Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 7 mai 2025, n° 21/14951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 27 novembre 2019, N° 16/07658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2025
N° 2025/87
Rôle N° RG 21/14951 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIV4
[M] [I] [H]
S.C.I. [15]
C/
[J] [E] [D] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-christophe STRATIGEAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 Novembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/07658.
APPELANTS
Monsieur [M] [I] [H]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sarah HADIDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. [15] immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° [N° SIREN/SIRET 6], prise
en la personne de son gérant en exercice dont le siège est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sarah HADIDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [J] [E] [D] [E]
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine CHARPENTIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [E] et M. [M] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 1961 à [Localité 12] (91), sans contrat de mariage préalable.
Le couple a eu deux enfants, majeurs à ce jour.
Le couple s’est séparé au cours de l’année 1989.
Par jugement du 07 juillet 1989, le tribunal de grande instance d’EVRY a homologué le changement de régime matrimonial des époux, qui ont alors choisi le régime de la séparation de biens.
Par acte notarié des 19, 20 et 28 juillet 1989, M. [M] [H] a acquis une propriété située [Adresse 8] à [Localité 13] (83), au prix de 5 250 000 francs (800 357 ').
Le 06 octobre 2005, à la suite de la requête déposée par M. [M] [H], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’EVRY a rendu une ordonnance de non-conciliation.
Par acte notarié du 29 novembre 2005, M. [M] [H] a vendu la propriété varoise à une SCI nouvellement créée, dénommée [15], dont il détient 10% des parts, sa compagne Mme [E] [S] 45% et leur fils commun [O] [H] également 45%.
Par acte du 13 décembre 2007, la mère a vendu à son fils les 45 parts qu’elle détenait dans la société civile immobilière.
Par jugement du 30 juin 2011, le tribunal de grande instance d’EVRY a notamment prononcé le divorce du couple aux torts exclusifs de l’époux et condamné ce dernier à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire d’un montant de 700 000 '.
La cour d’appel de PARIS a confirmé le jugement par arrêt du 13 mai 2013.
Le 08 octobre 2014, la cour de cassation a rejeté le pourvoi introduit par M. [M] [H].
Par acte d’huissier en date du 06 octobre 2016, Mme [J] [E] a assigné M. [M] [H] et la SCI [15] devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN aux fins principalement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de dire et juger que la vente du bien immobilier par M. [M] [H] à la SCI [15] constitue une fraude à son encontre, la rendant inopposable à son égard et de l’autoriser à poursuivre le recouvrement de la prestation compensatoire à hauteur de 700 000 '.
Par jugement réputé contradictoire du 27 novembre 2019 (la SCI [15] bien que régulièrement citée n’ayant pas comparu), auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a :
Déclaré recevable l’action formée par Madame [J] [E] à l’encontre de Monsieur [M] [H] sur le fondement de l’article 1341-2 du code civil,
Déclaré inopposable à Madame [J] [E] l’acte de vente immobilière conclue entre Monsieur [M] [H] et la SCI [15] le 29 novembre 2005,
Dit que Madame [J] [E] est autorisée à poursuivre le recouvrement de la prestation compensatoire définitive à hauteur de 700.000 euros sur le prix de vente de l’immeuble sis [Adresse 8] entre les mains de la SCI [15] et des associés [M] [H] et [O] [H] ,
Condamné Monsieur [M] [H] à payer à Madame [J] [E] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamné Monsieur [M] [H] à payer à Madame [J] [E] une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné Monsieur [M] [H] aux dépens de l’instance
Rejeté le surplus des demandes
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été signifié le 24 septembre 2021 à la demande de Mme [J] [E] à la SCI [15], représentée par M. [M] [H], qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte.
