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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 3 déc. 2024, n° 24/13307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13307 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZTW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mai 2024 TJ de PARIS – RG n° 24/51707
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
ASSOCIATION UNION NATIONALE DES MAISONS FAMILIALES RURALES D’EDUCATION ET D’ORIENTATION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Et assistée de Me Clément PUECH substituant Me Xavier DELSOL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON, toque : 794
à
DÉFENDEUR
ASSOCIATION [7] [Localité 8] – [5] D’EDUCATION ET D’ORIENTATION DES CHARENTES A [Localité 8] – INSTITUT SUPÉRIEUR DE FORMATION PAR ALTERNANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anaïs TITAH – ZERIZER substituant Me Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Novembre 2024 :
Par déclaration du 6 juin 2024, l’association [6] à [Localité 8] (l’association [7] de [Localité 8]) a relevé appel d’une ordonnance de référé rendue le 27 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui :
— la déboute de sa demande de suspension de la décision du conseil d’administration de l’UN-[7] du 18 janvier 2024 qui décrète un état de crise,
— lui enjoint de transmettre à l’UN-[7], pour permettre à celle-ci de convoquer directement et présider l’assemblée générale de la [7] de [Localité 8], les données nécessaires à cette convocation : identité des membres siégeant à cette assemblée générale (nom et prénom), qualité de ces membres (parents, partenaires etc), leurs coordonnées postales et l’information permettant de savoir s’ils sont à jour de leurs cotisations,
— condamne la [7] de [Localité 8] aux entiers dépens de l’instance et à payer à l’UN-[7] la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 1er août 2024, l’UN-[7] a assigné l’association [7] de [Localité 8] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir prononcer la radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision de première instance, et réserver les dépens.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience du 5 novembre 2024, l’association [7] de [Localité 8] sollicite :
— à titre principal, l’irrecevabilité de la demande de radiation de l’UN-[7],
— à titre subsidiaire, le débouté de l’UN-[7] de l’intégralité de ses prétentions,
— en tout état de cause, la condamnation de l’UN-[7] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l’audience du 5 novembre 2024, l’UN-[7] demande au premier président, de :
— juger recevable sa demande de radiation,
— constater que l’association [7] de [Localité 8] n’a pas exécuté l’ordonnance de référé rendue le 27 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris,
— constater qu’elle ne justifie d’aucune conséquence manifestement excessive que l’exécution de cette ordonnance serait susceptible d’entraîner,
En conséquence,
— prononcer la radiation de l’appel,
— notifier la décision de radiation aux parties et à leurs représentants,
— débouter l’association [7] de Richement de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
— réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le deuxième alinéa de ce texte précise que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
L’association [7] de [Localité 8] soulève l’irrecevabilité de la demande de radiation au motif que l’assignation délivrée par l’UN-[7] à cette fin n’a été présentée à l’enrôlement que le 22 août 2024, après l’expiration du délai imparti à l’intimé pour conclure devant la cour (le 5 août 2024).
L’UN-[7] réplique que la date à prendre en considération n’est pas celle de l’enrôlement mais celle de la délivrance de l’assignation, laquelle a bien été délivrée avant le 5 août 2024.
La date à laquelle la demande de radiation de l’intimé doit être présentée correspond, au sens de l’article 524, à la date à laquelle l’assignation aux fins de radiation est délivrée à la partie défenderesse, soit en l’espèce le 1er août 2024.
En application de l’article 905-2 du code de procédure civile, alors applicable à l’appel en cause qui a été interjeté avant le 1er septembre 2024, l’intimé avait jusqu’au 5 août 2024 pour déposer et notifier ses conclusions devant la cour, disposant d’un délai d’un mois à compter de la date de notification ou de signification des conclusions de l’appelant (le 5 juillet 2024).
La demande de radiation ayant été présentée avant le 5 août 2024, elle est recevable.
Sur le fond, il est constant que l’association [7] de [Localité 8] n’a exécuté aucune des condamnations prononcées par l’ordonnance de référé dont appel, alors que celle-ci est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Elle soutient que la transmission des informations ordonnée par le juge des référés, qui constituent des données personnelles protégées réglementairement et à la divulgation desquelles les adhérents de la [7] de [Localité 8] n’ont pas consenti, apparaît disproportionnée au regard de la finalité poursuivie, alors qu’il n’a pas été statué sur la validité de la délibération décrétant l’état de crise.
La demanderesse réplique, à raison, qu’il ne peut être argué de conséquences manifestement excessives dans le fait de devoir transmettre des données en application de dispositions statutaires que l’association [7] de Richement s’est engagée à respecter, étant adhérente de l’UN-[7] et ayant donc accepté de se soumettre à ses statuts, étant rappelé que cette communication des coordonnées personnelles des membres de l’assemblée générale de l’association de [Localité 8] a pour seule finalité de permettre à l’UN-[7] de convoquer elle-même (et de présider) l’assemblée générale de ladite association dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure d’état de crise qui a été considérée par le juge des référés comme non manifestement illicite, étant en outre observé qu’en cas d’invalidation sur le fond de la délibération décrétant l’état de crise, l’assemblée générale convoquée par l’UN-[7] au moyen des informations transmises par l’association [7] de [Localité 8] serait elle-même invalidée, la transmission des informations n’ayant donc pas de conséquences irréversibles.
Il sera fait droit à la demande de radiation de l’appel.
Partie perdante, l’association [7] de [Localité 8] sera condamnée aux dépens de la présente instance et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’appel interjeté le 6 juin 2024 par l’association [7] de [Localité 8] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 27 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 24/51707) ;
Condamnons l’association [7] de [Localité 8] aux dépens de la présente instance,
La déboutons de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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