Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 14 nov. 2024, n° 24/01447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01447 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIY3K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2023-Juge de l’exécution de BOBIGNY- RG n° 23/05323
APPELANTS
Madame [C] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
Monsieur [S], [I] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
S.C.I. IMMO-LF
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
INTIMÉE
S.C.I. HAIDER ET FILS représentée par son gérant, M. [V] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gad COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1153
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2010, le tribunal de grande Instance de Nanterre a, notamment, condamné solidairement M. [I] [T] et Mme [R] [X] à payer à la SCI Haider et fils, en quittances à hauteur de la somme de 1 699 euros payée par chèque de banque du 23 mai 2006, et en deniers pour le surplus, sous déduction du montant du dépôt de garantie :
— la somme de 18 670,75 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêté au 31 janvier 2006 ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 1 337,23 euros depuis le 1er février 2006 et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2008, date de signification des conclusions reconventionnelles de la SCI Haider et fils dans la présente instance.
Le tribunal a, en outre, condamné M. [T] et Mme [X] au paiement par chacun d’eux d’une amende civile de 3 000 euros, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du même code.
Ce jugement a été signifié à M. [I] [T] le 15 novembre 2012 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Par procès-verbal du 17 janvier 2022, la SCI Haider et Fils a fait pratiquer une saisie-vente de droits d’associés et valeurs mobilières appartenant à M. [I] [T] au sein de la SCI Immo-LF pour un montant total de 42 597,34 euros, en exécution de cette décision. Cette saisie a été dénoncée à M. [T] le 25 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice du 29 juin 2023, la SCI Haider et Fils a fait assigner la SCI Immo-LF, Mme [C] [J] et MM. [I] et [S] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir déclarer inexistante la cession de parts sociales détenues par M. [I] [T] dans la SCI Immo-LF ; à titre subsidiaire, dire que la cession de parts sociales détenues par M. [I] [T] dans la SCI Immo-LF lui est inopposable, ordonner la poursuite de la vente forcée desdites parts sociales.
Par jugement du 19 décembre 2023, le juge de l’exécution a :
rejeté l’exception d’incompétence matérielle et déclaré le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny compétent ;
débouté MM. [I] et [S] [T], Mme [J] et la SCI Immo-LF de leurs demandes ;
ordonné la poursuite de la vente forcée des parts sociales détenues par M. [I] [T] au sein de la SCI Immo-LF le 25 janvier 2022 ;
condamné in solidum MM. [T], Mme [J] et la SCI Immo-LF à payer à la SCI Haider et fils la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum MM. [T] , Mme [J] et la SCI Immo-LF aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a considéré que l’appréciation du bienfondé de la contestation de saisie-vente des parts sociales de M. [I] [T] dans la SCI Immo-LF, pratiquée en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 28 octobre [en réalité janvier] 2010, relevait du pouvoir et de la compétence du juge de l’exécution ; que compte tenu de la chronologie des actes, il ne pouvait être sérieusement contesté que la saisie litigieuse avait été diligentée dans le délai de 10 ans suivant la signification du jugement 28 octobre [janvier] 2010 ; qu’en l’absence de publication de la cession de parts sociales antérieurement à la saisie desdites parts, la saisie demeurait valable.
Par déclaration du 5 janvier 2024, Mme [C] [J], M. [S] [T] et la SCI Immo-LF ont formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 3 mai 2024, ils demandent à la cour de :
réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
In limine litis,
Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny,
A titre subsidiaire,
déclarer le titre exécutoire prescrit ;
A titre infiniment subsidiaire,
ordonner le sursis à exécution ainsi que le sursis à statuer dans l’attente d’une action devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour statuer sur la validité ou non des actes de cession de titres entre M. [I] [T] et Mme [J] et M. [S] [T] ;
En tout état de cause, sur le fond,
débouter la SCI Haider et Fils en raison de l’absence de créance liquide, certaine et exigible ;
En tout état de cause,
suspendre les mesures d’exécution forcée ;
accorder des délais de paiement à hauteur de 24 mois avec des mensualités de 2 000 euros et le solde à la 24ème mensualité ;
dire et juger qu’en l’absence de respect de l’une des mensualités, la SCI Haider et Fils pourra reprendre sa liberté d’action concernant les mesures d’exécution forcée ;
statuer ce que de droit sur les dépens ;
débouter la SCI Haider et Fils de toutes demandes et moyens contraires, y compris au titre des demandes reconventionnelles.
Les appelants soutiennent que :
le juge de l’exécution a commis une erreur de droit en se déclarant compétent, alors qu’il ne s’agissait pas d’apprécier la validité du titre exécutoire, et que le débat ne portait pas sur l’exécution du jugement du 28 octobre [janvier] 2010, mais sur la validité des actes de cession de parts ; l’inopposabilité d’un acte de cession est de la seule compétence du tribunal judiciaire statuant au fond ;
il n’y a pas de difficultés d’exécution afférentes au titre mais à des évènements qui lui sont postérieurs, la cession de parts étant antérieure à l’acte de saisie ;
le sursis à statuer est justifié par la nécessité de trancher la question de la validité des actes de cession, qui entrainent transfert de propriété ;
le point de départ de la prescription décennale prévue à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution court à compter du prononcé de la décision, de sorte que l’intimée ne pouvait exécuter le jugement du 28 octobre [janvier] 2010 que jusqu’au 28 octobre 2020 ; aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu, l’acte de signification du jugement n’étant pas une mesure d’exécution forcée et « le procès-verbal de saisie du 3 décembre 2021 étant prescrit » ;
l’intimée ne justifie d’aucune créance liquide, certaine et exigible ;
la demande de délais de paiement est justifiée par l’abus de droit du créancier au regard du montant de la créance et de l’étendue de la saisie, et par les revenus locatifs de la SCI Immo-LF qui ne sont que de 5 000 euros mensuels ;
le fait que l’acte de cession ne soit pas enregistré dans le délai d’un mois n’est assorti d’aucune sanction.
