Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 4 déc. 2025, n° 24/14445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DUMEZ COTE D' AZUR c/ S.A.S.U. ARBONIS, SA EXPERT CHARPENTE, Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, Société DUMEZ, S.A. AXA FRANCE IARD, Syndicat MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DELA VALLEE DE LA VESUBIE ET DU VALDEBLORE, S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D' ASPHALTES ( SNA ), S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, S.A. MAAF ASSURANCES, SARL DOMAINE THERMAL DUMERCANTOUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
N° 2025 /
Rôle N° RG 24/14445
N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBCU
Société DUMEZ COTE D’AZUR
C/
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
SELARL EGIDE
SARL DOMAINE THERMAL DUMERCANTOUR
S.A.M. C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES (SNA)
Syndicat MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DELA VALLEE DE LA VESUBIE ET DU VALDEBLORE
S.A.S.U. ARBONIS
SA EXPERT CHARPENTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
— Me Philippe DAN
Me Elodie
Me Julie DE
VALKENAERE
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnancet du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 21 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00905.
APPELANTE
Société DUMEZ COTE D’AZUR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis
demeurant [Adresse 24] – [Localité 3]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Nathalie PUJOL, avocat plaidant au barreau de GRASSE
INTIMÉES
S.A. MAAF ASSURANCES
demeurant [Adresse 22] – [Localité 13]
représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
SELARL EGIDE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis
demeurant [Adresse 8] – [Localité 6]
défaillante
SARL DOMAINE THERMAL DUMERCANTOUR Exerçant sous la dénomination Thermes de [Localité 19] et sous la marque VALVITAL Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis
demeurant [Adresse 25] – [Localité 4]
défaillante
S.A.M. C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
demeurant [Adresse 14] – [Localité 12]
représentée par Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 7] – [Localité 15]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES (SNA)
demeurant [Adresse 5] – [Localité 18]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Syndicat MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DELA VALLEE DE LA VESUBIE ET DU VALDEBLORE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 21] – [Localité 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Christophe PICHON de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. ARBONIS
demeurant [Adresse 9] – [Localité 16]
représentée par Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE
SA EXPERT CHARPENTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis
demeurant [Adresse 11] – [Localité 17]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Le Syndicat mixte pour le Développement de la vallée de la Vésubie et du Valdeblore (Smd3v) est propriétaire du nouveau centre thermal de [Localité 20] situé à [Localité 4].
Cet ouvrage public a été réalisé dans le cadre d’un marché public de travaux qui a démarré en 2013 et dont le lot n°2 'structures/couvertures’ a été attribué à la Sas Dumez Côte d’azur.
Par ailleurs, par convention de délégation de service public en date du 13 décembre 2013, la Smd3v a initialement confié la gestion du centre thermal pour une durée de quinze ans à la société Le domaine thermal du Mercantour.
Soutenant que l’ouvrage est affecté de nombreux désordres au niveau des infrastructures de nature à affecter le bon fonctionnement de l’établissement thermal, le Smd3v a saisi d’une requête en référé instruction le tribunal administratif de Nice, requête déposée le 4 avril 2019.
Par ordonnance en date du 13 août 2019, le juge des référés a désigné un expert en la personne de Monsieur [J].
Exposant qu’elle entend assigner les sous-traitants étant intervenus sur le chantier des thermes de [Localité 20], la Sas Dumez Côte d’azur a, par actes de commissaire de justice en date des 30 avril, 2 mai et 6 mai 2024 fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice la société Le domaine thermal du Mercantour, le Syndicat mixte pour le Développement de la vallée de la Vésubie et du Valdeblore, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Montaner, la Sas Sna, la Sa Axa France prise en sa qualité d’assureur de la société Sna et la Selas Egide prise en la personne de Maître [V] [R] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl Batifrance services P.A.C.A afin d’obtenir que soit ordonner une mesure d’expertise judiciaire, à confier de préférence à Monsieur [P] [J], avec la mission précisée dans l’assignation en référé.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 28 août 2024, la Sasu Arbonis, anciennement Fargeot Lamellé Collé, co-traitant avec la société Dumez Côte d’Azur, a fait assigner en référé devant le même tribunal son sous-traitant, la Sas Expert Charpente avec son assureur la Sa Maaf afin d’entendre le juge des référés :
— ordonner la jonction de cette instance avec celle enrôlé sous le numéro de RG 24/905,
— la juger recevable à attraire la société EBC Expert Charpente et son assureur, la Maaf, dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées, aux opérations d’expertise qui seront ordonnées,
— déclarer communes et opposables à la société EBC Expert Charpente et son assureur, la Maaf, les opérations d’expertise qui seront ordonnées dans l’affaire principale,
— réserver les dépens.