Par déclaration reçue le 21 octobre 2021, M. [M] [H] et la SCI [15] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs premières conclusions déposées par voie électronique le 20 janvier 2022, et par conclusions n°2 transmises le 05 juillet 2022, les appelants demandent à la cour de :
Vu le décret n°55-22 du 4 janvier 1955
Vu les articles 1341-2, 1343-5 et 2224 du Code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces communiquées,
— INFIRMER le jugement rendu le 27 novembre 2019 en ce qu’il a :
o déclaré recevable l’action formée par Madame [J] [E] à l’encontre de Monsieur [M] [H] sur le fondement de l’article 1341-2 du Code civil,
o déclaré inopposable à Madame [J] [E] l’acte de vente immobilière conclu entre Monsieur [M] [H] et la SCI [15] le 29 novembre 2005,
o dit que Madame [J] [E] est autorisée à poursuivre le recouvrement de la prestation compensatoire définitive à hauteur de 700.000 euros sur le prix de vente de l’immeuble sis [Adresse 8] entre les mains de la SCI [15] et des associés actuels [M] [H] et [O] [H],
o condamné Monsieur [M] [H] à payer à Madame [J] [E] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
o condamné Monsieur [M] [H] à payer à Madame [J] [E] une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
o condamné Monsieur [M] [H] aux dépens de l’instance,
o rejeté le surplus des demandes,
o ordonné l’exécution provisoire.
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— PRONONCER l’irrecevabilité de l’action paulienne initiée par Madame [E] en raison du défaut de publication de l’assignation en date du 6 octobre 2016,
— La DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A défaut,
— DECLARER prescrite l’action paulienne initiée par Madame [E],
— PRONONCER l’irrecevabilité de l’action paulienne initiée par Madame [E],
— La DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER Madame [E] de son action paulienne et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— FAIRE DROIT à la demande d’échelonnement du paiement sur deux années de la condamnation éventuelle de Monsieur [M] [I] [H].
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [E] à payer aux concluants la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Dans ses premières écritures transmises par voie électronique le 14 avril 2022, l’intimée sollicite de la cour de :
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan le 27 novembre 2019,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel en date du 16 mai 2013 devenu définitif le 2013,
Vu les articles 1341-2 et 1240 nouveaux du Code civil,
Vu l’article 227-3 du Code Pénal,
A titre principal
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan le 27 novembre 2019 en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a déclaré l’action paulienne formée par Madame " [E] " recevable et non prescrite ;
DECLARER Madame [J] [E] fondée à se prévaloir de l’action paulienne prévue à l’article 1341-2 nouveau du Code Civil ;
REQUALIFIER la constitution de la SCI [15] en donation déguisée ;
DECLARER inopposable à Madame [J] [E] la constitution de la SCI [15], sur le fondement de l’article 1341-2 nouveau du Code civil ;
AUTORISER, Madame [J] [E] à poursuivre le recouvrement de la prestation compensatoire définitive à hauteur de 700 000 euros sur le prix de la vente l’immeuble sis à [Localité 13] (VAR) [Adresse 8] entre les mains de la SCI [15] et des associés de la SCI [15], Monsieur [M] [H] et Monsieur [O] [H] ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan le 27 novembre 2019 en ce qu’il a condamné Monsieur [M] [H] à verser à Madame [J] [E] la somme de 10 000' en indemnisation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 nouveau du Code civil.
En toute hypothèse
DECLARER Monsieur [M] [H] mal fondé dans son appel ;
DEBOUTER Monsieur [M] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et du surplus de ces demandes ;
CONDAMNER Monsieur [M] [H] à payer à Madame [J] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC pour les frais engagés en cause d’appel.
CONDAMNER Monsieur [M] [H] aux entiers dépens.
Le 13 juillet 2022, le magistrat chargé de la mise en état a sollicité des conseils des parties leurs observations au visa de l’article 478 du code de procédure civile, avant le 1er septembre 2022 (jugement du 27/11/2019 signifié le 24 septembre 2021).
Par courrier du 29 août 2022, le conseil de l’intimée a répondu que les dispositions de l’article 478, alinéa premier, du code de procédure civile étaient inapplicables dès lors que la SCI [15] a été citée à personne, que le moyen tiré du caractère non avenu du jugement du 27 novembre 2019 ne peut être relevé d’office par la juridiction et qu’en tout état de cause, la SCI [15], seule en droit de se prévaloir du défaut de notification du jugement dans le délai de 6 mois, a renoncé au bénéfice des dispositions de l’article visé en ne soulevant pas lors de ses premières conclusions cette exception.
