Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 19 sept. 2025, n° 23/02285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 17 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 19 SEPTEMBRE 2025 à
la SELARL 2BMP
la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES
XA
ARRÊT du : 19 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/02285 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3SZ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 17 Août 2023 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur [O] [V]
né le 11 Mars 1972 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
OGEC DE L’INSTITUTION NOTRE DAME LA RICHE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre FEYTE de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 04 octobre 2024
Audience publique du 22 Mai 2025 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 19 Septembre 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [V] a été engagé à compter du 6 janvier 1994 par l’Association OGEC de l’Institution Notre Dame la Riche en qualité d’assistant d’éducation.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des salariés des établissements privés du 7 juillet 2015.
Le 16 juillet 2020, l’Association OGEC de l’Institution Notre Dame la Riche a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 24 août 2020.
Par courrier du 4 septembre 2020, M. [V] a été licencié pour motif économique.
Par requête du 9 mars 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et à obtenir diverses sommes à ce titre, ou, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts en raison du non-respect des critères d’ordre.
Par jugement du 17 août 2023, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Débouté M. [O] [V] de l’intégralité de ses demandes
— Débouté l’OGEC Notre Dame La Riche de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M. [O] [V] aux dépens de l’instance, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 15 septembre 2023, M. [O] [V] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [O] [V] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris rendu par le Conseil de prud’hommes de Tours le 17 août 2023 en ce qu’il a :
— Débouté M.[V] de l’intégralité de ses demandes
— Condamné M.[V] aux dépens de l’instance
Statuant à nouveau :
— Déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement, nul
En conséquence,
— Condamner l’OGEC Notre Dame la Riche au paiement des sommes suivantes :
A titre principal :
— 40 000 euros au titre des indemnités sans cause réelle et sérieuse ;
— 5754.93 euros au titre des indemnités de préavis ; outre 575.90 euros au titre des congés payés afférents.
A titre subsidiaire :
— 40 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré du non-respect des critères d’ordre de licenciement entraînant la nullité du licenciement
En tout état de cause :
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés dans le cadre de l’instance devant le Conseil de prud’hommes de Tours
— Condamner l’OGEC Notre Dame la Riche aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais engagés dans le cadre de l’instance d’appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l’Association OGEC de l’Institution Notre Dame la Riche demande à la cour de :
— À titre principal, confirmer le jugement prononcé par le Conseil de prud’hommes de Tours et :
— Juger que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse
— Juger que l’ordre des licenciements a été régulièrement établi
— Rejeter, par conséquent, l’ensemble des demandes indemnitaires formulées par ce dernier
— Condamner M. [V] aux entiers dépens
À titre reconventionnel :
— Condamner M. [V] à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
À titre subsidiaire :
— Ramener à de plus justes proportions l’indemnisation qui pourrait être allouée à M. [V] au titre de son licenciement
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le caractère économique du licenciement
L’article L.1233-3 du code du travail prévoit que " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude ".
Si le licenciement d’un salarié pour motif économique peut être dénué de cause réelle et sérieuse lorsque c’est la légèreté blâmable ou la faute de l’employeur qui en est la cause, l’erreur du chef d’entreprise dans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule la légèreté blâmable (Soc., 23 novembre 2011, pourvoi n° 10-26.167).
Il est constant en l’espèce que le licenciement de M.[V] s’inscrit dans le cadre de la suppression de 8 postes.
La lettre de licenciement fait état de :
— Une situation financière fortement dégradée avec des résultats déficitaires nets de -1,63 et -1,98 millions d’euros enregistrés lors des exercices 2018 et 2019
— une perte cumulée sur les 10 derniers exercices de l’ordre de 5,5 millions d’euros
— en conséquence, une absence totale de fonds propres de trésorerie
— un endettement important : 20 millions d’euros et une charge d’emprunt annuel de 800 000 euros
— des charges de fonctionnement en progression de 60 %, en lien avec une augmentation des effectifs salariés de 10 %, rendue nécessaire par la progression des effectifs d’élèves
— la nécessité d’anticiper des perspectives démographiques négatives
— la nécessité de générer de la trésorerie à hauteur d’un million d’euros par an
— la menace d’une situation de cessation de paiement.
