Infirmation partielle 23 avril 2003
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 23 avr. 2003, n° 01/06138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2001/06138 |
| Publication : | D, Cahier droit des affaires, 39, 6 novembre 2003, p. 2693, note de Sylvianne Durrande ; Propriétés intellectuelles, 9, octobre 2003, p. 439-441, note de Xavier Buffet-Delmas ; PIBD 2003, 774, III-551 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DES PRINCES ; LES PRINCES ; PRINCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1435463 ; 1698813 ; 632504 ; 633267 ; 678793 ; 687608 ; 707121 |
| Liste des produits ou services désignés : | Pâtisserie; biscuits avec fourrage lacté / produits laitiers |
| Référence INPI : | M20030283 |
Sur les parties
| Parties : | GÉNÉRAL BISCUITS BELGIE SA (Belgique) c/ CLAUDEL ROUSTANG GALAC SA |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
4è chambre, section A
ARRET DU 23 AVRIL 2003
(10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2001/06138 Pas de jonction
Décision dont appel : Jugement rendu le 19/01/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 3/2è Ch. RG n° : 1999/14573 Date ordonnance de clôture : 19 Février 2003 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE
APPELANT : S.A. GENERAL BISCUITS B prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège DE BEUKELAER PARENLAAN 12200 HARENTALS -BELGIQUE représenté par la SCP HSSEUER-CHILOUX-BOULAY, avoué assisté de Maître M, Toque J033, Avocat au Barreau de PARIS, SCP LOVELLS
INTIME : S.A. CLAUDE ROUSTANG GALAC prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […] 75007 PARIS représenté par la SCP TEYTAUD, avoué assisté de Maître L, Toque T700, Avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats ; Monsieur CARRE-PIERRAT et Madame MAGUEUR, Magistrats chargés du rapport, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ils en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Lors du délibéré : PRESIDENT : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT
CONSEILLER : Madame MAGUEUR CONSEILLER : Madame ROSENTHAL-ROLLAND
DEBATS A l’audience publique du 24 février 2003
GREFFIER lors des débats : Monsieur NGU YEN lors du prononcé de l’arrêt : Madame Jacqueline VIGNAL
ARRET Prononcé publiquement par Monsieur CARRE-PIERRAT, Président, lequel a signé la minute avec Madame VIGNAL, greffier présent au prononcé de l’arrêt.
Vu l’appel interjeté par la société de droit belge GENERAL BISCUITS B, ci-après GBB, à rencontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 janvier 2001 qui a :
- déclaré la société CLAUDEL ROUSTANG GALAC, dite C.R.G., irrecevable en sa demande reconventionnelle en déchéance des droits de la société GBB sur ses marques № 460.470, 460.471, 1.221.797, R 302.800, R 313.908, 633.276, 687.608, 701.559 déposées pour désigner les produits de la classe 30,
— déclaré la société GBB recevable en sa demande en déchéance des marques № 1.435.463 et 1.698.813 appartenant à la société C.R.G,
— prononcé, au 9 juin 1999, la déchéance des droits de la société C.R.G. sur : * la marque « DES PRINCES » № 1.435.463 pour les produits visés dans l’enregistrement, * la marque « LES PRINCES » № 1.698.813 pour les produits en classe 29 visés dans l’enregistrement, à l’exception des fromages,
— dit qu’en déposant, en classe 29, les marques internationales « PRINCE » désignant la France : * le 31 janvier 1995, № 632.504, * le 23 février 1995, № 633.267, * le 17 juillet 1997, № 678.793, * le 16 décembre 1997, № 687.608, * le 24 novembre 1998, № 707.121, la société GBB a commis des actes de contrefaçon de la marque « LES PRINCES » № 1.698.813 appartenant à la société C.R.G.,
- annulé la partie française de l’enregistrement international des marques susvisées pour désigner des produits en classe 29,
- dit que le jugement sera transmis sur réquisition du greffier à l’INPI pour inscription au registre international des marques,
— interdit à la société GBB de faire usage du terme « PRINCE » pour désigner des produits laitiers, sous astreinte de 500 F par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
- condamné la société GBB à payer à la société C.R.G. la somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- dit qu’elles conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés ;