Les appelants n’ont fait parvenir aucune observation.
Par ordonnance d’incident du 13 juin 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions de l’intimée aux fins de radiation, a constaté que l’incident était devenu sans objet, M. [M] [H] s’étant finalement acquitté des condamnations mises à sa charge.
Par avis en date du 24 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 12 mars 2025, l’ordonnance de clôture intervenant le 12 février 2025.
Par conclusions n°3 transmises le 11 février 2025 à 14h35, les appelants ajoutent à leurs précédentes conclusions de :
A titre principal,
— CONSTATER le caractère non avenu du jugement rendu le 27 novembre 2019,
— CONSTATER la nullité de l’acte de signification du jugement du 27 novembre 2019,
En conséquence,
— DECLARER caduc le dispositif attaché au jugement rendu le 27 novembre 2019
— REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de madame [J] [E].
A titre subsidiaire :
— INFIRMER le jugement rendu le 27 novembre 2019 en ce qu’il a :
o déclaré recevable l’action formée par Madame [J] [E] à l’encontre de Monsieur [M] [H] sur le fondement de l’article 1341-2 du Code civil,
o déclaré inopposable à Madame [J] [E] l’acte de vente immobilière conclu entre Monsieur [M] [H] et la SCI [15] le 29 novembre 2005,
o dit que Madame [J] [E] est autorisée à poursuivre le recouvrement de la prestation compensatoire définitive à hauteur de 700.000 euros sur le prix de vente de l’immeuble sis [Adresse 8] entre les mains de la SCI [15] et des associés actuels [M] [H] et [O] [H],
o condamné Monsieur [M] [H] à payer à Madame [J] [E] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
o condamné Monsieur [M] [H] à payer à Madame [J] [E] une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
o condamné Monsieur [M] [H] aux dépens de l’instance,
o rejeté le surplus des demandes,
o ordonné l’exécution provisoire.
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— PRONONCER l’irrecevabilité de l’action paulienne initiée par Madame [E] en raison du défaut de publication de l’assignation en date du 6 octobre 2016,
— La DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A défaut,
— DECLARER prescrite l’action paulienne initiée par Madame [E],
— PRONONCER l’irrecevabilité de l’action paulienne initiée par Madame [E],
— La DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER Madame [E] de son action paulienne et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— - FAIRE DROIT à la demande d’échelonnement du paiement sur deux années de la condamnation éventuelle de Monsieur [M] [I] [H].
En tout état de cause,
— - CONDAMNER Madame [E] à payer aux concluants la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée le 12 février 2025 à 08h49.
Par conclusions en réplique adressées à « la cour » transmises le 10 mars 2025 à 14h33, l’intimée sollicite de la cour de :
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan le 27 novembre 2019,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel en date du 16 mai 2013 devenu définitif « le 2013 »,
Vu les articles 1341-2 et 1240 nouveaux du Code civil,
Vu l’article 227-3 du Code Pénal,
Vu l’article 74 du « cPC »
Vu les articles 783 et 784 du CPC
Vu l’article 16 CEDH
In limine litis
REVOQUER l’Ordonnance de clôture rendue le 12 février, au regard du principe du contradictoire, afin de permettre à la concluante de répliquer à ce nouveau moyen (irrecevable) soulevé pour la première fois la veille de la clôture.
DECLARER irrecevable l’exception de procédure tirée de la caducité du Jugement pour défaut de signification au via de l’article 74 du CPC.