La réalité de ces difficultés économiques n’est pas contestée par M.[V], mais il les explique par l’engagement de projets immobiliers mis en 'uvre à partir de 2017, la situation de l’entreprise étant bonne auparavant. Il s’agit de la reconstruction de deux nouveaux bâtiments en 2017, de la conception et la construction d’un troisième bâtiment pour 2018, du rachat d’un lycée privé à [Localité 7] (37), dont l’activité dans l’hôtellerie-restauration a été rapatriée sur le site de [Localité 3]. Ces projets ont engendré un endettement à hauteur de 20 millions d’euros. Il fait état d’une légèreté blâmable de l’employeur, ces projets n’étant pas justifiés selon lui, notamment compte tenu de la stagnation du nombre d’élèves entre 2012 et 2020, la nécessité de travaux invoqués par l’employeur ne concernant que des aménagements, mises aux normes ou rénovations usuelles de faible ampleur, sans qu’il apparaisse nécessaire de tout reconstruire.
L’OGEC Notre Dame la Riche conteste toute faute, invoquant la vétusté de ses locaux, leur défaut de conformité, la nécessité de demeurer attractive pour les familles et de créer de nouvelles formations, comme celle en hôtellerie et restauration. Ces efforts se sont traduits par une augmentation du nombre d’élèves. Elle affirme que des pertes ont été enregistrées depuis les années 2000 et ne datent pas des investissements opérés.
Il doit en premier lieu être constaté que les difficultés économiques de l’OGEC Notre Dame la Riche sont en effet anciennes, et les comptes de résultat font état d’une situation chroniquement déficitaire depuis au moins l’exercice 2007/2008. La lettre de licenciement, dont les éléments qu’elle contient ne sont pas contestés par M.[V], indique en effet que les pertes cumulées lors des 10 derniers exercices s’élevaient alors à 5,5 millions d’euros.
D’autre part, l’OGEC Notre Dame la Riche justifie de l’état de vétusté de ses locaux, comme il en est justifié par les injonctions de la préfecture d’Indre-et-Loire de 2009 et 2011, relativement à la nécessité de mise en conformité ou de la réfection des cuisines, et des impératifs exprimés en 2017 par la commission de contrôle en matière de sécurité contre les risques d’incendie.
Face à cette situation, le choix a été fait par l’institution de construire deux nouveaux bâtiments, destinés notamment à abriter de nouvelles cuisines, un centre de documentation et d’information, un pôle «vie» et une infirmerie. Ces bâtiments, selon les éléments produits, ont été achevés à la rentrée 2017. Il s’agit d’un choix permettant, selon l’employeur, de maintenir l’attractivité de l’établissement, choix qu’il n’appartient pas à la cour de remettre en cause.
Par ailleurs, un lycée situé à [Localité 7] a été acquis, dans le but de permettre le transfert en 2018 d’une formation en hôtellerie-restauration, avec l’aménagement d’un restaurant d’application à [Localité 3], sachant que le château dans lequel se trouvait l’établissement de [Localité 7] a été mis en vente. Si la presse s’est fait l’écho d’un nombre d’étudiants inférieur à celui attendu (150, puis 250, sur 450), ce choix de gestion, visant à diversifier les études, ne peut cependant pas non plus être critiqué.
En réalité, l’OGEC Notre Dame la Riche a réagi à une situation déjà obérée depuis de nombreuses années, par des mesures certes coûteuses, mais prises dans le but d’assurer la continuité de l’établissement, encore attractif selon l’audit comptable produit aux débats, daté de mai 2020, puisque le nombre d’élève demeurait en augmentation dans un environnement démographique défavorable, ce qui légitimait de tels investissements. Au demeurant, l’audit précise que si le « Grand projet immobilier a été financé par des emprunts, subventions et apports de l’association propriétaire, l’OGEC Notre Dame la Riche elle-même n’a engagé aucun fond propre dans ce projet ».
C’est pourquoi la légèreté blâmable ou toute faute de l’employeur dans la gestion de l’entreprise ne peut pas être retenue.
Dans ces conditions, la réalité et la légitimité du caractère économique licenciement de M.[V] sont avérés.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur l’obligation de reclassement
L’article L.1233-4 du code du travail prévoit que " le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ".
En l’espèce, l’OGEC Notre Dame la Riche invoque l’absence de poste disponible susceptible d’être proposé à M.[V].
Si ce dernier évoque dans ses écritures une proposition qui lui a été faite d’un poste d’assistant d’éducation à temps partiel qui était imprécise, la cour relève qu’il ne peut s’agir que d’une offre émise par courrier du 21 décembre 2020, plus de trois mois après son licenciement, ou ensuite par lettre du 30 août 2021, bien plus tard encore, ce point n’étant pas utilement contredit pas le salarié. Il ne peut être retenu aucun manquement à l’ obligation de reclassement qui est préalable au licenciement.
L’employeur invoque et justifie, au regard de la situation financière, de l’absence de tout poste disponible en interne.
