Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 31 janv. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QREK
O R D O N N A N C E N° 2025 – 90
du 31 Janvier 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [J] [H]
né le 16 Janvier 2006 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocate au barreau de Montpellier avocat choisi.
Appelant,
et en présence de Monsieur [D] [E], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [B] [Z], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 17 octobre 2024 de Monsieur le Préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X se disant [J] [H],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 novembre 2024 de Monsieur X se disant [J] [H], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 4 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 30 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet de l’Hérault en date du 28 janvier 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 29 janvier 2025 à 12 H 10 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 29 Janvier 2025, par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [J] [H], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 20 H 27,
Vu les télécopies et courriels adressés le 29 Janvier 2025 à Monsieur le Préfet de l’Hérault , à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 31 Janvier 2025 à 09 H 15,
L’avocate et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et le box dédié du centre de rétention administrative de [Localité 5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 9 H 21.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [D] [E], interprète, Monsieur X se disant [J] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je souhaiterai quitter le centre, je vis des conditions difficiles, on me repproche de ne pas avoir accepter de parler à l’agent consulaire ce qui est faux. '
L’avocate, Maître Marjolaine RENVERSEZ développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— Sur l’office du juge l’obligeant à relever d’office les moyens permettant qu’il soit mis fin à la mesure privative de liberté dont fait l’objet la personne retenue
— Sur l’irrecevabilité résultant du défaut de motivation de la saisine
— Sur l’absence de caractère exceptionnel de la 3ème demande de prolongation
— Sur la nécessité de préciser le cas permettant de solliciter une 3ème demande de prolongation par le préfet
— Sur le non respect des conditions soit prononcée une troisième prolongation
— Sur l’absence d’obstruction de la part de Monsieur [J] à la mesure d’éloignement celui-ci ayant accepté de parler aux autorités algériennes le 15 décembre 2024
— Sur l’absence de menace à l’ordre public
— Sur les pratiques condamnables de l’administration entachant la régularité de la rétention
— Sur l’absence de perspective d’éloignement de 15 prochains jour en raison du manque de diligences de l’administration
— Sur l’absence de perspective d’éloignement dans les 15 prochains jours
— Sur le refus des autorités algériennes de délivrer un laisser passer en raison de la crise sur le Sahara occidental entrainant une absence de perspective de mesure d’éloignement
Le Président met aux débats la possible autorité de chose jugée de nature à frapper les moyens que la Cour a tranché le 31 janvier 2025, lors de la deuxième prolongation.
' L’autorité de la chose jugée vous ne pouvez par l’indiquer alors que nous sommes dans une troisième prolongation. Vous avez omis de rappeler un principe fondamental en droit français, le juge judiciaire ne peut pas modifier une décision administrative tout comme le juge administratif c’est le principe de la séparation des pouvoirs de 1794. Vous devez vous vérifier si la saisine de la préfecture remplit bien les conditions pour une 3ème prolongation ART L 142-5 du CESEDA. La requête doit être motivée. Dans la saisine on doit également vous justifier le caractère exceptionnel de la 3ème prolongation. La notion de caractère exceptionnel ne figure même pas dans la saisine. De même en matière de 3ème prolongation, le CESEDA exige qu’il y ait soit une menace à l’ordre public soit une demande de titre d’asile ou alors qu’il va y avoir la délivrance d’un titre de séjour ou un voyage à bref délais. Vous n’avez aucun élément. La requête du préfet est irrecevable, elle n’est pas motivée. Je ne vous ai pas fourni la jurisprudence locale mais celle de la Cour de cassation du 23 juin 2021 que j’ai pu vous produire dans mes conclusions écrites.
Sur la menace à l’ordre public ne figure même pas, la préfecture ne peut donc pas se fonder sur celà. Le fait d’invoquer la garde à vue qui a provoqué la menace, ce n’est pas une raison valable. Son casier judiciaire est vide.
Il n’y a pas eu de demande d’asile ni même de mesure d’obstruction. Il n’y a aucune perspective d’éloignement à bref délai.
La préfecture a pu fournir des informations éronnées.
Non je ne me calmerai pas, je suis en droit de réitérer ce que j’ai dit en décembre, je suis libre de plaider ce qu’il me plaît.'
Monsieur a rencontré le 17 décembre les autorités algériennes, il a donné toutes les informations. La préfecture a demandé une deuxième fois à voir Monsieur [J] car les autorités algériennes ont refusé de diligenter une enquête la première fois alors ils ont retenté une seconde fois. Les autorités algériennes disent que Monsieur [J] a refusé de les rencontrer ce qui est faux. De ce fait il n’y a pas de perspective de délivrance de titre de séjour dans les jours à venir, c’est tout le problème. Le consultat algérien fait comme bon lui semble, décide de qui elle va renvoyer ou pas en lien avec la crise entre la France et l’Algérie.'
Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet de l’Hérault, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. ' Dans la requête la préfecture rappelle bien les diverses obstructions, le consulat indique bien que Monsieur [J] a refusé de parler.
Le rendez-vous consulaire avec l’Algérie se déroule au centre de rétention. Ces entretiens sont confidentiels, aucun membre de l’administration n’y assiste. Le 18 décembre la préfecture n’a pas reçu de courrier. Par la suite Monsieur a fait obstruction et notamment le 15 janvier dernier. Les autorités tentent de l’identifier comme le prouve le tableau de reconnaissance produit au dossier du 22 janvier. Monsieur [J] est dans la colonne 'une procédure d’identification est engagée'
La Préfecture n’a pas à démontrer un éloignement à bref délai, et l’Algérie délivre régulièrement des laisser passer consulaires contrairement à ce qui vous est plaidé.
Monsieur [J] a fait l’objet de nombreuses poursuites pénales.'
Maître RENVERSEZ ajoute que les autorités algériennes avaient indiqué qu’elles ne tenteraient même pas de l’identifier.
Assisté de Monsieur [D] [E], interprète, Monsieur X se disant [J] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je vous remercie. Avant d’être en centre de rétention, je vivais avec une femme qui est maman d’un enfant handicapé et je voudrai pouvoir les réjoindre. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 29 Janvier 2025, à 20 H 27, Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [J] [H] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 29 Janvier 2025 notifiée à 12 H 10, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur les moyens élevés par le conseil de l’intéressé:
— Sur l’office du juge judiciaire :
Conformément à l’office du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l’article 66 de la Constitution, un examen minutieux de l’ensemble de la procédure a été effectué, tant sur les conditions de fond que de forme du placement en rétention et de son maintien, conformément aux exigences de la jurisprudence de la CJUE. Cet examen n’a révélé aucune irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé.
— Sur le délai de saisine du premier juge :
Il résulte des pièces du dossier que la mesure de rétention a été prolongée le 31 décembre 2024 pour une durée de trente jours. La requête aux fins de troisième prolongation a été transmise au greffe du tribunal judiciaire le 28 janvier 2025, soit dans le délai légal avant l’expiration de la précédente période de rétention.
Ce moyen ne peut qu’être rejeté.
— Sur l’irrecevabilité alléguée résultant du défaut de motivation de la saisine :
Vu les articles R743-2 et L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
La requête préfectorale est suffisamment motivée. La lecture combinée de la requête et des pièces jointes permet d’identifier sans ambiguïté que la prolongation exceptionnelle est sollicitée en raison de l’obstruction de l’intéressé à l’exécution de la mesure d’éloignement, permettant ainsi à l’intéressé d’exercer utilement ses droits de la défense.
Il apparaît clairement que la demande s’inscrit dans le cadre du 1° de l’article L.742-5 du CESEDA.
La requête satisfait donc aux exigences de l’article R.743-2 du CESEDA et ce moyen est inopérant ;
— Sur les moyens relatifs au cadre légal de la troisième demande de prolongation :
Le préfet, dans sa requête du 28 janvier 2025, a expressément visé l’article L.742-5 du CESEDA et précise que l’intéressé a refusé d’être auditionné par les autorités consulaires algériennes, ce qui constitue une obstruction au sens de l’article L.742-5 1°.
L’article L.742-5 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4 lorsque, dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement.
L’article L.742-5 alinéa 7 du même code dispose qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application de cet alinéa, il appartient à l’administration de caractériser la menace pour l’ordre public. Cette menace fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant d’établir la réalité des faits, leur gravité, leur récurrence ou réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
Il convient toutefois de rappeler que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, c’est la menace qui doit être réelle à la date considérée.
Il ressort de la saisine que le 9 janvier 2025, les autorités consulaires ont été informées d’une présentation le 15 janvier pour auditionner l’intéressé. Le 22 janvier 2025, les autorités consulaires algériennes ont confirmé que ce dernier a refusé de parler et qu’une procédure d’identification est engagée auprès d'[Localité 2].
Il en résulte que l’intéressé a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement dans les quinze derniers jours.
En outre, la saisine indique que l’intéressé a été interpellé par les services de police le 29 novembre 2024 et placé en garde à vue pour des faits de trafic de stupéfiants et détention d’arme de catégorie C. L’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative du 30 novembre 2024 indique qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre notamment pour des faits de détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé et de conduite d’un véhicule sans permis du 30/08/2023, ainsi que de violation de domicile et de dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion du 12/02/2023.
Son parcours démontre un profil de délinquance d’habitude avec la commission de faits délictueux répétés. En outre, aucune pièce n’accrédite de volonté d’insertion ou de réhabilitation de l’intéressé dans un contexte d’infractions multiples constituant autant de rappels à la loi, de sorte que la menace à l’ordre public doit être considérée comme caractérisée au sens de l’article précité à la date à laquelle le préfet a saisi le juge.