A titre principal
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan le 27 novembre 2019 en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a déclaré l’action paulienne formée par Madame [E] recevable et non prescrite ;
DECLARER Madame [J] [E] fondée à se prévaloir de l’action paulienne prévue à l’article 1341-2 nouveau du Code Civil ;
REQUALIFIER la constitution de la SCI [15] en donation déguisée ;
DECLARER inopposable à Madame [J] [E] la constitution de la SCI [15], sur le fondement de l’article 1341-2 nouveau du Code civil ;
AUTORISER, Madame [J] [E] à poursuivre le recouvrement de la prestation compensatoire définitive à hauteur de 700 000 euros sur le prix de la vente l’immeuble sis à [Localité 13] (VAR) [Adresse 8] entre les mains de la SCI [15] et des associés de la SCI [15], Monsieur [M] [H] et Monsieur [O] [H] ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan le novembre 2019 en ce qu’il a condamné Monsieur [M] [H] à verser à Madame [J] [E] la somme de 10 000' en indemnisation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 nouveau du Code civil.
En toute hypothèse
DECLARER Monsieur [M] [H] mal fondé dans son appel ;
DEBOUTER Monsieur [M] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et du surplus de ces demandes ;
CONDAMNER Monsieur [M] [H] à payer à Madame [J] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC pour les frais engagés en cause d’appel.
CONDAMNER Monsieur [M] [H] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, avocat associé de la « SELALR » [10] [Localité 7], aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée « avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation »,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte », de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de « donner acte » sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la recevabilité des conclusions et pièces transmises par les appelants le 11 février 2025
En application des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire, les parties devant se faire connaître en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qu’elles invoquent.
Les parties ont été informées par avis du 24 octobre 2024 que l’ordonnance de clôture serait rendue le 12 février 2025.
Le 11 février 2025 à 14h35, soit à quelques heures de l’ordonnance de clôture, les appelants ont transmis par voie électronique des nouvelles conclusions intitulées conclusions d’appelants n° 3, et visé 5 nouvelles pièces numérotées de 6 à 10.
Ces nouvelles conclusions n°3 réitéraient ses précédentes demandes mais en ajoutaient de nouvelles pour la première fois en cause d’appel, à savoir de :
« A titre principal,
— CONSTATER le caractère non avenu du jugement rendu le 27 novembre 2019,
— CONSTATER la nullité de l’acte de signification du jugement du 27 novembre 2019,
En conséquence,
— DECLARER caduc le dispositif attaché au jugement rendu le 27 novembre 2019
— REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de madame [J] [E]"
Les parties ont été informées le 24 octobre 2024 que l’ordonnance de clôture sera rendue le 12 février 2025.
Les appelants ont donc attendu près de 4 mois pour conclure la veille de l’ordonnance de clôture sur un point sur lequel ils avaient, par ailleurs, été sollicités près de trois ans plus tôt sans répondre.
Ces conclusions et pièces tardives ne permettent pas à l’intimée d’en prendre connaissance et d’y répliquer utilement. Elles seront donc écartées des débats afin de respecter le principe du contradictoire et la loyauté des débats.
La cour relève à titre surabondant que ces nouvelles demandes sont fondées sur l’article 478 du code de procédure civile. Lorsqu’elle a sollicité les observations des conseils des parties par courrier transmis par voie électronique le 13 juillet 2022 au visa de l’article 478 du code de procédure civile, le conseil des appelants n’a fait parvenir aucune observation. Seul le conseil de l’intimée a émis des observations le 30 août 2022, par ailleurs transmises électroniquement à son confrère adverse.
Les premières et deuxièmes conclusions transmises par les appelants les 20 janvier 2022 et 05 juillet 2022 ne soulèvent aucunement le caractère non avenu du jugement qu’ils attaquent. Or, l’exception tendant à faire constater la caducité du jugement en application du texte visé supra, ce que demandent les appelants, est irrecevable dès lors que l’appelant l’a fait précéder de conclusions au fond.
La cour statuera au vu des conclusions régulièrement déposées par les appelants par voie électronique le 05 juillet 2022.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile dispose que :
« après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption".
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile :
« l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue : la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le fond.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal".
Par conclusions reçues le 10 mars 2025, l’intimée sollicite in limine litis la révocation de l’ordonnance de clôture afin de lui permettre de répliquer au nouveau moyen irrecevable soulevé la première fois la veille de la clôture et de déclarer irrecevable l’exception d procédure tirée de la caducité du jugement pour défaut de signification.
