Infirmation partielle 18 avril 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 18 avr. 2013, n° 11/07040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/07040 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 23 septembre 2011, N° 10/03278 |
Texte intégral
R.G : 11/07040
Décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne
Au fond du 23 septembre 2011
4e chambre
RG : 10/03278
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 18 Avril 2013
APPELANTE :
SELARL LA PHARMACIE DE LA GARE
ZAC Jean-Baptiste Berlier
42800 RIVE-DE-GIER
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
XXX
exerçant sous le nom commercial 'BEAL EXPERTISES'
XXX
42000 SAINT-ETIENNE
représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
assistée de la SCP CHRISTIAN BELLUT – KARINE PAYS, avocats au barreau du PUY EN VELAY
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Septembre 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2013
Date de mise à disposition : 18 Avril 2013
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Michel GAGET, président
— François MARTIN, conseiller
— Y Z, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société La Pharmacie de la Gare a souscrit une police d’assurances multi-risques couvrant ses locaux.
La société FBCP Multiservices (désignée ci-après Cabinet Beal Expertises, en raison de son nom commercial) a proposé ses services d’intermédiaire pour le règlement d’une indemnité à la suite d’un sinistre, puis a demandé le paiement de sa prestation.
Le jugement entrepris accueille sa réclamation, condamne la société La Pharmacie de la Gare à lui payer la somme de 12 723,99 euros, avec intérêts légaux à compter du 2 février 2010 ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.
*
Au soutien de son appel, la société La Pharmacie de la Gare fait valoir que la prestation du Cabinet Beal Expertises n’est pas achevée, de sorte que les honoraires ne sont pas exigibles.
Elle ajoute, à titre subsidiaire, que ce dernier a manqué à ses obligations d’information et de conseil, pour ne pas lui avoir précisé qu’en cas de reconnaissance d’une catastrophe naturelle, comme cela a été le cas, les frais de son intervention resteraient lui incomber et qu’en outre, il a mal exécuté sa mission en ce qui concerne le chiffrage du dommage indemnisable.
La société La Pharmacie de la Gare estime que le préjudice résultant de ces manquements est égal au montant des honoraires sollicités et demande d’infirmer le jugement, de débouter le Cabinet Beal Expertises de ses demandes, subsidiairement de la condamner à lui payer la somme de 12 723,99 euros outre intérêts de droit depuis le 2 février 2010, de prononcer compensation et, en toute hypothèse, de lui allouer une somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles.
*
Le Cabinet Beal Expertises objecte qu’il a accompli sa mission, que le mandat qui lu a été donné ne mentionne aucune restriction relative à la prise en charge de ses honoraires par l’assureur, que la société La Pharmacie de la Gare a consenti une délégation et approuvé l’état des dommages et qu’elle ne peut prétendre qu’elle ignorait que l’inondation pouvait être classée en catastrophe naturelle.
Il conclut à la confirmation de la décision dont appel et au paiement d’une indemnité supplémentaire de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
* *
MOTIFS DE LA DÉCISION
' La mission confiée au Cabinet Beal Expertises concernait 'l’évaluation du préjudice’ ; cette évaluation est achevée ; la réclamation tendant au paiement des honoraires n’est pas prématurée.
' Le Cabinet Beal Expertises ne conteste pas la narration des faits par la société La Pharmacie de la Gare, dont il résulte que son représentant s’est présenté à l’officine alors qu’une grave inondation venait de se produire et que le mandat a été conclu le lendemain, 3 novembre 2008.
L’acte dressé à ce propos précisait le barème de calcul des honoraires et indiquait que 'votre règlement interviendra lors de la clôture du dossier'.
Les locaux sont situés à Rive-de-Gier, commune qui a fait l’objet d’une reconnaissance d’état de catastrophe naturelle pour 'inondation par ruissellement et coulée de boue du 1er au 2 novembre 2008' ; le sinistre considéré entre dans le champ d’application de l’arrêté pris en ce sens et publié au Journal Officiel du 31 décembre 2008.
Par acte du 8 septembre 2009, la société La Pharmacie de la Gare autorisait son assureur à prendre la somme de 12 724 euros, montant des honoraires d’expertise, par préférence à lui-même et à tous autres, sur l’indemnité de sinistre et s’engageait à reverser les sommes qui pourraient lui être réglées par ce dernier.
Elle 'prenait bonne note que la délégation ne le dégageait pas de son obligation de paiement, pour le cas où l’assureur ne réglerait pas le Cabinet Beal Expertises'.
Or, intervenant sur place, immédiatement après le sinistre, le Cabinet Beal Expertises, professionnel de l’évaluation des dommages en matière d’assurance, ne pouvait ignorer qu’un classement en catastrophe naturelle interviendrait vraisemblablement, dans la mesure où, selon l’attestation établie par M. X, 'une grande partie de la ville avait été submergée en laissant une couche de boue de 20 cm au sol ainsi qu’un amoncellement de voitures emportées par les flots’ et 'tous les habitants étaient dehors et s’affairaient au nettoyage'.
Sans doute, la société La Pharmacie de la Gare pouvait en être pareillement consciente.
Mais rien ne permet de retenir qu’elle savait en outre qu’en pareil cas, elle supporterait les honoraires de l’expert dont elle acceptait les services, alors que la police souscrite auprès du GAN stipulait la prise en charge 'des frais et honoraires de l’expert désigné par vos soins’ et qu’il n’est pas contesté que le représentant du Cabinet Beal Expertises avait eu connaissance de ce contrat.