Vu les dernières écritures signifiées le 17 février 2003 par lesquelles la société GBB demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : * constaté la réalité de son intérêt à agir en déchéance pour avoir entrepris d’élargir transversalement l’exploitation de sa marque vers les produits yaourts aromatisés et crèmes desserts destinés aux enfants de six à douze ans, * constaté l’absence d’intérêt légitime à agir en déchéance de la société C.R.G. à l’encontre des marques de GBB enregistrées en classe 30, * constaté le défaut d’exploitation de la marque « DES PRINCES » № 1.435.463, dont la société C.R.G. est titulaire et prononcé la déchéance totale des droits attachés à celle-ci, * constaté le défaut d’exploitation de la marque « LES PRINCES » № 1.698.813, dont la société C.R.G. est titulaire pour tous les produits visés au dépôt à l’exception du produit de fromage, et prononcé la déchéance partielle de cette marque pour tous les autres produits relevant de la classe 29, * déclaré contrefaisant le dépôt par la société GBB de ses cinq marques internationales « PRINCE » au préjudice des deux marques « DES PRINCES » et « LES PRINCES » dont la société C.R.G. est titulaire et dont la déchéance totale et partielle confirmée, ne prend effet qu’au 9 juin 1999, * prononcé l’annulation partielle des cinq marques dont la société GBB est titulaire pour les produits relevant de la classe 29, * constaté l’absence de contrefaçon du fait de la commercialisation par la société GBB de produits génoises, sous la dénomination « PRINCE COEUR DE LAIT », s’agissant d’un produit, ni identique, ni similaire aux produits visés aux dépôts des deux marques premières opposées, aucune contusion n’étant en outre possible entre les signes en cause,
— l’infirmer pour le surplus en : * fixant à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts alloués à la société C.R.G. du fait de la seule atteinte à ses deux marques, les conséquences de celle-ci ne pouvant être que modestes, s’agissant d’une marque non exploitée pour l’une, et discrètement pour l’autre, * mettre à néant la mesure d’interdiction générale prononcée par le tribunal à son encontre de pouvoir faire usage à l’avenir du terme « PRINCE » pour désigner des produits laitiers, * dire que faute d’être limitée au seul produit de fromage, cette mesure d’interdiction générale équivaut à rétablir au profit de la société C.R.G. un monopole d’usage pour tous les produits laitiers, alors que le jugement dont appel, a précisément entendu l’en priver, à l’exception du seul produit de fromage, * subsidiairement, voir limiter cette mesure d’interdiction au seul produit fromage,
* débouter la société C.R.G. de toutes ses autres prétentions ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2003 aux termes desquelles la société C.R.G. sollicite de la Cour :
— la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a : * dit que le dépôt par la société GBB dans la classe 29 de la partie internationale des marques internationales « PRINCE » № 632.504, № 633.267, № 678.793, № 687.608, № 707.121, constitue la contrefaçon des marques « LES PRINCES » № 1.698.813 et « DES PRINCES » № 1.435.463, * prononcé la nullité des cinq marques en classe 29 pour la partie désignant la France, * constaté que la demande de la société GBB de voir reconnaître le caractère de renommée à sa marque « PRINCE » a été abandonnée en première instance,
— son infirmation en ce qu’il a : * prononcé la déchéance de la marque « DES PRINCES » № 1.435.463, * débouté la société C.R.G. de sa demande de contrefaçon du fait de la commercialisation par la société GBB du produit « PRINCE COEUR DE LAIT », * débouté de ses demandes en déchéance des marques :
- PRINCE DE BEUKELAER № 460 470,
- PRINCE DE BEUKELAER № 460 471,
- PRINCE ROUGE № 1.221.797,
- PRINCE FOURRE № R 302 800,
- PRINCE CADET № R 313 908,
- PRINCE FOURRE JUNIOR № R 303 909,
- PRINCE № 633 267,
- PRINCE MELLOW № 633 564,
- PRINCE № 687 608,
- PRINCE № 701 559 pour défaut d’intérêt à agir,
et demande à la Cour, statuant à nouveau, de :
- confirmer la validité des marques « DES PRINCES » et "LES PRINCES’ pour l’intégralité des produits,
- dire que la société GBB a abandonné en première instance sa demande visant à faire reconnaître que la marque « PRINCE » était une marque de renommée,