Il en résulte que cette troisième demande est parfaitement justifiée au regard d’au moins deux critères de l’article L 742-5 précité et les allégations de l’avocate ne saurait prospérer étant précisé que l’intégralité des juridprudences transmises par cette dernière sont antérieures à la loi du 26 janvier 2024 ayant modifé ce texte.
— Sur les pratiques alléguées de l’administration :
Outre qu’une partie de cet argumentation a déjà été tranché le par le Cour le 31 janvier dernier, le préfet fait état dans sa requête de l’intégralité des démarches consulaires, ce qui est conforme à la réalité du dossier. L’intéressé reconnaît lui-même son refus d’audition puisqu’il indique dans sa déclaration d’appel que "le refus de Monsieur [J] de discuter avec les autorités consulaires algériennes le 15 janvier 2025 est sans incidence ayant déjà été auditionné le 18 décembre 2024".
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été présenté aux autorités consulaires algériennes le 18 décembre 2024 et a été effectivement auditionné, comme le cofirment les échanges de courriels des 19 et 27 décembre 2024. En ravanche la nouvelle audition du 15 janvier 2025 n’a pu être concluante tenant au refus par l’intéressé de collaborer. Contrairement à ce que soutient l’avocate, les autorités algériennes entendent dilignter une enquête pour identifier l’intéressé comme cela ressort du tableau des identifications joit au dossier.
Cette argumentation ne peut qu’être rejetée.
— Sur les diligences de l’administration :
Il ressort des pièces du dossier que l’administration a effectué les diligences suivantes :
Le 2 décembre 2024, l’administration a informé les autorités consulaires algériennes qu’une présentation de l’intéressé, démuni de tout document d’identité ou de voyage valide, était prévue au CRA de [Localité 5] le 4 décembre 2024 à 14h00.
Le 4 décembre 2024, après que le maintien en rétention a été autorisé pour une durée de 26 jours par le juge des libertés et de la détention, décision confirmée par la cour d’appel de Montpellier le 5 décembre 2024, l’administration a été informée que l’intéressé avait refusé d’être auditionné par les autorités consulaires algériennes.
Le 17 décembre 2024, une nouvelle présentation a été organisée pour le 18 décembre 2024 à 14h00. Le 19 décembre 2024, le CRA de [Localité 5] a confirmé que l’intéressé avait bien été auditionné par les autorités consulaires algériennes.
Le 27 décembre 2024, l’administration a relancé les autorités consulaires algériennes pour connaître le résultat de cette audition.
Le 9 janvier 2025, une nouvelle présentation a été organisée pour le 15 janvier. Le 22 janvier 2025, les autorités consulaires algériennes ont informé l’administration que l’intéressé avait refusé de parler et qu’une procédure d’identification était engagée auprès d’Alger.
Cette chronologie démontre la réalité et la régularité des démarches entreprises par l’administration. L’intéressé reconnaît d’ailleurs lui-même son refus d’audition du 15 janvier 2025 dans sa déclaration d’appel.
Les allégations relatives à l’absence de demande de routing depuis le 30 novembre 2024 sont inopérantes, l’administration n’ayant pas à effectuer de telles démarches tant que les documents de voyage nécessaires n’ont pas été obtenus, la chronologie des diligences démontrant au demeurant que l’administration a régulièrement effectué les démarches nécessaires à l’identification de l’intéressé et à l’obtention desdits documents
Ce moyen est parfaitement inopérant.
— Sur la perspective d’éloignement et le prétendu refus des autorités algériennes de délivrer un laisser passer :
S’agissant du contexte diplomatique invoqué, cette affirmation générale ne saurait s’appliquer indistinctement à tous les dossiers, plusieurs ressortissants algériens ayant été effectivement reconduits ces derniers mois. L’administration justifie de contacts réguliers avec les autorités consulaires, une audition a effectivement eu lieu, et le délai écoulé depuis celle-ci n’est pas anormalement long au regard des pratiques consulaires habituelles.
En outre, le contexte international étant par nature évolutif, rien ne permet de préjuger de l’absence de réponse des autorités algériennes. Par ailleurs, aucun élément ne démontre l’impossibilité d’affréter un vol en cas de délivrance des documents de voyage nécessaires.
Ce moyen manque en fait comme en droit.
SUR LE FOND
En l’espèce, l’intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire national et dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie d’aucune résidence stable, d’aucune ressource légale, ni d’aucune garantie de représentation effective qui permettrait d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement par des moyens moins coercitifs que la rétention administrative.
La décision ne peut qu’être confirmée.
— Sur la demande au titre de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle,
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, la rétribution prévue dans le cadre de la commission d’office étant suffisante au regard de la nature de ce dossier.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Rejettons l’intégralité des moyens et demandes développés par le conseil de l’intéressé ;
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Janvier 2025 à 11 H 00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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