Etant encore relevé qu’il intervenait spontanément, alors que la pharmacie venait d’être gravement endommagée et que les travaux de nettoyage et sauvetage occupaient les personnes y travaillant, le Cabinet Beal Expertises avait l’obligation d’informer son cocontractant, fragilisé par la situation, des contours exacts de ses obligations prévisibles.
Il ne soutient pas avoir donné cette information ; en toute hypothèse, il ne prouve pas l’avoir fait, ni au moment de la signature du mandat, ni même après – fut-il même trop tard – puisque la formule employée par l’acte de délégation n’apportait aucune information sur ce point et portait même à croire que 'pour le cas où l’assureur ne réglerait pas’ correspondait à une réserve de style, en tout cas à une hypothèse peu probable, alors que la publication de l’arrêté de classement la rendait certaine.
Le Cabinet Beal Expertises a commis une faute dans la phase pré-contractuelle.
' En revanche, la mauvaise exécution de sa mission n’est pas prouvée.
La Cour a demandé à être informée, par note en délibéré, du montant exact des indemnités perçues par la société La Pharmacie de la Gare
Selon les pièces contradictoirement produites dans ce cadre, ce montant est de 203 441 euros, ce qui manifeste une notable différence avec l’évaluation du cabinet Beal Expertises (162 453 euros après déduction de franchise).
Mais ce montant correspond sensiblement à la valeur différée, dont le chiffrage supposait l’exécution des travaux et la production de factures ; le Cabinet Beal Expertises n’en disposant pas à la date de son intervention, il n’a pu commettre de faute en ne les évaluant pas ; dans la mesure, d’ailleurs, où ces travaux ont effectivement été pris en charge par l’assureur, en leur temps, il n’est aucun préjudice en lien causal avec la faute prétendue.
Par ailleurs, si le courtier intervenant pour la société La Pharmacie de la Gare a, par courrier du 4 mars 2009, 'déploré la qualité des prestations effectuées par le Cabinet Beal Expertises', il n’en demeure pas moins que l’état des dommages a été approuvé par cette dernière le 25 mars 2009, donc en connaissance de cause des insuffisances alléguées ; au demeurant, les points de contestation soulevés par le courtier se résument à des affirmations qui en elles-mêmes ne font pas la preuve de leur bien-fondé.
Il ne ressort, enfin, d’aucun élément du dossier que 'la société La Pharmacie de la Gare a du reprendre l’intégralité du travail effectué par le cabinet Beal Expertises pour déceler d’autres anomalies', ainsi qu’elle l’indique dans ses conclusions, d’autant que ces anomalies seraient 'éventuelles', selon ses propres termes, et ne sont pas établies.
' En conséquence, la prestation promise a été correctement effectuée et les honoraires sont dus ; le jugement prononçant condamnation doit être confirmé.
Cette obligation de paiement était inéluctable, par effet mécanique de l’arrêté de classement.
La désignation d’un expert d’assuré n’était pas de rigueur, mais objectivement, l’importance des dommages la justifiait.
Il n’est pas prétendu, enfin, que le montant des honoraires serait excessif au regard des usages de la profession.
Au vu de l’ensemble de ces circonstances, il ne peut être retenu que 'mieux informée, la société La Pharmacie de la Gare n’aurait pas contracté', mais seulement qu’elle a été victime d’un préjudice résultant de la nécessité de faire face à une dépense inattendue ; le dommage en lien causal avec la faute du Cabinet Beal Expertises justifie l’octroi de dommages-intérêts quasi-délictuels pour un montant de 3 000 euros, à compenser avec la condamnation au paiement.
' La société La Pharmacie de la Gare, qui succombe essentiellement, supportera les dépens.
L’équité conduit à écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
— Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts et fait application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuant à nouveau sur ces points,
— Condamne la société FBCP Multiservices à payer à la société La Pharmacie de la Gare une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— Ordonne compensation à due concurrence des créances réciproques,
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées en première instance et en appel,
— Condamne la société La Pharmacie de la Gare aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Michel GAGET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Servitude ·
- Mitoyenneté ·
- Fumée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Demande ·
- Copropriété ·
- Préjudice esthétique
- Sport ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Prix ·
- Assignation ·
- Facture ·
- Vendeur ·
- Nullité ·
- Intimé ·
- Épave
- Siège social ·
- Omission de statuer ·
- Distraction des dépens ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Profit ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Savoir-faire ·
- Concurrence déloyale ·
- Site ·
- Technique ·
- Matériel ·
- Système ·
- Produit
- Sentence ·
- Arbitrage ·
- Arbitre ·
- Soudage ·
- Liquidateur ·
- Ordre public ·
- Liquidation judiciaire ·
- Égypte ·
- Recours en annulation ·
- Qualification
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Client ·
- Débauchage ·
- Prothése ·
- Fondateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Salarié ·
- Pacte ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité limitée ·
- Travail ·
- Ags ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Créance ·
- Épouse ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Indemnité compensatrice
- Saisie-attribution ·
- Acquiescement ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Juge ·
- Intérêt ·
- Acte
- Intéressement ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Chine ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Nuisance ·
- Partie commune ·
- Allergie ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Animaux ·
- Logement
- Traumatisme ·
- Déclaration ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Délai ·
- Fait ·
- Enquête ·
- Agression ·
- Médecin ·
- Sociétés
- Porto ·
- Liquidation ·
- Cheval ·
- Procès verbal ·
- Valeur ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.