Le fait d’écarter des débats les conclusions et les pièces complémentaires annexées transmises par les appelants la veille de la clôture au mépris du principe du contradictoire enlève toute cause à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Il convient de juger que la demande de report de l’ordonnance de clôture formée par l’intimée est devenue sans objet.
Sur la recevabilité de l’action paulienne
Concernant les formalités de publicité, le premier juge a considéré que l’exigence de formalité ne concernait que les demandes tendant à l’anéantissement des actes concernés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, seule l’inopposabilité étant sollicitée.
Au soutien de leur appel tendant à voir déclarer l’action paulienne irrecevable, les appelants font essentiellement valoir que :
— L’inopposabilité aboutit à l’anéantissement rétroactif de l’acte et donc à son annulation obligeant de publier l’assignation en justice,
— l’intimée a omis d’effectuer la publication imposée par l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
L’intimée soutient en substance que :
— les textes visés par l’appelant ne concernent que les demandes visant à l’anéantissement rétroactif des actes pour les causes qu’ils énumèrent, or elle ne demande ni la résolution, ni la révocation ni l’annulation ni la rescision de l’acte de vente, juste l’inopposabilité sur le fondement de l’action paulienne de l’article 1341-2.
L’article 28 du décret n°55-22 du 04 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière prévoit notamment que :
« 4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
a) Les actes confirmatifs de conventions entachées de causes de nullité ou rescision ;
b) Les actes constatant l’accomplissement d’une condition suspensive ;
c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort;
d) Les décisions rejetant les demandes visées à l’alinéa précédent et les désistements d’action et d’instance ;
e) Les actes et décisions déclaratifs ;
5° Les jugements d’envoi en possession provisoire ou définitif des biens d’un absent ;
6° Les conventions d’indivision immobilière ;
7° La décision du tribunal donnant acte du délaissement hypothécaire, prévue à l’article 2174 du code civil ;
8° Les actes qui interrompent la prescription acquisitive conformément aux articles 2244 et 2248 du code civil, et les actes de renonciation à la prescription acquise ;
9° Les documents, dont la forme et le contenu seront fixés par décret en conseil d’Etat, destinés à constater les changements de nom des personnes physiques résultant d’une procédure administrative ou de toute autre cause reconnue par la loi, et les changements de dénomination ou de siège des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales, lorsque ces changements de nom ou de dénomination intéressent des personnes physiques ou morales au nom desquelles une formalité de publicité a été faite depuis le 1er janvier 1956. "
Il convient de rappeler que l’action paulienne ne porte pas atteinte à l’acte frauduleux qui demeure valable entre le débiteur auteur et le tiers complice de la fraude mais rend l’acte frauduleux inopposable au créancier demandeur uniquement dans la mesure des droits de créance dont il se prévaut à l’égard de son débiteur au soutien de son action.
L’action paulienne, qui n’entraîne ni la résolution, ni la révocation, ni l’annulation ou la rescision d’une convention mais l’inopposabilité, ne fait pas partie de la liste des demandes en justice listées devant être publiées;
L’inopposabilité n’équivaut pas à la nullité.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré recevable l’action paulienne intentée par l’intimée aux termes de son assignation du 06 octobre 2016.
Sur la prescription de l’action paulienne
Pour rejeter la demande relative à la prescription de l’action, le premier juge a constaté que l’action avait été engagée par Mme [J] [E] moins de 5 ans après la confirmation par arrêt de la cour d’appel de Paris du jugement lui accordant une prestation compensatoire de 700 000 '.
Au soutien de leur appel, les appelants font essentiellement valoir que :
— l’intimée a eu connaissance de la vente le 29 novembre 2005,
— la prestation compensatoire a été fixée par le jugement de divorce du 30 juin 2011,
— l’appel ne portait que sur les causes du divorce,
— le 30 juin 2011 l’intimée disposait donc de tous les éléments pour engager son action,
— l’action était donc bien prescrite au 06 octobre 2016.
