Confirmation 29 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 29 mars 2026, n° 26/00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 26/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 28 mars 2026, N° 26/130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
PREMIERE PRESIDENCE
N° RG 26/00691 – N° Portalis DBVR-V-B7K-FWFT
ORDONNANCE DU 29 mars 2026 n°7/2026
Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d’isolement et de contention dans le cadre de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.
Décision déférée à la Cour : ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire d’EPINAL, 26/130, en date du 28 mars 2026 à 13 h 30, notifiée le 28 mars 2026 à Madame, [D], [Y]
APPELANTE :
Madame, [D], [Y]
née le 18 Mai 1969 à, [Localité 1] (68)
domiciliée, [Adresse 1]
actuellement hospitalisée sans son consentement et placée à l’isolement au Centre Hospitalier de, [Localité 2] à, [Localité 3]
entendue le 29 mars 2026 à 12 heures, à sa demande, par communication téléphonique avec certificat médical du 29 mars 2026 déclarant son état de santé compatible avec une audition par visio/audio
assistée de Me Emilie FRITSCH, avocat au barreau de NANCY, commis d’office dans le cadre de la permanence, à la demande de Mme, [Y] à hauteur de cour
et représentée par :
L’ ASSOCIATION TUTELAIRE DES VOSGES (ATV), dûment convoquée par courriel du 28 mars 2026 à 21 h 18, en sa qualité de tutrice de Madame, [D], [Y]
sise, [Adresse 2]
non comparante
INTIMEE :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 2]
pour ce domiciliée, [Adresse 3]
convoquée par couriel du 28 mars 2026 à 21 h 27
non comparante
En présence du :
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par Monsieur Philippe RENZI, avocat général, auquel le dossier a été communiqué et qui a transmis ses observations par courriel du 29 mars 2026 ;
Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-31 et suivants du Code de la santé publique ;
Nous, Fabienne GIRARDOT, conseillère à la cour d’appel de NANCY, déléguée par Monsieur le Premier Président suivant tableau de service du 19 décembre 2025 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Assistée de Madame Céline PERRIN, cadre greffière ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’EPINAL, en date du 28 mars 2026 ayant statué sur la poursuite de la mesure d’isolement concernant Madame, [D], [Y], mise en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu la déclaration d’appel en date du 28 mars 2026 de Me François-Xavier WEIN, avocat au barreau d’EPINAL, pour le compte de Madame, [D], [Y], parvenue au greffe le 28 mars 2026 à 16 heures 23 tendant à l’infirmation de ladite ordonnance ;
Vu les observations de Monsieur Philippe RENZI, avocat général, en date du 29 mars 2026 sollicitant la confirmation de la décision déférée ;
Vu l’ordonnance entreprise, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire d’EPINAL conformément à l’article R.3211-19 du Code de la santé publique ;
Vu les observations orales de Madame, [D], [Y], entendue le 29 mars 2026 à 12 heures, à sa demande, par communication téléphonique et la plaidoirie de Me Emilie FRITSCH, avocat commis d’office dans le cadre de la permanence ;
Vu les pièces versées au dossier ;
Et ce jour, vingt neuf Mars deux mille vingt six, assistée de Céline PERRIN, cadre greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme, [D], [Y] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 22 septembre 2022 à la demande d’un tiers.
Elle a été placée à l’isolement le 24 mars 2026 à 17h44, mesure renouvelée pour la dernière fois le 26 mars 2026 à 16 heures par certificat médical du docteur, [M].
L’établissement de soins a informé du renouvellement de la mesure le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Epinal le 26 mars 2026 à 17h01.
Par une requête enregistrée au greffe le 27 mars 2026 à15h54, la directrice du centre hospitalier Ravenel a saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire d’Epinal aux fins de maintien de la mesure d’isolement.
Par ordonnance rendue le 28 mars 2026 à 13h30, le JLD a déclaré recevable la requête de la directrice du centre hospitalier, [Localité 2] à, [Localité 3] et a autorisé le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet Mme, [D], [Y] dans le cadre d’une hospitalisation psychiatrique complète au centre hospitalier, [Localité 2] à, [Localité 3].
