Confirmation 10 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 avr. 2014, n° 13/05258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/05258 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 28 février 2013, N° 2011F00404 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GROUPE CIRCET c/ SARL STPL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 10 AVRIL 2014
N° 2014/ 199
Rôle N° 13/05258
XXX
C/
Y X
SARL STPL
Grosse délivrée
le :
à :
Me Olivier TARI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 28 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F00404.
APPELANTE
XXX, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit dont le siège social est sis, demeurant XXX
représentée et plaidant par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Anne DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître Y X, pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL STPL, demeurant XXX
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Ayant pour avocat Me Jean-Baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON
SARL STPL poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant 88 Traverse de la Reppe – XXX
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Ayant pour avocat Me Jean-Baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Février 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de Chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, Présidente
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2014,
Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS Groupe Circet a pour activité la réalisation de réseaux de télécommunication ; elle a contracté un marché de travaux concernant un réseau de communication avec la société FREE.
Dans le cadre de ce marché, elle a sous-traité à la SARL STPL certains postes de travaux situés sur divers sites de la commune de Marseille. La réalisation de ces travaux impliquait l’utilisation des installations déjà existantes de la société France Telecom auxquelles des 'chambres satellites’ devaient être annexées.
C’est l’installation de ces chambres qui a été confiée à la SARL STPL.
Il convient de préciser que les relations commerciales entre la SAS Groupe Circet et la SARL STPL perduraient depuis un certain nombre d’années au moment de la sous-traitance desdits travaux.
Selon le protocole convenu entre les parties, la SARL STPL établit 'un attachement’ c’est à dire le détail des travaux réalisés comportant les quantitatifs renseignés par le sous-traitant et les prix correspondant conformément au bordereau de prix remis en amont; la SARL STPL émet postérieurement aux travaux un bon de commande conforme à l’attachement.
Prétendant que les attachements remis par la SARL STPL ne correspondaient pas aux travaux réellement réalisés et ce après vérification par ses soins alors qu’à l’accoutumée elle n’effectuait aucune vérification, la SAS Groupe Circet n’a réglé qu’une partie des factures en se basant sur des attachements rectifiés par ses soins.
Par exploit en date du 10 juin 2011, la SARL STPL l’a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Toulon.
Par jugement en date du 28 février 2013, le tribunal de commerce a :
— condamné la SAS Groupe Circet à payer à la SARL STPL la somme de 39.901,72euros au titre du différentiel de factures dues, déduction faite de l’avoir de 4632,71euros,
— rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la SARL STPL,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SAS Groupe Circet aux dépens.
La SAS Groupe Circet a interjeté appel de cette décision le 12 mars 2013.
Vu ses conclusions en date du 16 janvier 2014,
Vu les conclusions en date du 9 août 2013 de la SARL STPL et de Maître X mandataire judiciaire es qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL STPL désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 10 juin 2012,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites .
L’article 1315 du même code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
A l’appui de son appel, la SAS Groupe Circet soutient que compte tenu des vérifications des travaux réellement effectués par rapport à ceux mentionnés sur les ' attachements', elle n’est redevable envers la SARL STPL d’aucune somme et demande au contraire à voir fixer sa créance au passif de la procédure collective de ladite société à la somme de 10000euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; subsidiairement elle demande que soit ordonnée une expertise afin de vérification des travaux exécutés par la société SARL STPL.
La SARL STPL, qui, pour démontrer sa bonne foi, admet être redevable envers la SAS Groupe Circet de la somme de 4632,71euros retenue par les premiers juges sur le montant de ses travaux pour malfaçons, demande à voir la SAS Groupe Circet néanmoins condamnée à lui verser la somme de 44.534,43euros dont à déduire la somme de 4.632,71 euros.
La somme de 44.534,43euros se décompose, selon elle, de la façon suivante :
— solde dû sur les factures 23/05, 24/06 et 25/06 soit 19.916,93euros, travaux réceptionnés sans réserves,
— montant des factures 27/03 et 28/06 pour 14.896,18euros, travaux non réceptionnés,
— montant de la facture 30/07 pour 9.721,32euros, travaux non réceptionnés.
Aucune des parties ne verse aux débats le protocole convenu entre les parties et régissant leurs rapports dans le cadre du contrat de sous-traitance de la SARL STPL de sorte que sont ignorés les processus de règlement des désaccords sur les attachements présentés par la SARL STPL.
Dès lors que pour les factures 25/06, 24/06 et 23/05 les travaux ont été réceptionnés sans réserves par la SAS Groupe Circet, celle-ci est bien redevable de leur montant.
S’agissant des autres factures, la SAS Groupe Circet souligne qu’elle n’a pas validé les attachements, que les vérifications qu’elle a effectuées ont établi des erreurs sur ces attachements de sorte qu’elle les a rectifiés, rectifications confirmées par le procès-verbal de constat qu’elle a fait dresser le 24 août 2010.
Or, la SAS Groupe Circet ne démontre pas avoir effectué ses vérifications en présence d’un représentant de la SARL STPL qui les aurait approuvées contrairement à ce qu’elle affirme, page 8, de ses conclusions.
S’agissant du procès-verbal de constat d’huissier du 24 août 2010, il n’est pas réellement contesté que la SARL STPL a été conviée à y participer. Cependant dans une lettre du 23 août 2010, son conseil indique à la SAS Groupe Circet que suite à la convocation par courrier du18 août pour le RDV du 24 août pour l’établissement du constat, compte tenu de la 'rapidité de la chose’ et de 'la période estivale', elle en demandait le report, confirmant de plus par un courrier du même jour que le gérant de SARL STPL n’était pas disponible ce jour-là.
Or, l’huissier note dans son procès-verbal que le Groupe Circet lui expose 'qu’il a convoqué la SARL STPL pour être présente ce jour et procéder de façon contradictoire à un état des travaux réalisés’ mais ne mentionne pas avoir été averti par la SAS Groupe Circet que cette dernière avait reçu de la part de SARL STPL une demande de report ni pour quelle raison il ne pourrait y être donné suite, étant observé que le constat se situe, de façon fort inopportune, en pleine période estivale.
Dès lors, il ne peut être soutenu que le procès-verbal de constat a été établi contradictoirement, étant observé de surcroît que l’huissier n’est pas un spécialiste de ce genre d’installation et a nécessairement repris les indications techniques de la seule SAS Groupe Circet.
La demande d’expertise de la SAS Groupe Circet qui n’a pas été présentée devant le conseiller de la mise en état est manifestement tardive.
Il résulte de ce qui précède que le SAS Groupe Circet ne démontre pas la 'fraude massive’ alléguée dans les attachements et la SARL STPL est donc bien fondée à réclamer la somme de 44.534,43euros restant dûe sur les différentes factures.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Groupe Circet à verser à la SARL STPL la somme de 39.901,72euros, compte tenu de l’avoir pour malfaçons.
La SAS Groupe Circet qui succombe en son appel doit être déboutée de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la SARL STPL à la somme de 10000euros.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS Groupe Circet de ses demandes d’expertise et de fixation de sa créance au passif du redressement judiciaire de la SARL STPL ;
Condamné la SAS Groupe Circet à payer à la SARL STPL la somme de 3000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Groupe Circet aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
AD
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