Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 juin 2025, n° 25/00696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 18 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 25/303
Notification par LRAR
aux parties
Le
Copie à :
— la commission de surendettement du Haut-Rhin
— greffe du JCP du TPRX de
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00696 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPBH
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de HAGUENAU
APPELANT :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 3]
Comparant
INTIMÉS :
[14], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du du 19 mars 2025 avec accusé de réception signé
[9], pris en la personne de son représentant légal
Chez [16] – [Adresse 11]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du du 19 mars 2025 avec accusé de réception signé
[18], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du du 19 mars 2025 avec accusé de réception signé
[7], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du du 19 mars 2025 avec accusé de réception signé
SOCIÉTÉ [13], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du du 19 mars 2025 avec accusé de réception signé
[15]
Chez [12] [Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du du 19 mars 2025 avec accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseiller, un rapport ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 4 avril 2023, la [10] a constaté la situation de surendettement de M. [G] [K] et a déclaré son dossier recevable.
Lors de la séance du 5 mars 2024, elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 273,10 euros, avec effacement partiel ou total du solde des dettes à l’issue de ce délai. La commission a par ailleurs demandé la restitution du véhicule détenu dans le cadre d’un contrat de location longue durée, que la situation financière du débiteur ne permettait pas de conserver.
Sur contestation formée par M. [K], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a, par jugement réputé contradictoire en date du 18 décembre 2024 :
déclaré recevable la contestation formée par M. [K] ;
annulé les mesures décidées par la commission de surendettement ;
dit qu’il s’acquittera de ses dettes selon le plan annexé à la décision, sur la base d’une mensualité de remboursement de 380 euros.
Le jugement a été notifié au débiteur le 28 décembre 2024.
Par courrier recommandé posté le 13 janvier 2025, M. [K] a formé appel contre cette décision en exposant qu’il avait contesté le plan proposé par la commission de surendettement, non pas quant à la mensualité imposée mais pour voir intégrer son crédit automobile et les paiements effectués par sa mère envers la société [15], et en critiquant le fait que le nouveau plan prévoit des mensualités supérieures à celles fixées par la commission de surendettement.
A l’audience du 5 mai 2025, M. [K] demande à revenir aux mensualités prévues par la commission de surendettement, précisant que sa mère paie les mensualités auprès de la société [15] et que sa compagne a connu une dégradation de sa situation financière ; il propose de régler des mensualités de l’ordre de 273 euros à 328 euros maximum, estimant que des mensualités de 380 euros sont excessives.
Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’a comparu ni formulé d’observations.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’appel
Le jugement déféré ayant été notifié à M. [K] le 28 décembre 2024, l’appel formé par courrier posté le 13 janvier 2025 est régulier et recevable.
Sur les mesures imposées
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes, non contesté, a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 28 302,28 euros correspondant à quatre crédits à la consommation.
Pour fixer les mensualités à la somme de 273,10 euros, la commission de surendettement a relevé que l’intéressé, âgé de 31 ans, était vendeur en contrat à durée indéterminée ; qu’il percevait un revenu de l’ordre de 2 273 euros (correspondant à la somme de 1 596 euros de salaire, outre une contribution du conjoint non déposant d’un montant de 677,21 euros) et supportait des charges de l’ordre de 1 725 euros ; que sa capacité financière ne permettait pas de conserver le véhicule acquis en contrat de LOA.
Le premier juge a pour sa part retenu que le débiteur percevait un salaire de l’ordre de 1 912,09 euros selon la moyenne des salaires d’août à octobre 2024, auquel s’ajoutait une contribution de sa compagne d’un montant de 677,21 euros soit un revenu mensuel total de 2 589,30 euros ; que le total de ses charges représentait le montant de
1 725 euros ; que la part des ressources à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes s’élevait, selon le barème des saisies des rémunérations, à la somme de 433,28 euros et la différence entre ses ressources et charges à la somme de 864,30 euros, le premier juge fixant ainsi la mensualité de remboursement à la somme maximale de 380 euros afin de laisser au débiteur une marge pour faire face aux imprévus, et établissant un nouveau plan sur cette base.
Il a par ailleurs à juste titre rappelé que le juge du surendettement ne peut imposer à la société [15] de recouvrer sa créance contre un seul des co-emprunteurs solidaires et qu’il appartiendrait au débiteur et à la société [15] de décompter les paiements intervenus pour établir le solde effectivement dû, M. [K] ayant rappelé à l’audience que sa mère effectue actuellement des versements mensuels autour de 269 euros au titre de cette dette.
Il résulte des pièces produites à l’audience et en cours de délibéré, sur autorisation de la cour, que la compagne de M. [K] a, après avoir fini une formation en alternance, commencé un nouvel emploi en qualité de conseiller de vente depuis février 2025, pour lequel elle perçoit un salaire de 1 458,31 euros net imposable. S’il est inférieur à celui pris en compte par la commission de surendettement puisqu’elle percevait alors un salaire de l’ordre de 1 700 euros, son contrat précise que son salaire fixe se cumule avec une prime mensuelle sur objectifs pouvant aller jusqu’à 350 euros bruts. Elle est donc susceptible de retrouver prochainement un salaire similaire à sa situation passée.
En tout état de cause, le premier juge a, conformément aux exigences légales, fixé la mensualité de remboursement en fonction de la quotité saisissable, laquelle s’apprécie sur la base des seuls revenus de M. [K], dont ce dernier ne conteste pas le montant, quotité saisissable qui s’établissait à 433,28 euros en décembre 2024 et 419,94 euros à ce jour.
Dès lors, nonobstant la légère baisse de revenus de sa compagne, le plan établi par le premier juge à hauteur de 280 euros paraît adapté à sa capacité financière et ce d’autant que sa charge de logement vient de diminuer légèrement suite à son déménagement et au passage de son loyer de 925 euros à 875 euros et à la diminution subséquente de ses frais de trajet.
Il convient donc de rejeter la contestation présentée par M. [G] [K] et de confirmer la décision déférée.
Au vu de la matière et de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l’appel formé par M. [G] [K] recevable en la forme ;
CONFIRME le jugement rendu le 18 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses éventuels dépens.
Le Greffier La Présidente
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