Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 27 juin 2025, n° 23/01208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 5 septembre 2023, N° 21/00177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1164/25
N° RG 23/01208 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDZ4
MLB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYS LEZ LANNOY
en date du
05 Septembre 2023
(RG 21/00177 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [C] [W] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. DELPHARM [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Sophie BRANGIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Avril 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 Avril 2025
EXPOSÉ DES FAITS
M. [G], né le 10 février 1969, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 1989 en qualité de pupitreur par la société Schering.
Son contrat de travail a été transféré le 2 mai 2006 à la société Delpharm [Localité 5] au sein de laquelle il occupait en dernier lieu l’emploi de technicien hotline, moyennant un salaire brut de base de 2 550 euros, une prime d’ancienneté de 360,26 euros et un treizième mois.
L’entreprise applique la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
M. [G] a été convoqué par lettre remise en main propre le 31 mai 2021 à un entretien le 8 juin 2021 en vue de son éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire. A l’issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2021.
Par requête reçue le 17 septembre 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Lys lez Lannoy d’une contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 5 septembre 2023 le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement est fondé sur une faute grave et débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes et la société Delpharm Lille de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 26 septembre 2023, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 18 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
A titre principal, dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, annuler la mise à pied conservatoire du 31 mai 2021 et condamner la société aux sommes de :
1 477,63 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire
147,76 euros brut au titre des congés payés y afférents
9 469,44 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
946,94 euros brut au titre des congés payés y afférents
81 247,79 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire, requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, annuler la mise à pied conservatoire et condamner la société aux sommes de :
1 477,63 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire
147,76 euros brut au titre des congés payés y afférents
9 469,44 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
946,94 euros brut au titre des congés payés y afférents
81 247,79 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
En tout état de cause, condamner la société Delpharm [Localité 5] à lui payer la somme de 3 520 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 20 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Delpharm [Localité 5] sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et, statuant à nouveau, qu’elle condamne M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 2 avril 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige rappelle que cinq mails relatifs à la sécurité informatique ont été envoyés à l’ensemble du personnel entre le 18 décembre 2020 et le 15 mars 2021, que M. [G] est un des garants de la sécurité informatique des postes de travail et du réseau informatique du site et qu’il connait la charte informatique. Elle lui reproche d’avoir téléchargé sur son poste de travail le 20 mai 2021 un logiciel depuis un site zcracked.com non répertorié, d’avoir lancé au moyen de ce logiciel la restauration d’un disque dur externe en le copiant sur le réseau de l’entreprise et d’avoir quitté le site sans éteindre son ordinateur en laissant sans surveillance l’opération de copie d’un disque. Elle ajoute que le logiciel antivirus Kaspersky a émis de nombreuses alertes, que le rapport d’alerte fait état de 38 fichiers infectés provenant de son profil et de son poste et que l’analyse de ces fichiers a révélé qu’ils appartenaient à M. [D] [L], qui ne fait pas partie de l’entreprise.
M. [G] ne conteste pas la matérialité des faits, qui sont au demeurant établis par les captures d’écran, le rapport du serveur d’administration Kaspersky et son planning. Il reconnait en effet avoir entrepris le téléchargement du logiciel incriminé et la restauration du disque dur externe sur la demande de M. [D] [L], agent de sécurité sur le site en qualité de salarié de l’entreprise Securitas, pour lui rendre service.
Il soutient en revanche que les faits de négligence invoqués à son encontre sont exclusifs d’un licenciement de nature disciplinaire et qu’ils sont en tout état de cause insuffisants à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement et subsidiairement une faute grave. Il conteste toute introduction délibérée de virus sur le réseau de la société. Il fait valoir que les règles de bonnes pratiques informatiques ne lui ont pas été notifiées, que la charte administrateur des systèmes d’information est étrangère à la problématique, que la démonstration d’un manquement délibéré à ses obligations professionnelles n’est pas faite, que rien n’interdisait à la société Delpharm [Localité 5] de le licencier pour insuffisance professionnelle, que son imprudence ne peut justifier son licenciement a fortiori pour faute grave, qu’il a une ancienneté de trente ans et n’était pas cadre, que sa fiche de poste ne lui assignait aucune mission en matière de sécurité informatique, que la fonction de «helpdesk » était assurée à tour de rôle par un cadre ou un technicien, qu’il était seul lorsqu’il était présent sur site et ne pouvait référer à un cadre des demandes des salariés présents, que la société Delpharm [Localité 5] n’a pas subi de conséquences préjudiciables puisque l’antivirus a identifié et supprimé les fichiers infectés.