Par ordonnance de référé en date du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nice a ordonné la jonction des procédures, reçu l’intervention volontaire de la Sasu Arbonis, rejeté la demande d’expertise de la Sa Dumez Côte d’azur, dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et laissé les dépens à la charge de la Sa Dumez Côte d’azur.
Pour rejeter la mesure d’instruction demandée, le juge des référés a considéré que l’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Nice par ordonnance du 13 août 2019, était toujours en cours, que ces opérations d’expertise s’inscrivent dans le cadre d’un litige trouvant son origine dans l’exécution de travaux publics destinés à l’édification d’un ouvrage public, qu’il en résulte que le litige relève de la compétence du juge administratif qui devra se prononcer notamment sur l’existence, la nature et l’étendue des désordres allégués par le Smd3v ainsi que sur l’éventuelle responsabilité des titulaires des lots du marchés publics et en particulier de celle de la Sas Dumez Côte d’azur et que ce n’est que dans l’hypothèse où la responsabilité de cette dernière serait retenue par le juge administratif qu’elle pourrait envisager d’engager la responsabilité de ses sous-traitants devant le juge judiciaire.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 02 décembre 2024, la société Dumez Côte d’Azur a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande d’expertise, dit n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge, et a intimé la SELARL Egide, la SARL Domaine Thermal du Mercantour, la SMABTP, la SA AXA France IARD, la SAS Société Nouvelle d’Asphaltes, le Syndicat mixte pour le Développement de la Vallée de la Vésubie et du Valdeblore, la SASU Arbonis, la SA Expert Charpente, la SA MAAF Assurance SA.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 24/14445.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter, la société Dumez Côte d’Azur sollicite de la cour d’appel de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An II,
Vu l’arrêt rendu par le Tribunal des conflits le 13 octobre 2014,
INFIRMER l’Ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de NICE du 21 novembre 2024 en toutes ses dispositions en ce qu’elle a :
REJETE la demande d’expertise de la Sa Dumez Côte d’azur,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la Sa Dumez Côte d’azur.
ET STATUTANT A NOUVEAU
JUGER que DUMEZ COTE d’AZUR se désiste de ses demandes dirigées à l’encontre du DOMAINE THERMAL DU MERCANTOUR, qui n’est plus l’exploit des lieux.
DESIGNER tel expert et par préférence Monsieur [P] [J] avec pour mission :
— Se rendre sur les lieux sis COMPLEXE THERMAL DE [Localité 4] situé à [Localité 20] et décrire les désordres dommages, événements dommageables qui l’affectent ou l’ont affecté depuis son ouverture au public en se référant à la liste établie par la SARL LE DOMAINE THERMAL DU MERCANTOUR, réduite aux seuls désordres pouvant selon Monsieur [J] concerner DUMEZ COTE D’AZUR à savoir :
' Désordre 3 : « Cloque sur mur au niveau du bassin au-dessus des vitres (placo) : il a été constaté que l’insolation du toit laissait passer le jour à certains endroits »
' Désordre 5 : « Fissuration de la goulotte du jacuzzi, carrelage qui saute à certains endroits ».