- dire qu’en commercialisant des produits sous la dénomination « PRINCE COEUR DE LAIT » et en réalisant des publicités faisant référence à l’univers du lait et des produits laitiers, la société GBB a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque « LES PRINCES » appartenant à la société C.R.G. et déposée en classe 29 pour désigner des produits laitiers,
- nommer un expert aux fins de déterminer les quantités de produits vendus sous la dénomination « PRINCE COEUR DE LAIT » ou toute dénomination englobant le mot « PRINCE » vendus au rayon frais,
- interdire, dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 F par produit vendu, la commercialisation de tout produit portant la dénomination « PRINCE COEUR DE LAIT » ou intégrant le mot
« PRINCE » seul ou en association avec d’autres mots, que ce soit notamment sur les documents publicitaires ou sur les emballages en faisant référence à l’univers des produits laitiers par la présence de lait ou de pot à lait,
- prononcer la déchéance, pour la classe 30 et pour l’ensemble des produits qui y sont désignés, des marques appartenant à la société GBB désignées ci-dessus,
- élever la condamnation de la société GBB à payer à la société C.R.G. à la somme de 19.819 euros à titre de provision pour les actes de contrefaçon à parfaire après le dépôt du rapport d’expertise,
- condamner la société GBB à lui payer la somme de 30.490 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 15.245 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner la société GBB au paiement de la publication d’un résumé de la décision à intervenir dans trois journaux au choix de la société C.R.G. dans la limite de 7.623 euros majorés de la TVA par journal ;
SUR CE, LA COUR
- Sur la recevabilité de l’action en déchéance de la société GBB
Considérant que la société GBB poursuit la déchéance des droits de la société C.R.G. sur les marques dénominatives « DES PRINCES » №1.435.463 et « LES PRINCES » №1.698.813, la première désignant les produits des classes 5 et 29, la seconde ceux de la classe 29 ;
Considérant que la société C.R.G. conteste l’intérêt à agir de la société GBB faisant valoir que cette dernière n’exploite pas les marques semi-figuratives et verbales « PRINCE » dont elle se prévaut pour désigner des fromages ou des produits laitiers et que sa seule immixtion dans le domaine des produits laitiers a été faite en violation des droits lui appartenant par le dépôt de cinq marques en classe 29 ; qu’elle ajoute que la société GBB est irrecevable à invoquer la renommée de la marque « PRINCE », cette prétention qu’elle avait abandonnée en première instance constituant une demande nouvelle, et qu’en outre, la marque « PRINCE » ne jouit d’aucune notoriété dès lors qu’elle est toujours associée avec la marque « LU » ; qu’enfin, la société GBB ne justifie pas d’un début d’exploitation de la marque « PRINCE » pour des produits frais sur le territoire français ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.714-5 alinéa 3 du CPI, la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que les marques « PRINCE » dont la société GBB est titulaire sont largement exploitées pour désigner les produits relevant de la classe 30, tels les biscuits, articles de confiserie et de chocolaterie ; que si la société GBB ne justifie pas d’un usage de cette dénomination sur le territoire français pour des produits dérivés du lait, son souhait d’élargir le domaine d’exploitation aux produits laitiers ressort indéniablement de la mise sur le marché en République Tchèque et en Slovaquie de produits de cette gamme, sous forme de yaourts aromatisés ; qu’il ne saurait être fait grief à la société GBB d’avoir conforter ses droits en déposant cinq marques « PRINCE » en classe 29, alors qu’elle justifie avoir fait effectuer des recherches sur l’exploitation réelle des marques
« LES PRINCES » et « DES PRINCES » par la société C.R.G., avoir interrogé le Groupe BESNIER et lui avoir proposé le rachat des marques en cause, démarches qui sont restées vaines ;
Que la société GBB justifie donc d’un intérêt légitime à agir en déchéance des marques « DES PRINCES » et « LES PRINCES » déposées pour désigner les produits laitiers, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la renommée dont jouit la marque « PRINCE » ;
- Sur la demande en déchéance des droits de la société GBB sur les marques « PRINCE » formée par la société C.R.G.
