Confirmation 28 novembre 2024
Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 28 nov. 2024, n° 24/00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 15 novembre 2024, N° 24/03435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024
(n°653, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00653 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLEH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Novembre 2024 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/03435
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Novembre 2024
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Hélène BUSSIERE, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [J] [N] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 27/03/1990 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée à l’hôpital [4]
comparante / assistée de Me Stéphane BLUYSEN, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L’H PITAL [4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Exposé des faits et de la procédure
Mme [J] [N] a été admise en soins psychiatriques sans consentement suivant arrêté du préfet de police de Paris du 7 novembre 2024.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure. Mme [N] a relevé appel de cette ordonnance par lettre reçue au greffe le 20 novembre 2024 à 16h22. Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2024, qui s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de Mme [N] a sollicité la mainlevée de la mesure rappelant que l’altercation à l’origine de la mesure n’aurait pas dû avoir lieu ; que celle-ci bénéficie d’un suivi et n’est pas en rupture de soins. Il insiste sur la préparation de ses examens qu’elle ne peut réaliser à l’hôpital.
L’avocate générale a requis la confirmation au regard de la situation médicale de Mme [N].
Le certificat médical de situation est daté du 25 novembre 2024.
Motivation
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Mme [N] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
En l’espèce, Mme [N] a été interpellée et hospitalisée à la suite d’une intrusion dans les locaux d’un journal alors qu’elle était dans un état d’agitation psychomotrice et tenait des propos incohérents. Atteinte d’une psychopathologie chronique, elle bénéficie d’un suivi dans un CMP depuis un an.
L’ensemble des certificats médicaux établissent une situation de décompensation maniaque délirante. Le certificat médicat de situation du 25 novembre dernier fait état d’un trouble bipolaire avec apaisement progressif qui a permis un passage en service ouvert. Mme [N] ébauche une critique de son fonctionnement mental mais demeure dans le déni partiel de ses troubles et de la nécessité des soins, de sorte que l’hospitalisation complète doit être maintenue.
Dès lors, les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies et il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 28 novembre 2024 par courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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