Il ressort de la définition de fonction du poste technicien hotline que M. [G] était chargé d’assurer la maintenance des matériels et applications informatiques installés sur le site dans le respect des règles BPF, BPD, EC-GMP, cGMPs (US CFR 21), WHO, d’hygiène, de sécurité, de l’environnement, des coûts et délais prévus.
Plusieurs messages de sensibilisation à la sécurité informatique ont été adressés aux salariés dans les mois précédant les faits reprochés à M. [G], comportant diverses recommandations, comme celles de ne jamais ouvrir un fichier suspect, de ne jamais introduire de clé USB non connue dans les PC et d’éteindre son PC le soir.
La société Delpharm [Localité 5] produit les règles de bonnes pratiques et de bon usage informatiques. Ce document a été diffusé via le répertoire commun de mise à disposition des documents qualité site et porté à la connaissance de M. [G] le 30 mars 2010, comme le montre l’imprimé signé par le salarié.
Ce document rappelle notamment que l’utilisation des ressources informatiques et des services Internet ainsi que du réseau pour y accéder n’est autorisée que dans le cadre exclusif de l’activité professionnelle des utilisateurs, que l’utilisateur ne doit pas se livrer à des actions mettant sciemment en péril la sécurité ou le fonctionnement du réseau, ne doit pas tenter de lire, modifier, copier ou détruire des données autres que celles qui le concernent en propre, s’engage à ne pas mettre à la disposition de personnes non autorisées un accès au système d’information à travers des matériels dont il a l’usage, ne doit pas introduire dans le système d’information des données ou informations contenues sur CD roms, clés USB, ordinateurs’ en provenance de l’extérieur de la société (y compris et surtout via internet) sans la validation préalable et systématique de ces supports d’information par la hotline informatique, qu’il est interdit de télécharger depuis internet des logiciels à caractère non professionnel, qu’il est interdit d’installer ou utiliser un logiciel sans que le service informatique ne vérifie d’une part le caractère sain du logiciel envisagé, d’autre part que la licence appropriée est possédée par la société.
Le règlement intérieur définit les règles en matière d’utilisation de l’outil informatique et des nouvelles technologies. Ce document mentionne que le matériel et les ressources fournies par l’entreprise ne peuvent être utilisés que dans un cadre strictement professionnel et qu’il est interdit d’installer des logiciels personnels sur le matériel informatique mis à disposition par la société. La charte d’utilisation des systèmes d’information annexée au règlement intérieur rappelle encore à l’utilisateur des outils informatiques l’interdiction d’ajout de logiciels ou périphériques non validés par le service informatique ou susceptibles d’incompatibilité, l’interdiction de mettre à disposition d’un autre utilisateur (interne ou externe) non autorisé un accès aux systèmes ou aux réseaux à travers des matériels dont il a l’usage et l’interdiction de connecter des équipements personnels sur le réseau informatique de l’entreprise.
Le règlement intérieur a été remis en main propre à M. [G] contre émargement le 21 janvier 2021.
En téléchargeant un logiciel non autorisé, en copiant un disque dur étranger à l’entreprise sur le serveur de l’entreprise et en quittant le site sans éteindre son ordinateur et sans surveiller l’opération qu’il avait lancée, à seule fin de rendre service à une connaissance, M. [G] a donc violé en toute connaissance de cause les règles et consignes applicables en matière de sécurité informatique, qui avaient pourtant fait l’objet de rappels récents. Au contraire de ce qu’il soutient, son imprudence et la désinvolture dont il a fait preuve ne résultent pas d’un manque de compétence dans l’exécution de ses fonctions mais revêtent bien un caractère fautif.
Compte tenu de la nature des fonctions exercées par le salarié et des risques que ses agissements fautifs faisaient courir à la société, son maintien dans l’entreprise s’avérait impossible, ce qui justifiait son licenciement pour faute grave privatif des indemnités de rupture, quand bien-même M. [G] avait plus de trente ans d’ancienneté, n’avait jamais fait l’objet de sanctions et a présenté ses excuses lors de l’entretien préalable.
Le jugement est en conséquence confirmé.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Delpharm [Localité 5] les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [G] aux dépens d’appel.
le greffier
Gaelle DUPRIEZ
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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