' Désordre 6 : « Le cuvelage béton du bac tampon se fissure (l’eau ressort dans le local rangement et le local Pompe à chaleur) »
— Déterminer l’origine ou les origines des désordres, dommages et événements dommageables
constatés et apprécier s’ils sont évolutifs, compromettre la solidité de l’ouvrage et/ou le
rendre impropre à sa destination,
— Définir les travaux ou aménagements nécessaires pour remédier aux désordres, le cas échéant
et d’en évaluer le coût,
— Donner de manière générale tous éléments techniques permettant à la juridiction de se
prononcer sur la responsabilité et l’étendue des préjudices subis dans le cadre d’éventuels recours en responsabilité,
Annexer au rapport les photographies de ces constatations et tous schémas utiles.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter, le Syndicat mixte pour le Développement de la Vallée de la Vésubie et du Valdeblore sollicite de :
Vu les articles 143 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
IN LIMINE LITIS,
Juger que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur un litige trouvant son origine dans l’exécution de travaux publics ;
Déclarer irrecevables les demandes de l’appelante tendant à la désignation d’un expert judiciaire ;
Au fond,
Confirmer l’Ordonnance rendue par le président du Tribunal judiciaire de Nice le 21 novembre 2024 ;
Juger infondées les demandes de l’appelante tendant à la désignation d’un expert judiciaire en tant notamment qu’elles ne présentent aucune utilité ;
Juger que la société DUMEZ COTE D’AZUR ne fait état d’aucun motif légitime justifiant la désignation d’un expert judiciaire ;
Par voie de conséquence,
Débouter la société DUMEZ COTE D’AZUR de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société DUMEZ COTE D’AZUR à verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société DUMEZ COTE D’AZUR aux entiers dépens distraits au profit de Maître Christophe PICHON, membre de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL sous sa due affirmation de droit.
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2025 auxquelles il convient de se reporter, la société AXA France IARD et la SAS Nouvelle d’Asphaltes (SNA) sollicitent de prendre acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société DUMEZ COTE D’AZUR, sous les plus expresses réserves de garantie, de tous droits et actions, de toutes nullités, exceptions et notamment de fins de non-recevoir, et sous toutes réserves de fait et de droit, et sans aucune approbation préjudiciable de la demande.
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 07 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Société Mutuelle d’assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, SMABTP et la SASU Arbonis (venant aux droits de la SAS Fargeot Lamellé Collé) sollicite de :
A TITRE PRINCIPAL,
CONFIRMER l’ordonnance de référé en date du 21 novembre 2024 rendue par le juge des référés près le Tribunal Judiciaire de NICE, en ce qu’il a :
Reçu l’intervention volontaire de la SASU ARBONIS,
Rejeté la demande d’expertise de la SA DUMEZ COTE D’AZUR,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laissé les dépens à la charge de la SA DUMEZ COTE D’AZUR.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Dans l’hypothèse où la Cour venait à infirmer l’ordonnance déférée,
DONNER ACTE à la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société MONTANER et à la société ARBONIS de leurs protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée.
JUGER la SASU ARBONIS recevable et bien fondée à attraire la société EBC EXPERT CHARPENTE et son assureur, la MAAF, dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées, aux opérations d’expertise qui seront ordonnées.
DECLARER communes et opposables à la société EBC EXPERT CHARPENTE et son assureur, la MAAF, les opérations d’expertise qui seront ordonnées dans l’affaire principale pendante devant le Juge des référés de NICE et portant numéro RG 24/00905.
DEBOUTER toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RESERVER les dépens.
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 04 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter, la MAAF Assurances SA sollicite de :
Confirmer l’Ordonnance rendue par le président du Tribunal judiciaire de Nice le 21 novembre 2024 ;
Juger que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur un litige trouvant son origine dans l’exécution de travaux publics ;
Déclarer irrecevables les demandes de l’appelante tendant à la désignation d’un expert judiciaire ;
Juger que la société DUMEZ COTE D’AZUR ne fait état d’aucun motif légitime justifiant la désignation d’un expert judiciaire ;
Par conséquent,
Débouter la société DUMEZ COTE D’AZUR de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société DUMEZ COTE D’AZUR à verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société DUMEZ COTE D’AZUR aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe DAN, membre de la SCP DELAGE ' DAN ' LARRIBEAU ' RENAUDOT sous sa due affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est en date du 1er septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé ».
La jurisprudence admet que le juge des référés peut ordonner une mesure d’instruction, avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence des juridictions de l’ordre auquel il appartient (Civ. 1re, 19 févr. 1991, n°89-200148 P).
