Irrecevabilité 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 6 nov. 2024, n° 24/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 6 décembre 2023, N° 23/384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES c/ CPAM DE HAUTE-CORSE, S.A.S.U. SMGR, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCES MALADIE DE LA HAUTE-CORSE |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 6 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/082
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIAS JJG-C
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé de la présidente du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 6 décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/384
C/
[G]
S.A.S.U. SMGR
CPAM DE HAUTE-CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SIX NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Victoire LAJUGIE, avocate au barreau de LYON,
et par Me Pascale PERREIMOND, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [P] [G]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 3] (Corse)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Benjamin GENUINI de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Jean Baptiste ORTAL CIPRIANI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S.U. SMGR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 2]
Défaillante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE LA HAUTE-CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 septembre 2024, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 30 mai 2023, M. [P] [G] et la S.A.S.U. Smgr ont assigné la S.A. Gan assurances et la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse par-devant la présidente du tribunal judiciaire de Bastia statuant en référé aux fins de :
— Vu les articles l-45 et 373 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Déclarer la demande Monsieur [P] [G] recevable et bien fondée,
En conséquence,
* Désigner un expert médical afin de constater l’état du requérant et ses préjudices,
* Désigner un expert comptable avec pour mission d’évaluer le poste de préjudice des pertes de gains professionnels actuels et futurs de la SASU SMGR,
* Condamner la Société GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [G] la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive,
* Condamner la Société GAN ASSURANCES à payer la somme de 2l 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*Condamner la Société GAN ASSURANCES aux entiers dépens.
Par ordonnance du 6 décembre 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Bastia statuant en référé a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir et cependant, des à présent et par provision :
1- Ordonné une expertise comptable pour évaluer le poste de préjudice des pertes de gains professionnels actuels et futurs de la SASU SMGR et désigné Monsieur [K] [S], S.A.R.L. FIFM [Localité 3], [Adresse 1] à [Localité 3], expert près la cour d’appe1 de BASTIA.,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra recueillir 1'avis de toutes personnes informées et qu’i1 aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
Dit que 1'expert devra établir un pré-rapport et recueillir les dires des parties et déposer son rapport dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine ;
Subordonné la saisine de l’expert au versement par la SASU SMGR d’une consignation à hauteur de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) à verser à la régie du tribunal de BASTIA dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de1'expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge charge du contrôle des expertises ;
Ordonné une expertise médicale de Monsieur [G] [P] né le [Date naissance 4] l970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 9] (Haute-Corse) et désigné le docteur [J], expert près la Cour d’appel de BASTIA lequel aura pour mission de :
1°) après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages.
Indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et intervention dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
2°) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à 1'origine des dommages,
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
3°) Dépenses de santé actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis,
— donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches
nécessitées par l’état de santé de la victime et s’i1s sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine, des dommages ;
4°) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
5°) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique,
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
6°) Dépenses de santé futures (DSF) :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
7°) Frais de logement adapté (FLA) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
8°) Frais de véhicule adapté (FVA) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
9°) Assistance par tierce personne (ATP) :
Au vu des justificatifs fournis et des consultations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées. à 1'assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
10°) Perte de gains professionnels futurs (PGPF) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
11°) Incidence professionnelle (IP) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
12°) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) :
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
13°) Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
14°) Souffrances endurées (SE) :
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
15°) Préjudice esthétique temporaire (PET) :
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et 1'évaluer sur une échelle de l à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
16°) Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la
consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
17°) Préjudice d’agrément (PA) :
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
18°) Préjudice esthétique permanent (PEP) :
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
19°) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) :
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
20°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas ou un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Dit que l’expert devra établir un pré-rapport et recueillir les dires des parties et déposer son rapport dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine ;
Subordonné la saisine de 1'expert au versement par Monsieur [P] [G] d’une consignation à hauteur de 900 € (NEUF CENTS EUROS) à verser à la régie du tribunal de BASTIA dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
Commis le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Laissé à Monsieur [G] et à la SASU SMGR la charge des entiers dépens.
Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 6 février 2024, la S.A. Gan assurances a interjeté appel de l’ordonnance prononcée par la présidente du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’elle a :
Ordonné une expertise médicale de Monsieur [G] [P] né le [Date naissance 4] l970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 9] (Haute-Corse) et désigné le docteur [J], expert près la cour d’appel de BASTIA lequel aura pour mission de :
1°) après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages.
Indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
2°) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à 1'origine des dommages,
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
3°) Dépenses de santé actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’i1s sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
4°) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux~ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
5°) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique,
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
6°) Dépenses de santé futures (DSF) :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et
assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
7°) Frais de logement adapte (FLA) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
8°) Frais de véhicule adapté (FVA) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
9°) Assistance par tierce personne (ATP) :
Au vu des justificatifs fournis et des consultations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à 1'assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
10°) Perte de gains professionnels futurs (PGPF) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
11°) Incidence professionnelle (IP) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
12°) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) :
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II-Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
13°) Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
14°) Souffrances endurées (SE) :
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
15°) Préjudice esthétique temporaire (PET) :
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement
jusqu’à la consolidation des blessures et 1'évaluer sur une échelle de l à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
16°) Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
17°) Préjudice d’agrément (PA) :
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
18°) Préjudice esthétique permanent (PEP) :
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
19°) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) :
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
20°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas ou un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
Par conclusions déposées au greffe le 15 mars 2024, la S.A. Gan assurances a demandé à la cour de :
«Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces visées,
REJETER toute conclusions adverses comme mal fondées et injustifiées
ACCUEILLIR favorablement l’appel interjeté par GAN Assurances
RÉFORMER l’ordonnance déférée en ce que le juge des référés a ordonné une
nouvelle expertise des séquelles de Monsieur [G] ;
Statuant à nouveau :
ORDONNER une mesure d’expertise en aggravation ;
DÉSIGNER tel expert qu’il plaira avec une mission classique en aggravation de type
DINTHILLAC pour examiner Monsieur [G], ainsi libellée :
Dans le respect des textes en vigueur, en fonction du cadre de la mission, informer M. [G] qui, victime d’un accident survenu le 6 mars 2019, consolidé le 30 octobre 2020, fait état d’une aggravation des séquelles évaluées sur la base des conclusions proposées par le Docteur [M] dans son rapport du 1er février 2021, de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter.
Point 2 – Dossier médical
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’aggravation alléguée, (compte(s) rendu(s) d’hospitalisation,
dossier d’imagerie, certificats médicaux etc.).
Point 3 – Situation personnelle et professionnelle
Prendre connaissance de l’identité de la victime ; donner des renseignements sur
l’évolution de sa situation depuis l’expertise du Docteur [M] ;
Point 4 – Faits nouveaux
4-1 Retranscrire les données essentielles du ou des rapport(s) d’expertise ayant servi de
base à la proposition d’indemnisation (certificat médical initial, doléances, examen
clinique, discussion et conclusions).
4-2 Décrire en détail le ou les faits médicaux nouveaux ayant amené la victime à
demander la réouverture de son dossier en aggravation à partir des déclarations de la victime et de son entourage si nécessaire et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de l’état séquellaire depuis l’expertise précédente ;
4-3 Décrire, en cas de nouvelles difficultés particulières éprouvées par la victime, les
conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire
(matérielle ou humaine), en préciser pour cette dernière la nature, la fréquence et la
durée.
Point 5 – Soins médicaux depuis l’expertise et à l’origine de nouvelles dépenses de santé
actuelles
Indiquer la nature des soins et traitements prescrits, les dates exactes d’hospitalisations ; préciser la date à laquelle ils ont débuté et celle à laquelle ils ont pris fin.
Discuter leur imputabilité à la modification de l’état séquellaire alléguée.
Point 6 – L’état séquellaire et son évolution
Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire
dans son intégralité le certificat médical à l’origine de la demande de réouverture du
dossier en aggravation ; en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou
partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître l’évolution
de la modification de l’état séquellaire allégué.
Point 7 – Examens complémentaires nouveaux
Prendre connaissance des nouveaux examens complémentaires produits et les
interpréter.
Point 8 – Doléances depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier
Recueillir et retranscrire dans leur entier les nouvelles doléances exprimées par la
victime (et par son entourage si nécessaire) depuis l’expertise, en lui faisant préciser,
notamment, les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne
fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale.
Point 9 – Antécédents et état antérieur
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses
antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état
antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’évolution des séquelles de l’accident
et l’aggravation alléguée.
Point 10 – Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé concernant toutes les régions traumatisées
initialement et examinées précédemment en le comparant méthodiquement avec les
données de la ou des expertise(s) ayant servi de base au règlement du dossier et en
tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée.
Retranscrire ces éléments dans le rapport d’expertise.