M.[V] critique les conditions dans lesquelles les recherches de reclassement ont été opérées, exposant que la lettre adressée aux établissements consultés était imprécise quant aux postes recherchés, la preuve de leur réception n’étant pas produite, et ses destinataires n’étant d’ailleurs pas mentionnés. Il ajoute que les lettres de réponse n’évoquent pas l’indisponibilité de tous les postes précisés dans la lettre d’envoi.
S’agissant du périmètre de reclassement, les UROGEC, comme les UDOGEC, regroupent des établissements privés d’éducation, mais sans lien capitalistique avec l’association OGEC Notre Dame La Riche au sens des dispositions de l’article L.1233-4 du code du travail, en sorte que l’employeur est allé au delà de ses obligations légales en interrogeant ces structures sur les possibilités de reclassement en sorte que le moyen sur le caractère imprécis de la recherche apparaît inopérant.
Dans tous les cas, l’ assocation OGEC Notre Dame la Riche, outre les courriers adressés à ces établissements, a circularisé l’information au sein de l’UROGEC, de sorte qu’elle a sollicité 90 établissements d’enseignement catholiques au sein de l’académie d'[Localité 6]-[Localité 3], 8 directions diocésaines et 5 unions départementales, comme l’a d’ailleurs constaté l’inspection du travail dans une décision autorisant le licenciement économique d’un salarié protégé.
L’ association OGEC Notre Dame la Riche produit la copie du courrier adressé aux divers établissements ou structures, afférents aux huit salariés concernés par le projet de licenciements.
La nature des postes recherchés sont mentionnés indiquant responsable de vie scolaire, assistant d’éducation, poste administratif et facturation, permettant aux structures de connaître le type d’emploi recherché.
Ce courrier de recherche n’avait pas à indiquer l’identité, l’ancienneté et les compétences ou qualifications professionnelles du salarié, comme M. [V] le soulève.
La preuve de son envoi résulte des réponses apportées par ces établissements : si quelques-uns ont indiqué qu’ils ne disposaient d’aucun poste disponible, la plupart ont précisé notamment qu’aucun poste d’assistant d’éducation ou aucun poste administratif ne l’était. Seul le diocèse de [Localité 3] s’est limité à répondre qu’il ne disposait pas de poste administratif, mais il ne s’agit pas d’un établissement d’enseignement, de sorte qu’il ne peut en être déduit qu’un poste d’assistant d’éducation aurait pu être disponible.
Les employeurs consultés ont donc pu répondre avec précision à la sollicitation de l’association OGEC Notre Dame la Riche.
Il est donc établi que des recherches sérieuses et loyales de reclassement ont été opérées, aboutissant à la conclusion d’une absence de tout poste disponible pouvant être proposé à M.[V]. Aucune manquement à l’ obligation de reclassement ne peut être retenu.
C’est pourquoi le licenciement de ce dernier est pourvu d’une cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M.[V] de ses demandes afférentes.
— Sur le respect de l’ordre des licenciements
L’article L.1233-17 du code du travail prévoit que sur demande écrite du salarié, l’employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements. Le salarié adresse sa demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi (article R.1233-1 du code du travail).
Le respect de l’ordre des licenciements n’est pas limité aux licenciements collectifs et s’applique à un licenciement individuel pour motif économique.
L’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement d’une cause réelle et sérieuse mais donne lieu à l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de l’emploi du salarié (Soc., 20 avril 2022, pourvois n° 20-20.567, 20-20.570, 20-20.571) . L’existence d’un préjudice résultant de l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ( Soc., 26 février 2020, pourvoi n° 17-18.136, 17-18.137, 17-18.139 publié).
L’article L.1233-5 du code du travail énonce que " Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois ".
L’article L.1233-7 du code du travail prévoit que « lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l’article L.1233-5. »
L’OGEC Notre Dame la Riche soulève l’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts formée par M.[V] sur ce fondement, qui n’a pas été incluse dans sa requête initiale, au visa de l’article 70 du code de procédure civile. Il s’agirait donc d’une demande additionnelle, et par-là irrecevable.
Cependant, il y a lieu de considérer que cette demande, afférente au licenciement économique contesté par M.[V], comme ses demandes visant en contester le caractère réel et sérieux, se rattache à ses prétentions originaires par un lien suffisant pour être recevable.
Ce moyen sera rejeté et la demande d’indemnisation formée par M.[V] au titre du non-respect des critères d’ordre était recevable devant le conseil de prud’hommes, comme ce dernier l’a jugé.
