Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 22 septembre 2025, n° 23/01185
CA Basse-Terre
Infirmation partielle 22 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral, et que l'employeur avait pris des mesures pour soutenir la salariée.

  • Rejeté
    Absence d'information sur la possibilité de saisir le conseil de discipline

    La cour a jugé que cette irrégularité ne suffisait pas à entacher le licenciement d'une nullité.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, mais a noté que l'employeur avait refusé la réintégration.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de délibération du conseil d'administration.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé le droit de la salariée à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité légale de licenciement, mais a révisé le montant.

  • Rejeté
    Préjudice spécifique de rupture brutale

    La cour a estimé que la salariée ne justifiait pas de circonstances brusques et infamantes entourant son licenciement.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une somme au titre des frais irrépétibles en raison de l'issue favorable pour la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, ch. soc., 22 sept. 2025, n° 23/01185
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 23/01185
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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