Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 9 janv. 2025, n° 23/03350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 26 juin 2023, N° 22/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 09
[Z]
C/
S.A.S.U. TK ELEVATOR FRANCE
copie exécutoire
le 09 janvier 2025
à
Me CHEMLA
Me GROU
CB/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/03350 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2XR
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 26 JUIN 2023 (référence dossier N° RG 22/00048)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Concluant par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. TK ELEVATOR FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée, concluant et plaidant par Me Antoine GROU, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 14 novembre 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l’affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 09 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 09 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [Y] [Z], né le 13 mars 1985, a été embauché le 19 février 2018 à effet du 1er mars 2018, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Thyssen Groupe Ascenseurs, devenue la société TK Elevator France ci-après dénommée l’employeur ou la société, en qualité de technicien de maintenance.
La société emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juin 1984.
Le 16 avril 2019 M. [Z] s’est vu infligé un avertissement pour avoir laissé du désordre dans le véhicule de service pouvant impacter sa sécurité, sur le non-respect des consignes dans l’exécution des tâches confiées.
Le 19 avril 2021 M. [Z] était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire, devant se tenir le 29 avril 2021.
Le 12 mai 2021 M. [Z] était licencié pour faute grave dans les termes suivants :
Objet : Notification de licenciement
Monsieur,
En application des dispositions du code du travail, vous avez été convoqué par courrier recommandé avec avis de réception le 19 avril2021 pour un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement prévu le 29 avril 2021 au sein de notre site de [Localité 6].
Vous vous êtes présenté à cet entretien et étiez assisté de M. [R] [P], salarié de notre entreprise.
Vous êtes embauché en qualité de technicien de maintenance depuis le 19 février 2018 coefficient 215, et à ce titre les principales missions vous incombant sont de manière non exhaustive :
o Assurer la maintenance du parc d’appareils qui vous est affecté : réalisation de maintenance préventive, curative,
o Garantir la qualité de service : remontée à votre hiérarchie de toute anomalie rencontrée, représenter l’entreprise lors de vos interventions, être à l’écoute des besoins des clients,
o Contribuer à la mise en 'uvre de la politique Santé et Sécurité notamment en respectant les règles de sécurité (équipements de protection individuelle, respect des méthodes de travail …) et les faire respecter par les tiers lors de ses interventions.
Nous attendons donc de vous de la proactivité, une grande rigueur ainsi que la mise en 'uvre et le respect des procédures en vigueur au sein de notre entreprise. Mais aussi et surtout il est impératif de faire preuve de discernement sur une situation telle que celte qui s’est présentée à vous dans laquelle vous avez pris des initiatives mettant gravement en péril la sécurité des usagers et des intervenants.
Vous êtes intervenu le 3 avril 2021 sur l’ascenseur (AM08895W) à l’arrêt avec usager bloqué, situé au [Adresse 2] [Localité 7]. Durant cette intervention, vous avez constaté que l’oculus de la porte palière du rez-de-chaussée était cassé et que la partie supérieure de cet oculus était manquante.
Vous avez noté dans votre rapport d’intervention : « porte rez de chaussée vandalisée mise en place de protection provisoire pour sécuriser ». Ces protections provisoires étaient composées d’un guide de porte, de réglettes d’éclairage et de carton. La mise en place de ces protections est totalement insuffisante pour sécuriser l’installation et permettre son maintien en fonctionnement.
En effet, ces protections ne répondent à aucune règle de résistance mécanique. Cette situation est extrêmement dangereuse puisqu’en l’absence de tout ou partie de l’oculus de porte palière, l’accès à la gaine d’ascenseur est rendu possible durant les mouvements de la cabine. Elle entraîne un risque de blessure grave voire mortelle si une personne venait à introduire une partie de son corps dans cette ouverture.
Dans ce type de situation, il convient de mettre l’installation à l’arrêt et de procéder au remplacement de la pièce endommagée. Ce remplacement est réalisé sur le champs lorsque la pièce est en stock ou après avoir passé commande auprès de son supérieur hiérarchique.
Nous ne pouvons pas tolérer de tels manquements et carences dans l’exercice de votre profession de technicien de maintenance. En effet, vas actes nuisent gravement à l’image de marque de notre société vis-à-vis de nos clients et auraient surtout pu avoir des conséquences extrêmement graves et préjudiciables.
Nous vous rappelons si besoin en était qu’en cas d’accident de personne, votre responsabilité civile et votre responsabilité pénale peuvent être mises en cause ainsi que celles de notre société.
Les éléments recueillis auprès de vous lors de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. La poursuite de notre relation contractuelle est inenvisageable et nous vous notifions donc par le présent courrier votre licenciement pour faute grave.