L’intimée soutient en substance que :
— la prescription est suspendue entre époux,
— elle ne court qu’à compter du jour où le jugement de divorce est devenu définitif,
— le délai de 5 ans a donc commencé à courir le 16 mai 2013,
— l’action engagée par assignation délivrée le 06 octobre 2016 n’est donc pas prescrite.
L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer ».
Aux termes de l’article 2236 du même code, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte de solidarité.
La combinaison de ces deux articles implique que la prescription commence à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée.
De même, il convient de rappeler qu’en matière de divorce, le pourvoi en cassation est suspensif s’il porte sur le principe du divorce.
Dans le cadre de l’appel interjeté par l’appelant a l’encontre du jugement ayant prononcé le divorce à ses torts exclusifs, l’intimée a formé un appel incident aux fins de voir réformer le jugement sur le montant de la prestation compensatoire.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’intimée ne disposait donc pas de tous les éléments nécessaires à son action.
La cour de cassation ayant, par arrêt du 08 octobre 2014, déclaré non admis le pourvoi intenté par les appelants, la prescription a donc bien commencé à courir entre les ex-époux le 16 mai 2013, ce que reconnaissant par ailleurs les appelants qui, page 9/18 de leurs conclusions, écrivent que « le montant de la prestation compensatoire est » devenue « définitif par arrêt du 16 mai 2013 ».
L’action engagée par l’intimée par assignation du 06 octobre 2016 n’était donc pas prescrite.
En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef.
Sur la demande subsidiaire liée au bien-fondé de l’action
Pour déclarer recevable l’action intentée sur ce fondement par Mme [J] [E], le premier juge a relevé qu’au jour de l’achat d’un bien estimé à 7 000 000 ', montant appauvrissant forcément le patrimoine, M. [M] [H] ne pouvait ignorer que son ex-épouse disposait d’un principe certain de créance au titre de la prestation compensatoire au regard du nombre d’années de mariage (44 ans) et de la disparité entre les situations financières respectives des époux. Le principe de la créance était né avant la date d’acquisition et lui comme la SCI qu’il a créé pour l’occasion avaient nécessairement connaissance du préjudice créé.
L’article 1341-2 du code civil dispose que « le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude ».
Au soutien de leur appel, les appelants font essentiellement valoir que :
— il s’est passé 8 ans entre la vente du bien et le jour où le montant de la prestation compensatoire est devenu définitif (16 mai 2013),
— au 29 novembre 2005, l’intimée n’est donc créancière d’aucune somme,
— l’appelant disposait d’autres biens estimés à 3 246 476 ' par le jugement de divorce du 30 juin 2011,
— l’intimée avait eu connaissance de la vente, enlevant ainsi toute fraude,
— elle ne prouve pas que l’apport en société aurait rendu la créance plus difficile à appréhender.
L’intimée soutient en substance que :
— au 29 novembre 2005, la procédure de divorce était engagée et l’appelant savait qu’une prestation compensatoire serait accordée au regard des critères,
— le principe de la créance était donc certain,
— il y a bien appauvrissement du patrimoine en ce que l’appelant possédait avant la vente d’un bien estimé à 7 000 000 ',
— le prix de vente a été financé par un apport comptant de 1 000 000 ' et d’un prêt, uniquement assumés par le seul appelant au regard de la composition du capital de la SCI.
Il n’est pas contestable que :
— un jugement du 07 juillet 1989 a homologué le changement de régime matrimonial des époux, alors séparés de fait,
— l’appelant a créé une SCI le 11 juillet 2005, notamment avec son fils alors âgé de 9 ans,
— une ordonnance de non conciliation a été rendue le 06 octobre 2005 suite à une requête en divorce déposée par l’appelant,
— l’appelant a vendu le 29 novembre 2005 à la SCI créée quelques mois plus tôt et dans lequel il ne détenait que 10% des parts, un bien personnel dont il était le seul propriétaire,
— un jugement a prononcé le divorce et fixé une prestation compensatoire pour l’épouse le 30 juin 2011.
