Confirmation 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 sept. 2024, n° 24/04464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 septembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PRÉFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
R.742-8 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04464 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCDL
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 septembre 2024, à 10h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [E] [D]
né le 27 septembre 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2] 1
Informé le 30 septembre 2024 à 09h19,de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 30 septembre 2024 à 09h19,de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 27 septembre 2024 du magistrat du siège au tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et la requête de l’intéressé, et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 05 octobre 2024 ;
— Vu l’appel interjeté le 27 septembre 2024, à 15h53, par M. [W] [E] [D] ;
— Vu les observations transmises par le conseil de l’intéressé au greffe le 30 septembre 2024 à 09h31 ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et qu en l’espèce, les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant rappelé que l’étranger a fait obstruction en refusant l’audition consulaire du 18 septembre et que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir quant à la fixation d’un nouveau rendez vous par les autorités diplomatiques étrangères ; sur les observations, contrairement à ce que soulève le conseil de l’étranger, la présente ordonnance ne concerne pas une « irrecevabilité de l’appel » mais une application simple des dispositions précitées à l’alinea 2 de l’article sus visé concernant un appel d’une ordonnance rendue au cas prévu par l’article L 742-8 du ceseda qui précise « Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ».
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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