Sur le fond, M.[V] affirme d’une part que le fait d’attribuer une pondération en fonction du célibat, du veuvage ou du divorce en dehors du critère légal des « charges de famille, en particulier des parents isolés », constitue une discrimination. Par ailleurs, parmi les critères d’ordre retenus par l’employeur, en sus de ceux afférents à une éventuelle situation maritale d’isolement, figurait celui de « situation familiale aggravante », critère qu’il considère également comme discriminatoire.
Il doit être rappelé à cet égard qu’en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, ce qui est le cas en l’espèce, l’employeur définit, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements. Il doit retenir, sans que cette liste soit limitative, la totalité des critères légaux et ne peut privilégier l’un d’entre eux qu’à la condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères ( Soc. 14 janvier 1997 pourvoi n°95-44.366).
Ainsi, si l’employeur ne peut pas écarter un des critères d’ordre fixés par la loi, il lui est permis d’en ajouter, à la condition qu’il ne présente pas un caractère discriminatoire.
En l’espèce, il convient de constater que le comité social et économique a été consulté notamment sur les critères d’ordre retenus par l’employeur, contrairement à ce qu’affirme M.[V], la lettre de convocation du 5 juin 2020 étant produite aux débats.
Le fait d’ajouter au strict critère des charges de famille, à savoir le nombre d’enfants à charge, celui lié à la vie en couple ou seul(e) , en considération du coût de la vie considéré comme supérieur pour les personnes seules et non en couple, lesquels peuvent partager certains frais, ne revêt en rien un caractère discriminatoire.
S’agissant du critère de la « situation familiale aggravante », ses contours apparaissent mal définis, mais le nombre de points alloués dans ce cas (5) laisse apparaître qu’il s’agissait d’une situation particulièrement pénalisante, le fait d’élever un enfant en situation de handicap permettant par exemple de ne bénéficier que de 4 points.
Au demeurant, la consultation du tableau établi pour départager les différents salariés démontre que ce critère n’a été appliqué à aucun des salariés de l’entreprise, de sorte qu’il a été neutralisé.
M.[V] demande d’ailleurs que ce critère, qu’il conteste pourtant, lui soit appliqué au motif que son épouse était au chômage, produisant le justificatif de son inscription à Pôle Emploi.
Une telle situation ne relève pas d’une « situation familiale aggravante », d’autant qu’il n’est pas démontré que son épouse était dépourvue de ressources, notamment d’une indemnité de chômage.
Par ailleurs, M.[V] expose, s’agissant du critère d’ancienneté, qu’il lui est impossible de se situer, compte tenu de son ancienneté de 26 ans, dans le panel de points de pondération de 1 à 3 retenu par l’employeur.
L’explication se situe dans le tableau produit, dans lequel il est mentionné que les 2 points qui lui ont été alloués correspondent à une ancienneté comprise entre 20 et 30 ans, 1 point étant prévu en deçà, 3 point au-delà et 0 point en dessous de 10 ans d’ancienneté.
Enfin, s’agissant du critère de niveau de compétence, M.[V] affirme qu’il ne repose sur aucun élément objectif et vérifiable, le détail concernant le calcul des points qui lui ont été alloués n’étant pas produit.
L’employeur demeure seul juge des aptitudes professionnelles de ses employés, sauf détournement de pouvoir, erreur manifeste ou déloyauté de la part de l’employeur, ce qui n’est pas invoqué par M.[V].
Les éléments communiqués au comité social et économique mentionnent que sont attribués de 1 à 4 points « selon la qualité du travail », 1 point additionnel étant attribué aux salariés polyvalents ou chargés de missions spécifiques.
Il a été alloué à M.[V] 2 points, les autre salariés étant affublés de 2 ou 3 points selon les cas.
L’OGEC Notre Dame la Riche justifie de ce que nombre de salariés ayant bénéficié de 3 points disposaient de diplômes dont M.[V] n’était pas titulaire, deux attestations de deux cadres de l’entreprise portant par ailleurs une appréciation mitigée sur ce dernier, en terme de respect des consignes lors des surveillances des devoirs ou de ponctualité.
Au regard de ces éléments, il n’apparaît donc pas que le nombre de points alloués à M.[V] soit critiquable.
C’est pourquoi les critères d’ordre du licenciement appliqués au cas de M.[V] n’apparaissent pas avoir été méconnus par l’OGEC Notre Dame la Riche.
Sa demande en paiement de dommages-intérêts formée à ce titre sera, par voie de confirmation, rejetée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M.[V] sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 août 2023 par le conseil de prud’hommes de Tours en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M.[V] aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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