Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 22 mai 2025, n° 24/00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n°264 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00217 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVV5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2023-Juge de l’exécution d’EVRY- RG n° 23/05231
APPELANTS
Madame [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Philippe YLLOUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1704
INTIMÉS
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
Plaidant par Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES, toque : 209
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon jugement contradictoire du 25 février 2014, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt contradictoire du 5 novembre 2015 par la cour d’appel de Paris, le tribunal de grande instance de Créteil a, notamment, condamné solidairement M. [J] [Y] et Mme [R] [Y], son épouse, à payer à M. [U] [P] et Mme [V] [P], son épouse, la somme de 34.000 euros au titre d’une indemnité d’immobilisation.
L’arrêt du 5 novembre 2015 a été signifié aux époux [P] par acte d’huissier du 3 décembre 2015.
Par acte du 25 janvier 2023, dénoncé le 31 janvier suivant, les époux [P] ont fait pratiquer à l’encontre des époux [Y] une saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières au sein de la SCI Sana, ce pour la somme de 34.733,59 euros.
Selon acte de commissaire de justice du 21 février 2023, les époux [Y] ont fait assigner les époux [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de contestation de la saisie du 25 janvier précédent.
Par jugement du 6 juin 2023, le juge de l’exécution a, au motif que le jugement du 25 février 2014 n’avait pas été signifié aux époux [Y], mais seulement à leur avocat :
ordonné la mainlevée totale de la saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières en date du 25 janvier 2023, dénoncée le 31 janvier suivant, aux frais des époux [P],
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [P] aux dépens ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Après avoir procédé à la mainlevée de la saisie du 25 janvier 2023, les époux [P] ont, par de nouvelles saisies des droits d’associé et de valeurs mobilières des 14 et 21 juin 2023, toutes trois dénoncées le 23 juin suivant, fait pratiquer à l’encontre des époux [Y] des saisies des droits d’associé et de valeurs mobilières au sein de la SCI Sana, de la SCI Slim et de la Sas SBG Renov, ce pour la somme de 34.953,87 euros.
Selon acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023, les époux [Y] ont fait assigner les époux [P] devant le juge de l’exécution aux fins de voir ordonner la mainlevée des saisies des droits d’associé et de valeurs mobilières pratiquées les 14 et 21 juin 2023, outre leur condamnation à des dommages-intérêts pour saisies abusives.
Par jugement du 7 novembre 2023, le juge de l’exécution a :
débouté les époux [Y] de l’intégralité de leurs demandes,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [P] aux dépens ;
condamné les époux [Y] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a rappelé que l’exécution forcée des condamnations résultant d’un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l’arrêt et du jugement. Il a ensuite constaté que les époux [P] produisaient, dans le cadre de la présente instance, un acte de signification à partie en date du 1er avril 2014 et un acte du 3 décembre 2025 de signification de l’arrêt du 5 novembre précédent, de sorte que le jugement du 25 février 2014, confirmé par arrêt du 5 novembre 2015, pouvait valablement fonder des mesures d’exécution forcée.
Par jugement rectificatif du 28 novembre 2023, le juge de l’exécution a ordonné la suppression des alinéas relatifs à la condamnation des époux [P] aux dépens tant dans les motifs (en page 4) que dans le dispositif du jugement du 7 novembre 2023.
Par déclaration du 12 décembre 2023, les époux [Y] ont relevé appel du jugement du 7 novembre 2023 rectifié par jugement du 28 novembre suivant.
Par conclusions notifiées le 19 mars 2024, les époux [Y] demandent à la cour de :
infirmer le jugement du 7 novembre 2023 en ce qu’il :
les déboute de l’intégralité de leurs demandes,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamne aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
ordonner la mainlevée des saisies des droits d’associé et de valeurs mobilières pratiquées au sein des SCI slim, Sana et de la SAS SBG Renov le 14 juin 2023 [et le 21 juin 2023] et dénoncées le 22 juin suivant [23 juin 2023], aux frais des époux [P],
condamner les époux [P] à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
débouter les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes,
condamner les époux [P] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Me Philippe Yllouz, avocat.
Par conclusions notifiées le 18 avril 2024, les époux [P] concluent à voir :
— confirmer le jugement du 7 novembre 2023 rectifié par jugement du 28 novembre suivant, en ce qu’il a :
— débouté les époux [Y] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné les époux [Y] aux dépens,
— l’infirmer en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [Y] à leur verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner les époux [Y] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
La recevabilité de la contestation de la saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières n’est pas contestée à hauteur de cour.
Sur la demande de mainlevée des saisies des droits d’associé et de valeurs mobilières des 14 et 21 juin 2023
Au vu des pièces produites, il convient de relever une erreur matérielle commise par les appelants qui entendent contester les trois saisies des droits d’associé et de valeurs mobilières pratiquées par les époux [P] en juin 2023 au sein de la SCI Sana, de la SCI Slim et de la SAS SBG Renov, les trois saisies ne datant pas toutes du 14 juin 2023, mais seulement les deux premières tandis que la saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières pratiquée au sein de la SAS SBG Renov date du 21 juin 2023. Par ailleurs ces saisies ont toutes trois été dénoncées le 23 juin et non le 22 juin 2023.