En outre, il a été jugé que la compétence de la juridiction administrative, pour connaître des litiges nés de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux ne s’étend pas à l’action en garantie du titulaire du marché contre son sous-traitant avec lequel il est lié par un contrat de droit privé ; que la juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaitre de l’action en garantie engagée par la société titulaire d’un marché de travaux publics, contre ses sous-traitants, dans le cadre du contentieux l’opposant, devant le tribunal administratif, à la personne publique (T. Confl. 16 nov. 2015, Sté Strabag n°4029).
En l’espèce, la société Dumez Côte d’Azur sollicite une expertise judiciaire afin de savoir si les désordres susceptibles de lui être reprochés dans le cadre de la procédure l’opposant au la société Le Domaine Thermal du Mercantour et au Syndicat mixte pour le Développement de la Vallée de la Vésubie et du Valdeblore sont imputables à ses sous-traitants.
Les marchés passés entre deux personnes morales de droit privé sont, par principe, de droit privé sauf si :
— l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique,
— les contrats constituent l’accessoire d’un contrat de droit public.
Les contrats de sous-traitance conclus entre la société Dumez Côte d’Azur et les sociétés Bati France Services PACA, SNA et Montaner, personnes morales de droit privé, sont des contrats de droit privé et le recours en garantie susceptible d’être engagé par l’entreprise titulaire du lot contre ses sous-traitants relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire en vertu de la jurisprudence du tribunal des conflits rappelée plus haut.
C’est d’ailleurs le sens de la réponse de la Présidente du tribunal administratif de Nice en date du 13 février 2023. En outre, l’expert désigné par ce tribunal avait indiqué à celle-ci, dans un courrier du 11 novembre 2022, que l’attrait de nouvelles parties n’était pas utile à l’accomplissement de sa mission, sauf à alourdir les délais et le coût. Son rapport a d’ailleurs été déposé.
Le juge des référés de l’ordre judiciaire est donc compétent pour statuer sur la demande de mesure d’instruction de la société Dumez Côte d’Azur.
La fin de non-recevoir invoquée par le Syndicat mixte pour le Développement de la vallée de la Vésubie et du Valdeblore et par la MAAF au titre de l’incompétence du juge judiciaire doit donc être rejetée.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise de Monsieur [J] que certains désordres concernant le lot gros-'uvre/couverture ont été constatés et sont imputés à la société Dumez Côte d’Azur (voir pp 76 et 142 du rapport [J]). La responsabilité de la société Dumez Côte d’Azur peut donc être recherchée par le Syndicat mixte pour le Développement de la vallée de la Vésubie et du Valdeblore au titre de certains désordres.
En conséquence, la société Dumez Côte d’Azur a un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise afin d’établir avant tout procès l’existence d’une faute de l’un de ses sous-traitants dont pourrait dépendre la solution d’un recours en garantie à leur encontre.
L’ordonnance de référé sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise de la société Dumez Côte d’Azur et une expertise judiciaire sera ordonnée.
Il sera pris acte du désistement de la société Dumez Côte d’Azur de ses demandes dirigées contre la société Domaine Thermal du Mercantour qui ne serait plus l’exploitant de l’établissement thermal.
La SELAS Egide, intimée en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Bâtifrance Services PACA, ne sera pas attraite aux opérations d’expertise judiciaire, son mandat ayant pris fin suite au jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de cette société pour insuffisance d’actif du tribunal de commerce de Toulouse en date du 17 avril 2025.
A titre informatif, il est observé que la société Bâtifrance Services PACA était assurée par la société Elite Insurance Company.
La société Arbonis, anciennement Fargeot Lamellé Collé, intervenue volontairement à la procédure de référé engagée par la société Dumez Côte d’Azur, en tant que son co-traitant (groupement momentané d’entreprises conjointes au titre du lot n°2 structure ' couverture) sollicite que l’expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire de la société EBC Expert Charpente, son sous-traitant pour la réalisation des murs en ossature bois, bardage et platelage, et de son assureur la MAAF.