Par courriel du 28 mars 2026 à 16h23, Me, [X], [K] a interjeté appel de cette ordonnance tendant à son infirmation, et statuant à nouveau, a sollicité la mainlevée de la mesure au motif tiré de la violation de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique, en ce que l’information prévue au premier alinéa du II de l’article’L. 3222-5-1'du renouvellement de la mesure d’isolement par le directeur de l’établissement au magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas été délivrée ' sans délai ', ayant pour effet de porter atteinte aux droits de Mme, [D], [Y]. Il a soutenu que le JLD avait été averti du renouvellement de la mesure le 26 mars 2026 à 17h01 via Plex alors que la mesure avait été renouvelée le 26 mars 2026 à 16 heures d’office par l’établissement, soit après un délai de 61 minutes.
Mme, [D], [Y] a demandé à être entendue, au besoin par visioconférence ou communication téléphonique, et par certificat médical du 29 mars 2026, le docteur, [Q] a indiqué que la patiente présentait un état médical compatible avec une audition par visio/audio avec la cour d’appel, et qu’elle était en état de comprendre les questions du magistrat, de répondre et d’exprimer ses volontés.
L’audience s’est déroulée à la cour d’appel de céans, le 29 mars 2026 à 12 heures,
L’Association Tutélaire des Vosges (ATV), régulièrement convoquée, en sa qualité de tuteur de Mme, [D], [Y], a informé la cour de son absence à l’audience.
Mme, [D], [Y] a déclaré par communication téléphonique que le diagnostic de schyzo-affective était faux et qu’elle souffrait de névrose. Elle a ajouté qu’elle s’opposait à la mesure de tutelle et qu’on voulait la punir de quelque chose. Elle a expliqué que ' les infirmiers jouaient à énerver la bête', et que la mesure d’isolement lui causait un préjudice physique lié à la petite pièce et à l’absence de vue extérieure.
Me Fritsch, avocat au barreau de Nancy commis d’office, s’en remet aux écritures et pièces de Me, [K] tendant à l’infirmation de l’ordonnance du JLD du 28 mars 2026, ajoutant que le non respect des règles strictes prévues par le code de la santé publique portait préjudice à Mme, [D], [Y] et lui faisait nécessairement grief.
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 29 mars 2026 à 9h44, concluant à la confirmation de l’ordonnance déférée en ce que d’une part, l’information au magistrat du renouvellement de l’isolement a pour objectif de permettre à celui-ci de se saisir d’office du contrôle la régularité de mesure, et que force est de constater qu’en l’espèce, le magistrat ne s’est pas saisi d’office dès lors qu’il a été informé du renouvellement, et d’autre part, que la mesure d’isolement se conçoit parfaitement au vu de l’état de santé du patient.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du code de la santé publique.
— Sur la recevabilité de l’appel :
En l’espèce, Mme, [D], [Y] a été placée à l’isolement le 24 mars 2026 à 17h44 et la mesure a été renouvelée pour la dernière fois le 26 mars 2026 à 16 heures par certificat médical du docteur, [M].
Saisi par la directrice du centre Ravenel à Mirecourt le 27 mars 2026 à15h54 (soit avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement), le JLD du tribunal judiciaire d’Epinal a ordonné le maintien de la mesure d’isolement par ordonnance du 28 mars 2026 à 13h30.
En conséquence, l’appel du conseil de Mme, [D], [Y] enregistré le 28 mars 2026 à 16h23 est recevable.
— Sur l’absence d’information du JLD ' sans délai ' de la décision médicale de renouvellement de l’isolement :
Le II de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique organise, à titre exceptionnel, une possibilité de renouvellement de la mesure d’isolement par décision médicale de prolongation avec une information ' sans délai ' du juge, telle que prévue à l’article R. 3211-31 dudit code, dès que la mesure atteint la durée cumulée de 48 heures d’isolement.
