Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 16 avr. 2025, n° 25/01529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01529 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQNZ
N° de minute : 160/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [I] [P] [O]
né le 11 Juillet 1984 à [Localité 1]
de nationalité roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 16 août 2025 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Dax prononçant à l’encontre de M. [I] [P] [O] une interdiction du territoire français définitive, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 11 avril 2025 par M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT à l’encontre de M. [I] [P] [O], notifiée à l’intéressé le même jour à 19h15 ;
VU le recours de M. [I] [P] [O] daté du 14 avril 2025, reçu et enregistré le même jour à 14h48 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT datée du 14 avril 2025, reçue et enregistrée le même jour à 16h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [I] [P] [O] ;
VU l’ordonnance rendue le 15 Avril 2025 à 10h51 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [I] [P] [O], déclarant la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [P] [O] au centre de rétention de [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 14 avril 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [I] [P] [O] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 15 Avril 2025 à 14h39 ;
VU les avis d’audience délivrés le 15 avril 2025 à l’intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [I] [P] [O] en ses déclarations par visioconférence, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître RANNOU, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M.[I] [P] [O] formé par écrit motivé le 15 avril 2025 à 14 h 39 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 15 avril 2025 à 10 h 51'doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [O] conteste, d’une part, la décision de placement en rétention (aux motifs d’une insuffisance de motivation en droit et en fait ainsi que du caractère injustifié de cette décision), et d’autre part, l’ordonnance de prolongation du placement en rétention (aux motifs de l’irrrégularité de la requête et de l’absence de diligences de l’administration et de preuve de ces diligences).
1° sur la décision de placement en rétention :
— sur l’insuffisance de motivation en droit et en fait :
Sur l’insuffisance de motivation en droit, le conseil de M. [O] soutient qu’elle résulte de l’absence de référence à l’article L 263-1 et à l’alinéa de l’article L 731-1 du CESEDA.
Toutefois, comme l’a justement relevé le premier juge, «'la décision de placement en rétention mentionne les articles utiles du CESEDA permettant à l’intéressé de comprendre le cadre juridique dans lequel il se trouve'», sachant, de surcroît, que le régime de rétention est identique que l’étranger soit ressortissant ou pas de l’Union Européenne.
Par ailleurs, le conseil de M. [O] se prévaut d’une insuffisance de motivation en fait dès lors que le Préfet n’a pas mentionné dans sa décision que l’intéressé était juste de passage en France.
Cependant, concernant les exigences de motivation, l’administration n’est tenu que d’énoncer les motifs pour lesquels elle a placé l’étranger en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance.
Or, à la lecture de la décision contestée, il apparaît clairement que l’administration a suffisamment motivé sa décision en fait au regard des différents critères énoncés.
Ce moyen sera donc écarté.
— sur le caractère injustifié de la décision :
M. [O] soutient qu’il n’avait aucune intention de se maintenir sur le territoire français dès lors qu’il s’y trouvait juste de passage pour rejoindre son fils en Espagne.
Cependant, il convient de rappeler que ce dernier a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans suite à la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Bayonne le 11 avril 2024. Suite à son interpellation à la gare de [Localité 2], il a été placé en garde à vue pour faits de pénétration non autorisée sur le territoire national en dépit d’une interdiction judiciaire de territoire. S’il ressort de ses déclarations en garde à vue qu’il avait l’intention de se rendre en Suisse pour ensuite rejoindre l’Espagne, il ne fournit aucun justificatif au soutien de ses propos, sachant qu’il a également expliqué qu’il était arrivé le matin même de Suisse.
Ainsi, ce moyen sera également écarté.
2° sur l’ordonnance de prolongation :
— sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
— sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [B] [E] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de Territoire de Belfort régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
— sur l’absence de diligences et de preuve de ces diligences par l’administration :
Il ressort des pièces du dossier que M. [O] a été placé en rétention le 11 avril 2025 à 19 h 15 et que, dès le 12 avril suivant à 13 h 48, l’administration a saisi les autorités consulaires roumaines d’une demande de laissez-passer consulaire qui ont répondu le 14 avril 2025 qu’elles allaient réserver une suite favorable à la demande dès qu’elles auraient connaissance de la date de départ de l’intéressé. Or, toujours au regard des pièces figurant au dossier, l’administration a émis une demande de routing le même jour.
Dès lors, il est suffisamment démontré que l’administration a effectué les diligences nécessaires pour que la mesure de rétention soit la plus courte possible.
Ainsi, ces moyens ne sont pas fondés.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [O] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [I] [P] [O] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 15 avril 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [I] [P] [O] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 16 Avril 2025 à 14h32, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [I] [P] [O]
— Maître RANNOU pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 16 Avril 2025 à 14h32
l’avocat de l’intéressé
Maître Vincent MERRIEN
l’intéressé
M. [I] [P] [O]
l’avocat de la préfecture
Me RANNOU
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [I] [P] [O]
— à Maître Vincent MERRIEN
— à M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [I] [P] [O] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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