Hormis la sous-traitance, elle ne s’explique pas sur l’existence d’un motif légitime à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée au contradictoire de la société EBC Expert Charpente et de son assureur la MAAF.
En conséquence, l’expertise judiciaire sera ordonnée au contradictoire de la société Dumez Côte d’Azur, du Syndicat mixte pour le Développement de la vallée de la Vésubie et du Valdeblore, de la SMABTP recherchée en sa qualité de la société Montaner, de la société Nouvelle d’Asphaltes (SNA), de son assureur la SA AXA France IARD et de la société Arbonis.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’ordonnance de référé doit être confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les dépens de l’appel seront laissés à la charge de la société Dumez Côte d’Azur.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 présentées par les parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l’ordonnance de référé en date du 21 novembre 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise de la société Dumez Côte d’Azur,
Statuant à nouveau,
DECLARE le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice compétent pour statuer sur la demande de mesure d’instruction de la société Dumez Côte d’Azur,
REJETTE la fin de non-recevoir invoquée par le Syndicat mixte pour le Développement de la vallée de la Vésubie et du Valdeblore et par la MAAF au titre de l’incompétence du juge judiciaire,
CONSTATE le désistement de la société Dumez Côte d’Azur de ses demandes dirigées contre la société Domaine Thermal du Mercantour,
ORDONNE une expertise judiciaire au contradictoire de la société Dumez Côte d’Azur, du Syndicat mixte pour le Développement de la vallée de la Vésubie et du Valdeblore, de la SMABTP recherchée en sa qualité de la société Montaner, de la société Nouvelle d’Asphaltes (SNA), de son assureur la SA AXA France IARD et de la société Arbonis,
COMMET pour y procéder,
[Z] [K]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 23]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Avec pour mission de :
'Se rendre sur les lieux situés complexe thermal de [Localité 4], [Localité 20] et en faire la description,
'Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, notamment le rapport d’expertise de Monsieur [J] et les contrats de sous-traitances,
'Décrire les travaux exécutés par les entreprises en la cause,
'En rappeler l’historique, en précisant notamment la date d’ouverture du chantier et en déterminant, le cas échéant, à quel stade ces entreprises ont repris les marchés confiés à des entreprises défaillantes en cours de chantier, les chiffrer,
'Décrire les désordres imputés à la société Dumez Côte d’Azur par le rapport [J], à savoir les désordres suivants :
désordre 3 : « Cloque sur mur au niveau du bassin au-dessus des vitres (placo) : il a été constaté que l’insolation du toit laissait passer le jour à certains endroits »,
désordre 5 : « Fissuration de la goulotte du jacuzzi, carrelage qui saute à certains endroits»,
désordre 6 : « Le cuvelage béton du bac tampon se fissure (l’eau ressort dans le local rangement et le local Pompe à chaleur) »,
'Donner au tribunal tous éléments pour déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et/ou inachèvements sont imputables et dans quelles proportions,
'Donner au tribunal tous éléments lui permettant de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,
'Renseigner le tribunal sur les éléments constituant le préjudice qui pourra être allégué,
'Plus généralement répondre à toute question et tous dires des parties après leur avoir adressé un pré-rapport indiquant l’origine et les éléments d’imputabilité des désordres litigieux et leur avoir imparti un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires,
DÉSIGNE le juge chargé du suivi des expertises du tribunal judiciaire de Nice pour surveiller les opérations d’expertise,
DIT que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est possible afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DIT que, sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises, l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile,
DIT que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
DIT qu’il devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée,
DIT qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DIT que l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties en leur impartissant un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, ce délai ne pouvant être inférieur à six semaines,
DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Nice dans le délai de dix mois suivant sa saisine, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d’office,
DIT que la société Dumez Côte d’Azur qui est demanderesse à l’expertise et y a un intérêt devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nice la somme de 5.000 euros H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée a été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor Public, dans ce cas l’expert pourra commencer les opérations sans attendre la consignation des fonds;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la société Dumez Côte d’Azur dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
DIT que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire,
DIT qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Dumez Côte d’Azur aux entiers dépens d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GREFFIERE LA PRESIDENTE
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