Désistement 20 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 20 sept. 2016, n° 16/02934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/02934 |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°
R.G : 16/02934
M. Z-A B
C/
Syndicat UNION NATIONALE INTERSYNDICAL DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE (UNIDEC)
Constate ou prononce le désistement d’instance et/ou d’action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre CALLOCH, Président,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, rédacteur
Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Septembre 2016 devant Madame Brigitte ANDRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Septembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Z-A B
XXX
XXX
Représenté par Me Yvonnick GAUTIER de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Valérie SPIGUELAIRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Syndicat UNION NATIONALE INTERSYNDICAL DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE (UNIDEC) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Michel LAO, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juillet 2016, M. Z-A B, appelant d’une ordonnance rendue le 5 avril 2016 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes dans un litige l’opposant à l’Union intersyndicale des enseignants de la conduite (UNIDEC) a déclaré se désister de son appel.
L’Union intersyndicale des enseignants de la conduite (UNIDEC) a constitué avocat le 13 juillet 2016 et sollicité, par conclusions du 25 juillet 2016, une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Le désistement exprimé par M. Z-A B ne contient aucune réserve et l’Union intersyndicale des enseignants de la conduite (UNIDEC) n’a quant à elle formé, préalablement à ce désistement, aucun appel incident. Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 385 et 400 et suivants du Code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la Cour.
La demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est recevable cependant l’équité ne commande pas l’application de ces dispositions.
Les dépens d’appel seront supportés par M. Z-A B conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS , LA COUR :
Constate l’extinction, par l’effet du désistement, de l’instance d’appel suivie par M. Z-A B à l’encontre de l’ordonnance rendue le 5 avril 2016 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes dans le litige l’opposant à l’Union intersyndicale des enseignants de la conduite (UNIDEC) ;
Se déclare dessaisie de cette instance ;
Condamne M. Z-A B aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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