Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 26 juin 2025, n° 22/01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01131 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FXMJ
Minute n° 25/00090
S.E.L.A.R.L. [L] ET [F]
C/
[G], [R], [E]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 06 Avril 2022, enregistrée sous le n° 15/04479
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
APPELANTE :
SELARL [L] ET [F], prise en la personne de Maître [D] [L], en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [B] [A], représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/005907 du 06/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Madame [M] [R] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/005910 du 06/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Madame [X] [E] épouse [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mars 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 26 Juin 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er janvier 1999, M. [B] [A] a donné à bail commercial à M. [P] [G] et Mme [M] [R] épouse [G] un local sis [Adresse 4] à [Localité 2]. Ces derniers ont exploité un snack kebab dans les locaux.
Par acte d’huissier délivré le 10 novembre 2015, M. [A] a fait assigner M. et Mme [G] devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins de le voir condamner ces derniers conjointement et solidairement à lui payer la somme de 27.063,07 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, ainsi que la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils ont sollicité l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement du 15 juin 2016, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a placé M. [A] en liquidation judiciaire ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Metz du 7 mars 2017.
Mme [X] [E] épouse [A] est intervenue volontairement à l’instance.
Par acte du 12 février 2020, Mme [L], ès qualités de mandataire à la liquidation de M. [A] est intervenue volontairement aux débats.
Selon ses dernières conclusions récapitulatives, Mme [L], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [A], a demandé au tribunal de :
dire et juger la demande recevable et bien fondée
donner acte au présent mandataire de ce qu’il dépose son mandat s’agissant de Mme [A] née [E]
condamner M. et Mme [G], conjointement et solidairement, à lui payer ès qualités, la somme de 72.270,34 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts de droit à compter du jour de la demande
débouter M. et Mme [G] de toutes leurs demandes
condamner M. et Mme [G], conjointement et solidairement, à lui payer ès qualités la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
les condamner conjointement et solidairement, en tous les frais et dépens
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile.
Selon leurs dernières conclusions récapitulatives, M. et Mme [G] ont demandé au tribunal de :
déclarer irrecevable pour défaut de légitimation active l’action introduite par M. [A] seul
Subsidiairement,
dire et juger que la demande est prescrite
Plus subsidiairement encore,
constater qu’ils ne sont plus locataires depuis le 31 mars 2009
En conséquence,
débouter M. [A] de ses demandes,
leur réserver la possibilité de conclure au fond une fois obtenu le détail de la somme réclamée par le bailleur
le condamner à leur payer une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. [A] aux entiers frais et dépens de la procédure en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [A] n’a pas constitué nouvel avocat.
Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
dit qu’en l’absence de nouvelle constitution d’avocat de Mme [A], Me [T] n’avait pas valablement déposé son mandat, et qu’il représentait encore Mme [A]
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, soulevée par M. et Mme [G]
déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes au titre des sommes de 4.998,01 euros (avril 2007 à mars 2009), 275,63 euros (avril 2009 à mars 2010) et 557,18 euros (avril 2010 à décembre 2011 sans détail)
déclaré recevables les demandes plus amples
débouté Mme [L], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [A], de sa demande en paiement
déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [G] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre M. [A]
débouté Mme [L], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [A], de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
condamné Mme [L], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [A], aux dépens
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 6 mai 2022, la SELARL [L] et [F], prise en la personne de Mme [L], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [A], a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation, de ce jugement en ce qu’il :
a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes au titre des sommes de 4.998,01 euros (avril 2007 à mars 2009), 275,63 euros (avril 2009 à mars 2010) et 557,18 euros (avril 2010 à décembre 2011 sans détail)
— l’a déboutée ès qualités de sa demande en paiement, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
l’a condamnée aux dépens
rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de M. et Mme [G] à lui payer la somme de 72.270,34 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts de droit à compter de la demande
rejeté ses demandes tendant à la condamnation de M. et Mme [G] aux dépens ainsi qu’à lui payer conjointement et solidairement une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [G] ont formé appel incident.
Par conclusions sur incident du 5 décembre 2023, M. et Mme [G] ont demandé au conseiller de la mise en état de :
« A titre principal,
ordonner une prise de renseignements d’office auprès de M. [O], demeurant chez la SAS Ahmedelices sis [Adresse 5], et l’enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir :
du paiement des loyers réglés au propriétaire du fonds [Adresse 4] à [Localité 2] depuis la cession du fonds de commerce en date du 31 mars 2009 entre les mains de M. [A] ou de son mandataire judiciaire ou entre les mains de Mme [E] épouse [A]
à justifier les conditions dans lesquelles il a quitté les lieux loués
à produire tout justificatif relatif à une éventuelle résiliation du bail le liant à M. [A] et à son épouse ou à son liquidateur judiciaire
d’avoir à préciser la date exacte de son départ et de transmettre l’état des lieux de sortie qui a été dressé
de produire aux débats ses bilans et/ou extraits comptables depuis l’année 2009 jusqu’à la date de départ des locaux
juger que les dépens suivront le sort du principal ».