Ce licenciement prend donc immédiatement effet, soit à la date du 12 mai 2021, à partir de laquelle vous cessez de faire partie de nos effectifs, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Votre certificat de travail, attestation Pôle Emploi et Solde de Tout Compte vous seront adressés à votre domicile à l’issue de votre contrat de travail.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 20 avril au 12 mai 2021, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.
En application des dispositions de l’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction issue de la Loi de l’Emploi n02013-501\ en date du 14 juin 2013, vous conserverez à titre gratuit le bénéfice des garanties des couvertures de prévoyance et de santé appliquées au sein de notre société pendant votre période de chômage éventuel et ce clans la limite de 12 mois. II vous appartiendra de justifier auprès de l’organisme assureur de votre indemnisation au titre de l’assurance chômage.
Nous vous rappelons en outre que vous avez la faculté de faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification, par lettre recommandée. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Quentin, le 12 mai 2022.
Par jugement du 26 juin 2023, le conseil a :
— Dit et jugé que le licenciement de M. [Z] pour faute grave est fondé
— Débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes
— Débouté la société TK Elevator France de ses demandes reconventionnelles
— Condamné M. [Z] aux entiers dépens de l’instance.
M. [Z], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 février 2024, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 26 juin 2023 dans toutes ses dispositions ;
— Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement ;
En conséquence,
— Condamner la société TK Elevator France à lui verser les sommes de :
. 5338,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 533,80 euros au titre des congés payés y afférents,
. 2112,83 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 1803,46 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
. 180,34euros au titre des congés payés y afférents,
. 10 .000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
— Condamner la même société à lui verser la somme de 3000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et 3.000 euros pour les frais d’appel ;
— Condamner la société TK Elevator France aux entiers dépens.
La SAS TK ELEVATOR FRANCE, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 mars 2024, demande à la cour de :
— Juger que M. [Z] n’a pas respecté les règles de sécurité de l’entreprise,
— Juger que M. [Z] a adopté un comportement dangereux pour les usagers,
— Juger que M. [Z] ne s’est absolument pas interrogé sur ses actes,
En conséquence,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé fondé le licenciement pour faute grave de M. [Z],
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— Infirmer le jugement et, statuant à nouveau, juger abusive l’action intentée par M. [Z],
— Infirmer le jugement et, statuant à nouveau, condamner M. [Z] au paiement d’une amende civile fixé par la cour d’appel,
— Infirmer le jugement et, statuant à nouveau, condamner M. [Z] au paiement de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner M. [Z] au paiement de 3500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Z] aux entiers dépens,
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la faute grave
La société argue que tant le règlement intérieur que la fiche de poste du salarié imposent le strict respect des règles de sécurité, que le 3 avril 2021 la réparation de fortune de l’oculus interdisait la remise en fonction de l’ascenseur extrêmement dangereuse car un usager aurait pu se blesser gravement et en cas d’incendie la résistance au feu n’était plus assurée, que M. [Z] n’a pas informé son supérieur hiérarchique de l’événement ni demandé un devis pour changement d’oculus dans le logiciel de gestion, qu’une simple consultation sur internet lui aurait donné la marche à suivre, la société n’étant informée que le 7 avril 2021.
M. [Z] conteste la faute qui lui est reprochée, qu’il n’avait pas reçu de formation ou été informé d’un protocole sur la conduite à tenir en cas d’oculus cassé, qu’il était sous la pression des résidents ne voulant pas rester sans ascenseur, qu’il ne s’était pas contenté de coller du carton sur le trou mais avait vissé des barres dont certaines en fer pour garantir la fermeture ; qu’il n’a pu clôturer l’intervention car le logiciel était en panne mais a informé l’employeur en appelant Proxi et en laissant un commentaire précisant que la réparation était provisoire nécessitant une intervention ultérieure.
Il fait valoir que l’indicent s’est produit le 3 avril 2021, que l’employeur informé le jour même ne l’a contacté, que le 7 pour il lui a indiqué par courriel qu’il ne fallait pas procéder comme il l’avait fait et ne l’a convoqué à l’entretien préalable avec mise à pied conservatoire que le 19 avril 2021 alors qu’il l’a laissé travailler entre-temps.
Sur ce
L’article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle s’apprécie in concreto, en fonction de l’ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l’attitude qu’il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
L’article L 1332-4 du code du travail énonce que l’employeur doit engager les poursuites dans les deux mois qui suivent la date à compter de laquelle il a connaissance des faits fautifs. Les poursuites disciplinaires se trouvent engagées à la date à laquelle le salarié concerné est convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire. Si elles sont engagées plus de deux mois après la connaissance des faits par l’employeur, la prescription est acquise et le licenciement se trouve dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse. Cette connaissance par l’employeur s’entend d’une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits.
La jurisprudence ajoute qu’en cas de faute grave l’employeur doit mettre en oeuvre la procédure disciplinaire dans un délai restreint après qu’il a eu connaissance des faits fautifs.
