Irrecevabilité 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 15 sept. 2025, n° 25/01365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vesoul, 8 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
INCIDENT
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 15 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
audience non publique
du 11 SEPTEMBRE 2025
N° de rôle : N° RG 25/01365 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E6CG
s/ appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VESOUL
en date du 08 août 2025
code affaire : 80W
Contestation en matière de médecine du travail
[P] [F] épouse [G]
c/
CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [P] [F] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE substitué par Me VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE SAONE
ET :
INTIMEE
CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE sise [Adresse 1]
représentée par Me Brigitte MAYETON, avocat au barreau de NANTES
//////
Nous, Christophe ESTEVE, Président de chambre, Magistrat en charge de la mise en état, assisté de Mme Fabienne ARNOUX,, Avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° 25/01365 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E6CG,
Vu l’appel formé le 25 août 2025 par Mme [P] [F] épouse [G] à l’encontre d’une décision rendue le 8 août 2025 selon la procédure accélérée au fond par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Vesoul, qui dans le cadre du litige l’opposant à la chambre des métiers et de l’artisanat de Bourgogne Franche-Comté s’est déclaré compétent et a ordonné une mesure d’instruction confiée au médecin inspecteur du travail,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai transmis le 28 août 2025 à l’avocat de l’appelante,
Vu la convocation du 28 août 2025 à l’audience d’incident du 11 septembre 2025 transmise au conseil de l’appelante pour le motif suivant':
«'Motif de l’incident': Le président soulève d’office l’irrecevabilité et la caducité de l’appel, qui n’a pas été formé selon les modalités prévues par les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, alors que la décision entreprise a, selon la procédure accélérée au fond, statué sur la compétence et ordonné une mesure d’instruction.'»,
Vu le courrier transmis le 3 septembre 2025 par le conseil de l’appelante, aux termes duquel il prend acte du moyen relevé d’office et indique':
«'Par la présente lettre de procédure, je me désiste de l’appel formé à l’encontre de la disposition suivante de la décision attaquée':
— JUGE que le conseil de prud’hommes de Vesoul est compétent.
La question de compétence n’étant plus critiquée, je vous remercie de me confirmer si vous maintenez ou non l’audience du jeudi 11.09.2025 à 09H30, autrement dit, si vous maintenez votre position tendant à soulever d’office l’irrecevabilité et la caducité de l’appel.'»,
Vu le soit transmis en réponse du président de chambre, en date du 8 septembre 2025, informant le conseil de l’appelante du maintien de l’audience,
Vu les observations orales de l’appelante à l’audience d’incident du 11 septembre 2025, qui déclare s’en tenir à son courrier du 3 septembre 2025,
SUR CE,
L’article 83 du code de procédure dispose':
«'Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.'»
Selon l’alinéa 2 de l’article 84 du même code, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Aux termes de l’article 85, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Il est également rappelé que selon le dernier alinéa de l’article 272 du même code, si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
Au cas présent, les dispositions susvisées sont applicables dès lors que le jugement entrepris a exclusivement statué sur sa compétence et ordonné une mesure d’instruction confiée au médecin inspecteur du travail en visant les dispositions régissant l’expertise, sans trancher une partie du principal.
La notification de la décision des premiers juges, reçue le 9 août 2025 par Mme [F], mentionne expressément que le jugement ordonnant l’expertise s’étant également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89 et cite l’ensemble des dispositions susvisées dans leur intégralité.
Or, si Mme [F] a bien formé appel dans le délai de 15 jours, en revanche elle n’a pas saisi dans ce délai le premier président en vue d’être autorisée à assigner à jour fixe la partie adverse et n’a pas davantage motivé sa déclaration d’appel.
Il en résulte que sa déclaration d’appel ne peut qu’être déclarée caduque et son appel, irrecevable.
Aux termes d’un courrier transmis le 3 septembre 2025, l’appelante indique se désister de son appel en ce qu’il porte sur le chef du jugement relatif à la compétence.
Mais ce désistement partiel ne peut être pris en compte ni avoir un quelconque effet dès lors qu’il n’a pas été formalisé par conclusions et à supposer même qu’il soit reçu, l’appel ainsi cantonné au chef du jugement déféré portant sur la mesure d’instruction ne serait pas davantage recevable au regard des dispositions des articles 544 et 545 du code de procédure civile, la décision des premiers juges n’ayant pas tranché une partie du principal ni mis fin à l’instance.
Il convient donc de déclarer la déclaration d’appel de Mme [F] tant caduque qu’irrecevable et condamner celle-ci aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, président de chambre,
Déclarons caduque et irrecevable la déclaration d’appel formée le 25 août 2025 par Mme [P] [F] à l’encontre d’une décision rendue le 8 août 2025 selon la procédure accélérée au fond par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Vesoul dans le cadre du litige l’opposant à la chambre des métiers et de l’artisanat de Bourgogne Franche-Comté';
Condamnons Mme [P] [F] aux dépens d’appel ;
Rappelons qu’en application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Le 15 septembre 2025
Le greffier Le président de chambre
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