Par conclusions sur incident du 29 janvier 2024, la SELARL [L] & [F], prise en la personne de Mme [L], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [A], a demandé au conseiller de la mise en état de:
rejeter la demande de M. et Mme [G], la dire mal fondée
condamner M. et Mme [G] aux entiers frais et dépens de l’incident ainsi qu’à lui payer ès qualités une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 4 avril 2024, le conseiller de la mise en état a :
rejeté les demandes de M. et Mme [G]
dit que chacune des parties conservera les dépens qu’elle a exposé pour l’incident
dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
dit que l’affaire serait évoquée à l’audience de mise en état du 6 juin 2024 à 15h00.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 5 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL [L] et [F], prise en la personne de Mme [L], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [A], demande à la cour de :
recevoir son appel et le dire bien fondé
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes au titre des sommes de 4.998,01 euros (avril 2007 à mars 2009), 275,63 euros (avril 2009 à mars 2010), et 557,18 euros (avril 2010 à décembre 2011 sans détail),
l’a déboutée de sa demande en paiement, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens,
rejeté sa demande de condamnation conjointe et solidaire de M. et Mme [G] à lui payer la somme de 72.270,34 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts de droit à compter de la demande,
rejeté sa demande de condamnation de M. et Mme [G] aux dépens ainsi qu’à lui payer conjointement et solidairement une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et statuant à nouveau,
recevoir ses demandes et les dire bien fondées
condamner solidairement M. et Mme [G] à lui payer ès qualités la somme de 118.815,36 euros au titre de l’arriéré locatif au 1er décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la demande
déclarer l’arrêt à intervenir commun à Mme [E] épouse [A]
rejeter l’appel incident de M. et Mme [G] et le dire mal fondé
débouter M. et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes
condamner M. et Mme [G] solidairement aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ainsi qu’à lui payer ès qualités la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 23 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
rejeter l’appel de la SELARL [L] et [F], prise en la personne de Mme [L], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [A]
recevoir leur seul appel incident
infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, qu’ils avaient soulevée
Et statuant à nouveau,
déclarer la SELARL [L] et [F], prise en la personne de Mme [L], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [A], irrecevable en l’ensemble de ses demandes et les rejeter
Subsidiairement,
confirmer le jugement en ce qu’il a :
déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes au titre des sommes de 4.998,01 euros (avril 2007 à mars 2009), 275,63 euros (avril 2009 à mars 2010) et 557,18 euros (avril 2010 à décembre 2011 sans détail),
débouté la SELARL [L] et [F], prise en la personne de Mme [L], ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [A], de sa demande de paiement, au besoin par adjonction de motifs
débouter la SELARL [L] et [F], prise en la personne de Mme [L], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [A], de l’ensemble de ses demandes et les rejeter
Très subsidiairement et si la cour devait tout de même juger que M. et Mme [G] seraient débiteurs de M. [A],
ordonner la compensation de la créance qui serait mise à leur charge avec la créance qu’ils détiennent eux-mêmes sur M. [A] et qui a été admise au passif de la procédure collective à hauteur de 6.504,81 euros
En tout état de cause,
condamner la SELARL [L] et [F], prise en la personne de Mme [L], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [A], aux entiers dépens d’appel
condamner la SELARL [L] et [F], prise en la personne de Mme [L], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [A], à payer à Me Bettenfeld la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2025.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à Mme [X] [E], à personne, par acte d’huissier du 11 août 2022. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de relever qu’aucun appel n’est formé sur les dispositions du jugement ayant :
dit qu’en l’absence de nouvelle constitution d’avocat de Mme [A], Me [T] n’avait pas valablement déposé son mandat, et qu’il représentait encore Mme [A]
déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [G] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre M. [A]
I- Sur la recevabilité des demandes formées par l’appelante
Sur la recevabilité des demandes de l’appelante au regard de l’irrecevabilité des prétentions de Mme [A]
Il convient de relever qu’aucune décision n’a déclaré irrecevables les prétentions formées par Mme [A]. Dès lors, le moyen tiré du fait que les prétentions formées par la SELARL [L] et [F], prise en la personne de Mme [L], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [A] ne pourraient être déclarées recevables en raison de l’irrecevabilité des prétentions formées par Mme [A] sera rejeté.