Par conclusions du 2 septembre 2024, la SCI Haider et Fils demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes ;
condamner les appelants in solidum en tous les dépens de première instance et d’appel, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir que :
il n’est produit aucun acte de cession, en méconnaissance de l’article 12 des statuts de la SCI ;
subsidiairement, la cession lui est inopposable, faute pour les appelants de justifier de ce qu’ils la lui ont signifiée et de ce qu’elle a donné son accord dans un acte notarié, conformément aux articles 1865 du code civil et 12 des statuts de la SCI ;
plus subsidiairement, la cession étant inexistante, faute de conformité aux statuts, les actes déposés au greffe ne peuvent se substituer à elle, tandis que leur dépôt au registre du commerce et des sociétés ne peut rendre la cession opposable aux tiers ;
encore plus subsidiairement, si la saisie était considérée comme régulière, elle lui serait inopposable puisque le dépôt des statuts modifiés est postérieur à la date de la saisie ;
comme l’indique le décompte du commissaire de justice du 10 mai 2024, les causes des saisies ont été réglées par M. [I] [T] à la SCI Haider, en sorte que la procédure de vente forcée a été interrompue.
Par message RPVA du 11 septembre 2024, le conseil des appelants a fait connaître que la créance de l’intimée avait été soldée, que le juge d’instruction ['] avait désigné un administrateur provisoire à la SCI Immo-LF et qu’il sollicitait le report de la clôture pour lui permettre de le mettre en cause. Cependant par message RPVA du 25 septembre dernier, il a fait connaître que l’administrateur provisoire ne souhaitait pas intervenir à la procédure et que, par conséquent, il ne prendrait pas de nouvelles conclusions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2024.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Il résulte de l’article L. 213-6, alinéa 1, du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires et les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
C’est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le juge de l’exécution a retenu sa compétence matérielle, la SCI Haider et Fils l’ayant saisi de demandes tendant à voir déclarer inexistante la cession de parts sociales détenues par M. [I] [T] dans la SCI Immo-LF et, par suite, voir ordonner la poursuite de la vente forcée desdites parts sociales, de sorte que le litige portait bien sur une contestation d’une mesure de saisie-vente de parts sociales.
Sur les demandes de sursis à statuer
Aux termes de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Or surseoir à statuer, comme le demandent les appelants, dans l’attente d’une décision sur la validité de l’acte de cession de parts par un « tribunal compétent », dont ils ne justifient pas qu’il ait été saisi, reviendrait à suspendre l’exécution du jugement du 28 janvier 2010.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’exception de sursis à statuer.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le moyen tiré de la prescription s’analyse donc en une fin de non-recevoir non en une exception de procédure.
Il résulte des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, que l’exécution des décisions de justice ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement de créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le délai de prescription de l’exécution d’une décision de justice court à compter de la date à laquelle celle-ci est devenue exécutoire, soit la date à laquelle elle a été notifiée conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile (Civ. 2ème, 5 oct. 2023, n°20-23.523).
En l’espèce, le jugement du 28 janvier 2010, titre exécutoire sur lequel est fondé la mesure de saisie-vente, a été signifié à avocat le 8 octobre 2012 et à partie le 15 novembre suivant. Par conséquent, la mesure d’exécution forcée, pratiquée le 17 janvier 2022 et dénoncée le 25 janvier suivant, est intervenue avant l’expiration du délai décennal de prescription. L’exécution du titre exécutoire n’est donc nullement prescrite.
Sur l’existence d’une créance liquide, certaine et exigible
Aux termes de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Les appelants affirment que l’intimée « ne justifie pas d’une créance liquide, certaine et exigible », sans développer le moindre moyen au soutien de cette assertion, alors que la SCI Haider et Fils se prévaut, conformément au texte précité, d’une créance liquide et exigible de loyers, charges et indemnités d’occupation, constatée par le jugement du 28 janvier 2010, étant observé en outre que le texte n’exige pas le caractère certain de la créance.
Sur la demande en délais de paiement
Les parties s’accordent sur le fait, démontré par la production du décompte de commissaire de justice du 10 mai 2024, que la créance objet du litige a désormais été réglée par M. [I] [T]. Il s’ensuit que la demande en délais de paiement est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
L’issue de l’appel justifie la confirmation des condamnations prononcées par le premier juge, la condamnation in solidum des appelants aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement in solidum d’une indemnité de 5000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles exposés par l’intimée à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne Mme [C] [J], M. [S] [I] [T] et la SCI Immo-LF in solidum à payer à la SCI Haider et Fils la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [J], M. [S] [I] [T] et la SCI Immo-LF in solidum aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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