La concomitance entre la création de la SCI, la vente du bien à cette structure et l’engagement de la procédure de divorce par l’appelant caractérise la connaissance par l’appelant de la prestation compensatoire qu’il aurait à verser à son ex-épouse au regard des critères habituels (durée du mariage, disparité des situations financières), et donc du principe certain d’une créance au titre de cette prestation compensatoire, avant le 29 novembre 2005.
L’appelant ne pouvait ignorer le préjudice que l’opération allait causer à son ex-épouse, d’autant que le patrimoine lui restant résidait essentiellement dans des parts de société.
L’appelant n’étant plus le seul propriétaire d’un bien immobilier estimé à 7 000 000 ' et ne détenant que 10% des parts de la SCI, le recouvrement de la créance par l’intimée devenait de facto plus difficile.
Les conditions de l’exercice de l’action pauliennes sont donc bien remplies.
En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à Mme [J] [E] l’acte de vente du bien varois conclu entre M. [M] [H] et la SCI [15] le 29 novembre 2005 et a autorisé cette dernière à poursuivre le recouvrement de la prestation compensatoire définitive à hauteur de 700.000 euros sur le prix de vente de l’immeuble sis [Adresse 8] entre les mains de la SCI [15] et des associés [M] [H] et [O] [H].
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ».
L’appelant conteste sa condamnation à verser à l’intimée à des dommages et intérêts à hauteur de 10000' et fait essentiellement valoir que :
— il souffre plus que quiconque des déboires financiers et de leurs conséquences judiciaires,
— il démontre l’impossibilité financière de s’exécuter.
L’intimée soutient en substance que :
— Son ex-époux avait parfaitement conscience de son obligation de paiement,
— Le bien a été vendu amiablement pour la somme de 13 500 000 ' le 18 septembre 2018.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants dans leurs écritures, le jugement critiqué ne s’est pas appuyé sur une attestation sur l’honneur produite dans le cadre de la procédure de divorce, mais sur le " retard fautif dans le règlement de la dette est générateur d’un important préjudice pour Madame [J] [E] qui est aujourd’hui âgée de 76 ans et est en droit de bénéficier d’une somme de 700 000 euros depuis 4 ans et demi. Elle justifie avoir a été contrainte d’engager des procédures d’exécution, saisie vente et saisie attribution sans succès jusqu’à présent et sera justement indemnisée du préjudice subi par le versement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ".
C’est par de justes motifs que le premier juge a condamné M. [M] [H] à la somme de 10 000 ' à titre de dommages et intérêts, que la cour, après avoir réexaminé les moyens développés par celui-ci, adopte.
Le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
Sur la demande infiniment subsidiaire de délai de grâce
L’alinéa 1 de l’article 1343-5 du Code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Invoquant l’article 1343-5 du code civil, l’appelant sollicite un échelonnement de deux ans pour s’acquitter des sommes dues, en raison de son âge et son statut de retraité.
L’intimée s’y oppose invoquant un moyen dilatoire.
Outre le fait que l’appelant ne produit aucun élément récent au soutien de sa situation qu’il décrit comme précaire, il résulte de ce qui précède qu’il avait à de nombreuses reprises l’occasion de s’acquitter des sommes qu’il devait à son ex-épouse, ce qu’il n’a pas fait.
Il convient de rejeter la demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les appelants, qui succombent, doivent être condamnés aux dépens d’appel, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande de remboursement de frais irrépétibles.
L’intimée a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ecarte des débats les conclusions n°3 et les pièces numérotées 6 à 10 transmises le 11 février 2025 par M. [M] [H] et la SCI [15],
Juge sans objet la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de Mme [J] [E],
Déboute M. [M] [H] de sa demande d’échelonnement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [H] et la SCI [15] aux dépens d’appel,
Déboute M. [M] [H] et la SCI [15] de leur demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [M] [H] et la SCI [15] à verser à Mme [J] [E] une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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