Sur la recevabilité de la demande en paiement portant sur l’intégralité des loyers
Par application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’intérêt et la qualité à agir s’apprécient à la date à laquelle l’action a été engagée.
L’article 1421 du code civil dispose que chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer.
Dans la mesure où M. et Mme [A] ont divorcé le 13 février 2018 selon la copie intégrale de l’acte de mariage versée aux débats, soit postérieurement au 10 novembre 2015, date de délivrance de l’assignation par M. [A] qui a ainsi engagé son action, il faut considérer que la SELARL [L] et [F], prise en la personne de Mme [L], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [A] est recevable à agir pour solliciter le paiement des loyers, qui est une mesure d’administration.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. et Mme [G].
Sur la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte des dispositions de l’article L110-4 du code de commerce que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Par ailleurs l’article 2233 du code civil précise que la prescription ne court pas à l’égard d’une créance à terme jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.
Par application de ces dispositions, à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l’action en paiement de loyers impayés se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives.
L’exemplaire du bail versé aux débats signé par les parties précise que le loyer annuel est payable d’avance en 12 échéances mensuelles égales.
Le point de départ du délai de prescription de la demande en paiement des loyers est donc celui de l’exigibilité de chaque mensualité.
Conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil la demande en justice interrompt le délai de prescription.
En l’espèce le délai de prescription de cinq ans a été interrompu le 10 novembre 2015 par la délivrance de l’assignation ayant introduit la demande en paiement, les règlements intervenus pour chaque échéance n’ayant interrompu la prescription que pour les échéances qu’ils réglaient.
En conséquence, la demande en paiement des loyers et charges impayés antérieurement au 10 novembre 2010 (échéance de novembre 2010 incluse) est prescrite.
En revanche, la demande en paiement des loyers et charges échus impayés postérieurement au 10 novembre 2010 n’est pas prescrite et doit être déclarée recevable à ce titre.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par la SELARL [L] et [F], prise en la personne de Mme [L], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [A], au titre des sommes de 4.998,01 euros (avril 2007 à mars 2009), 275,63 euros (avril 2009 à mars 2010) et 557,18 euros (avril 2010 à décembre 2011 sans détail).
La demande en paiement formée par la SELARL [L] et [F], prise en la personne de Mme [L], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [A] au titre des loyers et charges échus impayés antérieurement au 10 novembre 2010 est donc déclarée irrecevable.
Sur la qualité à défendre de M. et Mme [G]
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ».
En l’espèce, les moyens invoqués par M. et Mme [G] tirés, d’une part, du fait qu’ils ne sont plus locataires depuis la cession du fonds de commerce et, d’autre part, de l’inopposabilité à leur égard de la clause du bail stipulant une solidarité pour le paiement des loyers entre le cédant du droit au bail et les cessionnaires, ne relèvent pas de la recevabilité de la demande au titre d’un défaut de qualité, mais de l’examen du bien-fondé de la demande au fond.
En effet, la loi n’exige pas une qualité spécifique pour s’opposer à la demande en paiement formée par le mandataire ès qualités.
Dès lors, le moyen tiré de l’irrecevabilité des prétentions formées par l’appelante ès qualités contre M. et Mme [G] doit être rejeté.
Les demandes en paiement formées contre M. et Mme [G] au titre des loyers et charges échus impayés postérieurement au 10 novembre 2010 seront donc déclarées recevables.
II- Sur le fond
Au regard de la prescription des demandes formées au titre des loyers et charges impayés antérieurement au 10 novembre 2015, la cour n’a à examiner que les demandes en paiement des loyers et charges restant dus postérieurement à cette date.
Par application des dispositions de l’article 1690 du code civil, la cession du droit au bail n’est opposable au bailleur que si elle lui a été signifiée ou si le bailleur a été partie à l’acte authentique.
Les intimés produisent un acte notarié du 31 mars 2009 portant cession de leur fonds de commerce, ainsi que du droit au bail qui leur avait été consenti par M. et Mme [A], au bénéfice de M. [H] [O], à compter de cette même date.
M. et Mme [A] en leurs qualités de bailleurs n’ont pas été parties à l’acte de cession.
L’acte mentionne que la cession sera signifiée au bailleur par les soins du notaire (Me [N] [Q]) dans les termes de l’article 1690 du code civil afin qu’elle lui soit opposable.