Les appelants opposent aux intimés l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le juge de l’exécution entre les mêmes parties le 6 juin 2023, qui a ordonné la mainlevée d’une saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières pratiquée le 25 janvier 2023, au motif que la « demande de saisie » est entre les mêmes parties et la chose demandée est la même, à savoir la saisie des parts sociales des sociétés Sana, Slim et SBG Renov ; que si l’arrêt du 5 novembre 2015 a été régulièrement signifié à partie le 3 décembre 2015, le jugement du 25 février 2014 n’a pas été signifié à partie, mais seulement à avocat ; que le prétendu nouveau moyen de preuve que constituerait l’acte de signification de ce jugement à partie le 1er avril 2014 se heurte à l’autorité de la chose jugée du jugement du 6 juin 2023, qui avait soulevé l’absence de signification régulière du jugement rendu le 25 février 2014.
Les intimés rétorquent que le jugement du tribunal de grande instance rendu le 25 février 2014 a bel et bien été signifié aux époux [Y] le 1er avril 2014, élément qu’ils ignoraient lors de la précédente procédure de contestation d’une autre saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières devant le juge de l’exécution et que l’autorité de la chose jugée ne peut leur être opposée, dès lors que le jugement du 6 juin 2023 portait sur une autre saisie pratiquée le 25 janvier 2023.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Or, outre qu’une mesure d’exécution forcée n’est pas une procédure judiciaire et qu’il n’y a pas de « demande de saisie » contrairement à ce qu’indiquent les appelants, le jugement rendu le 6 juin 2023 par le juge de l’exécution, portant sur la contestation de la saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières pratiquée le 25 janvier 2023, n’a pas autorité de la chose jugée en ce qui concerne la contestation des saisies des droits d’associé et de valeurs mobilières pratiquées les 14 et 21 juin suivants, puisque ce n’est pas ce qui a fait l’objet du jugement du 6 juin 2023. Au demeurant, même si la demande a eu lieu entre les parties, formée par elles et contre elles en la même qualité, la chose demandée devant le juge de l’exécution dans l’instance ayant donné lieu au jugement du 6 juin 2023 (la mainlevée totale de la saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières du 25 janvier 2023) n’est pas la même que celle ici demandée (la mainlevée des saisies des droits d’associé et de valeurs mobilières des 14 et 21 juin 2023).
Il y a donc lieu à confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [Y] de leur demande de mainlevée des saisies pratiquées les 14 et 21 juin 2023, motif pris de l’autorité de la chose jugée.
Sur les demandes en dommages-intérêts
Les appelants prétendent que les intimés, qui ont pris connaissance du jugement du 6 juin 2023, ont parfaitement conscience du caractère abusif des nouvelles saisies des droits d’associé et de valeurs mobilières pratiquées.
Les intimés pour leur part soulignent le comportement dilatoire adopté depuis dix ans par les appelants, qui cherchent à échapper au paiement des condamnations prononcées par le jugement du 25 février 2014, confirmé par l’arrêt du 5 novembre 2015, au point de déménager sans jamais laisser la moindre adresse derrière eux, et dissimulant la réalité de leur situation financière, les mesures d’exécution opérées sur leurs comptes bancaires vidés s’étant avérées vaines, alors qu’ils sont tous deux gérants des SCI Sana et Slim et que la société SBG Renov, dirigée par M. [Y] et spécialisée dans les travaux de rénovation, réalise un chiffre d’affaires de plus de 450.000 euros par an. Ils soulignent que les époux [Y] continuent à affirmer, contre l’évidence, que le jugement du 25 février 2014 n’aurait pas été signifié à partie, alors qu’il leur a, au contraire, été signifié à tous deux.
Le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté, en l’espèce l’exécution du jugement du 25 février 2014, confirmé par arrêt du 5 novembre 2015. Le principe du droit d’agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l’abus de l’exercice du droit. En l’espèce, pour tenter d’obtenir la mainlevée des saisies des droits d’associé et de valeurs mobilières des 14 et 21 juin 2023, les époux [Y] ont continué à affirmer devant la cour, de mauvaise foi et au mépris du contenu des pièces produites devant le premier juge, que le jugement du 25 février 2014 ne leur avait pas été signifié à partie. Or l’examen de l’acte de signification du jugement rendu le 25 février 2014 à partie (pièce n°16 des intimés) révèle que cette décision a été signifiée à chacun des époux [Y] à leur personne le 1er avril 2014. Une telle résistance revêt un caractère abusif et les appelants seront condamnés à payer aux intimés qui, depuis plus de dix ans, ne parviennent pas à faire exécuter les décisions de justice qu’ils ont obtenues en leur faveur, une indemnité de 5000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de condamner les appelants aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’au paiement aux intimés d’une somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry le 7 novembre 2023, rectifié par jugement du 28 novembre suivant ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [Y] et Mme [R] [Y], son épouse, à payer à M. [U] [P] et Mme [V] [P], son épouse, la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne M. [J] [Y] et Mme [R] [Y], son épouse, à payer à M. [U] [P] et Mme [V] [P], son épouse, la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [Y] et Mme [R] [Y], son épouse, aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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