pas d’incidence grave sur la vie conjugale et familiale ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des nombreuses attestations produites par D X, y compris celles émanant de la propre famille de B C, que depuis sa conversion, elle « a entamé une nouvelle vie en compagnie de son maître et guide, Madame A, et que dans le cadre de sa nouvelle vie, ses enfants ne l’intéressent plus, le spirituel étant sa seule raison de vivre »;
Que, sous l’emprise totale du groupe auquel elle appartient et de son « guide », elle refuse désormais toute relation avec sa famille, et notament son époux, et les anciens amis du couple ;
Attendu que cette attitude est injurieuse à l’égard de M. X et constitue dès lors une violation grave et renouvelée de l’obligation de respect mutuel posée par l’article 212 du Code Civil rendant intolérable le maintien de la vie commune; que le divorce sera donc prononcé aux torts exclusifs de Mme
C ;
II – SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE :
Attendu que, selon l’article 270 du code civil, le juge peut refuser d’accorder une prestation compensatoire si l’équité le commande, notamment lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;
Attendu que les circonstances particulières de la rupture, nées de l’attitude incompréhensible de B
C qui rejette son mari et ses enfants pour se consacrer désormais à une vie exclusivement spirituelle, sous l’emprise d’un « guide », justifie de ne pas lui accorder de prestation compensatoire;
*
Attendu que l’article 265 du code civil s’applique de plein droit en cas de divorce, en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande ;
Attendu qu’en revanche, l’équité commande de faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile devant la cour d’appel;
Page 5
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant hors la présence du public, contradictoirement et après débats en chambre du conseil,
Confirme le jugement ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu’elle aurait pu accorder à son conjoint;
Condamne B C à payer à D X la somme supplémentaire de 600,00€ sur le fondement de
l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Condamne l’appelante, qui est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, aux dépens d’appel et autorise la S.C.P. CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués, à en recouvrer le montant aux forme et conditions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Président Le Greffier
PDG/MA
le 5/8/19 Montpellier, Pour copie conforme
R D’APPEL p l Le Greffier en Chef U
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