Le délai restreint ou « suffisamment bref » est donc souverainement apprécié par le juge du fond et s’infère du principe jurisprudentiel selon lequel la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis."
Le doute doit profiter au salarié.
La lettre de licenciement précise que le licenciement est prononcé à raison de l’intervention du salarié le 3 avril 2021 sur un ascenseur vandalisé dont l’oculus avait été brisé et sur lequel il aurait d’une part réalisé une réparation non conforme et d’autre part laissé l’appareil en fonctionnement ce qui est contraire aux règles de sécurité.
Le salarié affirme qu’il avait informé son supérieur hiérarchique le jour même de l’intervention mais ne rapporte pas la preuve de cette information.
Il est constant que la société était informée de l’intervention litigieuse le 7 avril 2021 puisque le supérieur hiérarchique de M. [Z] lui a adressé un courriel pour lui reprocher la réparation qu’il qualifie de fortune susceptible de blesser voire de tuer un usager.
Pour autant, alors que l’employeur avait une pleine connaissance de la faute commise par le salarié, il l’a laissé continuer à travailler et même à assumer les astreintes des 7 et 15 avril 2021, avant de le mettre à pied de façon conservatoire et de le convoquer à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement par lettre du 19 avril 2021.
Compte-tenu de ces éléments mettant en exergue l’absence de mise en oeuvre de la procédure de licenciement dans un délai restreint, l’employeur est mal-fondé à invoquer la faute grave.
Dans ces conditions, la qualification de faute grave ne saurait être retenue dans la procédure de licenciement engagée à l’encontre de M. [Z].
Il revient au juge de rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
L’employeur rappelle que le fait d’avoir mis en place une obturation de l’ouverture suite à la destruction de l’oculus avec du carton et des baguettes de fer visées et de ne pas avoir mis l’ascenseur à l’arrêt constitue un danger par le risque d’effet guillotine si un usager passait la tête à l’extérieur après enlevé le carton, ce qui est avéré.
Si le salarié n’avait initialement aucune connaissance de la maintenance des ascenseurs, il est justifié qu’il avait reçu une formation à cet effet par la société Thyssenkrupp dite formation 1 dont les dates et le contenu ne sont pas communiqués. Il a reçu 5 autres formations de 30 heures maximum pour chacune d’elles mais dans des domaines non spécifiques à la maintenance d’ascenseur.
M. [P] salarié de l’entreprise ayant accompagné M. [Z] à l’entretien préalable indiquait dans le compte rendu qu’il n’avait pas connaissance de documents de l’entreprise stipulant précisément la conduite à tenir en cas d’oculus brisé.
Cependant le technicien de maintenance est chargé de la maintenance de l’ascenseur et donc par voie de conséquence de la sécurité des usagers. Il est impératif de s’assurer du fonctionnement de l’ascenseur avec ses parois closes et impossibilité de sortir un membre de l’habitacle. Or en installant un système, qu’il qualifie lui-même de provisoire, et en n’ordonnant pas l’arrêt de l’engin sans en référer à son supérieur hiérarchique, qui aurait pu à cette occasion lui donner la marche à suivre, le salarié a manqué à son obligation de maintenir la sécurité de l’appareil dont il était chargé de l’entretien.
Sans qu’il soit utile d’entrer plus avant dans l’argumentation restante des parties, tout à fait inopérante à remettre en cause les développements qui précèdent, l’employeur démontre qu’en laissant se créer une situation présentant un danger pour les usagers M. [Z] a commis une faute devant être qualifiée de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé que la faute grave était établie et fondait le licenciement pour faute grave, la cour jugera désormais que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du salarié
M. [Z] sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement et la mise à pied conservatoire infondée.
L’employeur ne réplique pas sur les quantums demandés.
Sur ce
Le licenciement pour faute grave n’étant pas fondé, le salarié peut par conséquent prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité légale de licenciement, à hauteur des sommes, non contestées dans leur quantum, qui seront précisées au dispositif ci-après.
La société devra en outre lui verser le rappel de salaires pour la période de mise pied conservatoire infondée, non spécifiquement contestées dans son quantum.
En revanche il ne peut prétendre à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque le licenciement est fondé de ce chef.
Sur les autres demandes
L’issue du litige conduit à infirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société, succombant, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et devra en outre payer à M. [Z], pour l’ensemble de la procédure, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint Quentin le 26 juin 2023 sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande en dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [Y] [Z] n’est pas fondé sur une faute grave
Requalifie la faute grave reprochée à M. [Y] [Z] en faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse
Condamne la société TK Elevator France à payer à M. [Y] [Z] les sommes suivantes :
. 5338,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 533,80 euros au titre des congés payés y afférents,
. 2112,83 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 1803,46 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
. 180,34 euros au titre des congés payés y afférents,
Condamne la société TK Elevator France à payer à M. [Y] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société TK Elevator France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TK Elevator France aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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