En l’espèce, il est constant que le JLD a été averti du renouvellement de la mesure le 26 mars 2026 à 17h01, via Plex, alors que la mesure avait été renouvelée le 26 mars 2026 à 16 heures par certificat médical du docteur, [M], soit après un délai de 61 minutes.
On peut considérer que le délai de 61 minutes n’établit ni un retard volontaire, ni un retard organisationnel, qui contreviendrait à l’exigence de contrôle de la mesure d’isolement dans le plus court délai possible.
Aussi, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement pour ce motif.
Au surplus, l’article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique dispose que l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Aussi, il appartient à Mme, [D], [Y] d’établir, afin d’obtenir la mainlevée de la mesure d’isolement, que l’information du JLD intervenue 61 minutes après la décision médicale de renouvellement de l’isolement lui a causé un grief, en ce que le juge n’aurait pas été en mesure de se saisir d’office ou en aurait été empêché à son préjudice.
Or, il y a lieu de constater que la saisine du JLD par la directrice du centre, [Localité 2] à, [Localité 3] a été faite dans le délai prévu par requête du 27 mars 2026 à 15h54, soit avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement, tel que développé plus avant, et que le JLD ne s’est pas saisi d’office suite à cette information.
En outre, il n’apparaît pas que le JLD aurait pu se saisir plus vite dans l’intérêt du patient.
Par ailleurs, Mme, [D], [Y] fait état d’un préjudice physique lié à la mesure d’isolement au regard de la petitesse de la pièce et de l’absence de vue extérieure.
Dans ces conditions, l’information du JLD de la décision médicale de renouvellement de la mesure d’isolement de Mme, [D], [Y] intervenue 61 minutes après le certificat médical ne saurait entraîner sa mainlevée à défaut d’atteinte à ses droits.
Dès lors, l’ordonnance déférée sera confirmée.
— sur le fond :
Le certificat médical de maintien de la mesure d’isolement établi le 26 mars 2026 à 16 heures par le docteur, [M] mentionne que Mme, [D], [Y] ' présente une instabilité psychomotrice et une désorganisation psychique. Les propos sont teintés de persécution et d’interprétations pathologiques. Elle revendique ses soins et traitements, elle veut rentrer chez elle. Le déni des troubles est total.'
En outre, le JLD a relevé à juste titre qu’il ressortait des observations des médecins effectuées entre le 24 mars 2026 à 17h45 et le 27 mars 2026 à 10h46 que Mme, [D], [Y] ' présente encore un discours délirant à thématique de persécution et de somatisation. Elle est instable et opposant aux soins. '
A hauteur de cour, un certificat médical établi par le docteur, [Q] le 29 mars 2026 expose que Mme, [D], [Y] ' présente un état psychiatrique avec syndrome de concernement, ressenti persécutoire diffus et constant. La conscience des troubles n’est que partiel. Cette altération mentale motive les soins sans consentement. '
En effet, Mme, [D], [Y] a déclaré que le diagnostic de schyzo-affective était faux et que ' les infirmiers jouaient à énerver la bête '.
En conséquence, la mesure d’isolement n’est pas disproportionnée mais adaptée et nécessaire, en ce qu’elle est justifiée par la nécessité de pévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
PAR CES MOTIFS
Nous, Fabienne GIRARDOT, conseillère à la cour d’appel de NANCY, déléguée par Monsieur le Premier Président suivant tableau de service du 19 décembre 2025 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Statuant dans le cadre de la procédure orale, en dernier ressort, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible d’opposition, et par mise à disposition au greffe,
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
ORDONNONS le maintien de la mesure d’isolement ordonnée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Mme, [D], [Y],
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Prononcée par mise à disposition le vingt neuf Mars deux mille vingt six à 13h20 par Mme Fabienne GIRARDOT, conseillère déléguée, et Madame Céline PERRIN, cadre greffière.
signé : Madame Céline PERRIN signé : Mme Fabienne GIRARDOT
Minute en cinq pages
La présente ordonnance a été notifiée le 29 mars 2026 à :
Mme, [D], [Y] à heures
L’établissement de santé à heures
Me Emilie FRITSCH à heures
Le parquet général à heures
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- Code de la santé publique
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