Point 11 – Discussion
11-1 Dire s’il existe une modification de l’état séquellaire. Dans l’affirmative :
— en décrire l’évolution clinique depuis la ou les expertise(s) ayant servi de base au
règlement du dossier,
— dire, en en discutant l’imputabilité, s’il s’agit :
— d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique,
— ou de l’évolution naturelle notamment liée à l’âge,
— ou d’une aggravation de l’état séquellaire.
11-2 Dans ce dernier cas, en s’appuyant sur les documents médicaux fournis, les
données de l’examen clinique, les nouvelles thérapeutiques prescrites :
— déterminer, en la motivant, la date retenue comme point de départ de l’aggravation,
— préciser si cette aggravation est améliorable par une thérapeutique adaptée,
— et répondre ensuite aux points suivants.
Point 12 -
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
— Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la
réalisation de ses activités habituelles depuis la date retenue comme point de départ de l’aggravation ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, le retentissement sur la vie sexuelle).
— En discuter l’imputabilité à l’aggravation et en préciser le caractère direct et certain.
— En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque
période retenue.
Point 13 -
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les
conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’aggravation et son évolution à
rapporter à l’activité exercée à la date de l’aggravation.
Point 14 -
Décrire les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’aggravation
s’étendant de la date retenue pour celle-ci à la nouvelle date de consolidation.
Elles sont représentées par «la douleur physique consécutive à la gravité des blessures,
à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au
caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et
morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la
situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à
la nature des lésions et à leur évolution». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Point 14 bis -
Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire. Il correspond à «l’altération de [son] apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences
personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état
physique altéré au regard des tiers».
Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et d’en déterminer la
durée.
Point 15 -
Fixer la nouvelle date de consolidation.
Point 16 -
16-1 Décrire le nouvel état séquellaire global. Fixer par référence à la dernière édition
du «barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun», publié
par le concours médical, le taux, tous éléments confondus, résultant d’une ou plusieurs
atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique persistant au moment de
la consolidation, constitutif d’un nouveau déficit fonctionnel permanent.
L’AIPP se définit comme : «la réduction définitive du potentiel physique, psycho-
sensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique :
— médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié,
complété par l’étude des examens complémentaires produits ;
— à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques
normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences
habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours».
16-2 Indiquer quel était le taux global précédent ; le fixer selon le même barème dans
l’hypothèse où il aurait été déterminé selon des normes différentes.
16-3 En déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation.
Point 17 -
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un nouveau dommage
esthétique permanent imputable à l’aggravation. L’évaluer selon l’échelle habituelle
de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en
compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
Point 18-1 – En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux nouvelles séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 18-2 -
En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs
effectivement pratiquées par la victime antérieurement à l’aggravation, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 18-3 -
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en
discutant son imputabilité à l’aggravation et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 19 -
Se prononcer sur la nécessité de nouveaux soins médicaux, paramédicaux,
d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après la nouvelle consolidation pour éviter
une aggravation de ce nouvel état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à
l’aggravation en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le
temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
SOUS TOUTES RÉSERVES».
Par conclusions déposées au greffe le 14 juin 2024, M. [P] [G] et la S.A.S.U. Smgr ont demandé à la cour de :
«Vu les articles 145 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Bastia le 6 décembre 2023
Vu les pièces produites,
Rejetant toutes fins, conclusions et moyens contraires,
— CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Bastia le 5 décembre 2023 ;
— CONDAMNER la Société GAN ASSURANCES à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société GAN ASSURANCES aux entiers dépens ;
SOUS TOUTES RÉSERVES».
Par ordonnance du 22 mai 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 5 septembre 2024.
Le 5 septembre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Bien qu’ayant été valablement assignée à personne habilitée, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ; en application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Il ressort du dossier que l’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2024, que les seules et uniques conclusions des intimés constitués, M. [P] [G] et la S.A.S.U. Smgr, ont été déposées au greffe par le biais du réseau virtuel des avocats le 14 juin 2024, soit plus de trois semaines après la clôture de la procédure.
L’article 802 du code de procédure civile dispose notamment que «Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office».
En conséquence, il convient de rouvrir les débats aux fins d’obtenir les observations des parties sur l’irrecevabilité soulevée d’office des conclusions déposées le 14 juin 2024 par les intimés et, dans l’attente, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de réserves les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rouvre les débats aux fins d’obtenir les observations des parties sur l’irrecevabilité soulevée d’office des conclusions déposées le 14 juin 2024 par M. [P] [G] et la S.A.S.U. Smgr postérieurement à l’ordonnance de clôture du 22 mai 2024,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes présentées,
Renvoie la présente procédure à l’audience collégiale du 5 décembre 2024 à 8 heures 30
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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