Dans un mail adressé au conseil des intimés le 10 mars 2020, en réponse à sa demande du 2 mars 2020 de transmission de l’acte de signification de l’acte de cession, Me [Q] a transmis en pièce jointe ce qu’elle avait dans la minute de l’acte soit « l’opposition du bailleur ainsi que le justificatif attestant que le bailleur a reçu une copie exécutoire de l’acte de vente ». Elle a ajouté «je pense que l’acte de signification doit se trouver dans le dossier qui est archivé ». Un accusé de réception d’une copie exécutoire (sans mention de l’acte concerné) signé par M. [A] le 12 mars 2010 est produit.
A supposer que même que la cession soit irrégulière en l’absence de signification de l’acte au bailleur, la cession du fonds de commerce et du droit au bail est néanmoins opposable au bailleur s’il en a eu connaissance et l’a acceptée sans équivoque.
Or, ainsi que le relève le tribunal, dans ses demandes en révision du loyer adressées à « [L] [Adresse 4] à [Localité 2] » à compter de 2010, M. [A] indique « bail cédé à M. [O] en date du 31 mars 2009».
Les historiques des versements des loyers mentionnent M. [O].
Le bailleur a également adressé ses décomptes de charges et ses demandes en paiement à ce titre à « M. [O] [H] ». Il est en outre produit un titre exécutoire délivré par le tribunal d’instance de Metz le 12 mai 2016, établissant que M. [A] a obtenu une ordonnance d’injonction de payer contre M. [H] [O] pour le paiement des charges.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le bailleur a eu connaissance de la cession du fonds de commerce et du droit au bail au bénéfice de M. [O] et qu’il l’a acceptée sans équivoque puisqu’il a même engagé une action en paiement des loyers et charges contre ce dernier.
En conséquence, la cession du fonds de commerce et du droit au bail consentie par M. [A] à M. [O] est opposable à la SELARL [L] et [F], prise en la personne de Mme [L], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [A].
Dès lors, M. et Mme [G] n’étant plus locataires à compter du 1er avril 2009, ils n’étaient plus tenus au paiement des loyers à ce titre.
Par ailleurs, si l’appelante ès qualités se prévaut d’une clause contenue dans les conditions générales du bail conclu entre M. [A] et M. et Mme [G] aux termes de laquelle ces derniers seraient tenus solidairement au paiement des loyers et charges avec le cessionnaire du fonds de commerce, elle ne produit qu’une copie du bail et non l’original.
La copie produite ne permet pas de déterminer le nombre de pages du contrat. Les pages, qui ne sont pas numérotées, ne sont ni paraphées, ni signées, à l’exception de la dernière page. Il n’est fait aucune mention de l’acceptation de conditions générales, ni de pièces annexées.
L’appelante ne justifie donc pas que la clause qu’elle invoque a bien été portée à la connaissance de M. et Mme [G] et que ces derniers l’ont acceptée. Ses prétentions formées sur l’application de cette clause de solidarité doivent être rejetées.
En conséquence, l’appelante doit être déboutée de ses demandes en paiement formée contre M. et Mme [G] au titre des loyers et charges impayés dus postérieurement au 10 novembre 2010.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SELARL [L] et [F], prise en la personne de Mme [L], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [A] aux dépens. Les dépens de première instance seront fixés au passif de la procédure collective de M. [A].
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté le mandataire ès qualités de sa demande formée contre M. et Mme [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante succombant également devant la cour, les dépens de l’appel seront fixés au passif de la procédure collective de M. [A].
L’équité commande de débouter les parties de leurs prétentions formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 6 avril 2022 du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. [P] [G] et Mme [M] [R] épouse [G]
débouté la SELARL [L] et [F], prise en la personne de Mme [L], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [B] [A] de sa demande formée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus, et, statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande en paiement formée contre M. [P] [G] et Mme [M] [R] épouse [G] par la SELARL [L] et [F], prise en la personne de Mme [L], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [B] [A] au titre des loyers et charges échus impayés antérieurement au 10 novembre 2010 ;
Déclare recevables les demandes en paiement formées contre M. [P] [G] et Mme [M] [R] épouse [G] au titre des loyers et charges échus impayés postérieurement au 10 novembre 2010 ;
Déboute la SELARL [L] et [F], prise en la personne de Mme [L], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [B] [A] de ses demandes en paiement formées contre M. [P] [G] et Mme [M] [R] épouse [G] au titre des loyers et charges impayés échus postérieurement au 10 novembre 2010 ;
Fixe au passif de la procédure collective de M. [B] [A] les dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de M. [B] [A] les dépens de l’appel ;
Déboute les parties de leurs prétentions formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre
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