Considérant qu’aux termes de l’article 70 du nouveau Code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un tien suffisant ;
Considérant que la société GBB n’a invoqué les marques « PRINCE » déposées en classe 30 que pour justifier de l’exploitation intensive de ce signe dans le domaine de la biscuiterie et de la confiserie sans toutefois opposer à la société C.R.G. ses droits privatifs sur celles-ci ; que la société C.R.G. est donc irrecevable à soulever par voie reconventionnelle la déchéance des droits de la société GBB sur ces signes ;
Qu’au surplus, la société C.R.G., dont l’activité économique est limitée aux produits laitiers et qui ne démontre, ni même n’allègue qu’elle entend se diversifier pour l’étendre à l’industrie de la biscuiterie, ne justifie pas d’un intérêt né et actuel à agir en déchéance ;
- Sur la déchéance des droits de la société C.R.G. sur la marque « LES PRINCES » №1.698.813
Considérant que les premiers juges ont exactement relevé que les factures produites aux débats par la société C.R.G. démontraient un usage sérieux, non équivoque et continu de la marque « LES PRINCES » pour désigner un fromage ; qu’ils ont estimé à bon droit que l’usage de la marque pour ce produit ne permet pas à la société C.R.G. de conserver sa propriété pour les autres produits désignés dans l’enregistrement qui n’ont pas donné lieu à une exploitation effective, tels les laits sous toutes formes, le beurre et les autres produits de laiterie ;
Qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de la société C.R.G. sur ce signe pour les produits désignés autres que le fromage, à la date d’expiration du délai de non-exploitation de cinq ans prévu à l’article L.714-5 du CPI, soit le 9 juin 1999 ;
- Sur la déchéance des droits de la société C.R.G. sur la marque « DES PRINCES » №1.435.463
Considérant que la société C.R.G. prétend que la déchéance étant une sanction, les conditions de son application doivent être interprétées strictement et que l’exploitation partielle de la marque « LES PRINCES » vaut exploitation sous une forme modifiée de la marque « DES PRINCES » ;
Mais considérant que l’exploitation d’une marque enregistrée, analogue à une autre marque enregistrée, ne vaut pas exploitation de cette dernière, (l’article L.714-5 alinéa 2-b) qui admet l’usage sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, ne recevant application que si une seule marque est en cause ;
Qu’en procédant à deux dépôts distincts pour des produits similaires, la société C.R.G. a manifesté son intention d’obtenir des droits privatifs distincts sur deux dénominations voisines qu’elle estimait dotées d’un pouvoir distinctif propre ; que les premiers juges ont donc ajuste titre retenu que l’exploitation de la marque « LES PRINCES » ne pouvait être assimilé à l’usage de la marque « DES PRINCES » et ont prononcé la déchéance des droits de la société C.R.G. sur cette dernière ;
- Sur la contrefaçon
Considérant que la société C.R.G. reproche à la société GBB d’avoir commis des actes de contrefaçon en déposant quatre marques semi-figuratives « PRINCE » et une marque dénominative « PRINCE » en classe 29 pour désigner notamment le lait, les produits laitiers, et d’avoir fait usage de l’expression « PRINCE COEUR DE LAIT » pour désigner un biscuit commercialisé au rayon des produits frais ;
Considérant que la société GBB ne conteste pas que les dépôts de marque litigieux ont été effectués alors que la société C.R.G. était titulaire de droits sur les marques « LES PRINCES » et « DES PRINCES » pour désigner le lait et les produits laitiers relevant de la classe 29 et qu’ils sont ainsi constitutifs de contrefaçon ;
Considérant que la société C.R.G. ne rapporte pas la preuve qu’il existe un risque de confusion entre les dénominations « LES PRINCES » ou « DES PRINCES » et l’expression « PRINCE COEUR DE LAIT » qui, accompagné du logo du personnage du prince vêtu d’un costume moyenâgeux, évoque les marques « PRINCE » appartenant à la société GBB ; qu’en outre, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont exactement estimé que les produits désignés n’étaient pas similaires, la présence d’un fourrage lacté dans le biscuit vendu par la société C.R.G. sous la dénomination « PRINCE COEUR DE LAIT » ne modifiant en rien la nature du produit qui relève du domaine de la pâtisserie et non des produits laitiers ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a limité les faits de contrefaçon au dépôt de cinq marques "PRINCE'' en classe 29 par la société GBB ;
- Sur les mesures réparatrices
Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par la société C.R.G. du fait de l’atteinte portée à ses droits privatifs
sur la marque « LES PRINCES » en lui allouant la somme de 100.000 F, soit 15.244,90 euros ;
Considérant que la société C.R.G. ayant été déchue de ses droits sur la marque « LES PRINCES » à l’exception du fromage et sur la marque « DES PRINCES » pour l’ensemble des produits désignés dans l’enregistrement, elle ne dispose plus, à compter du 9 juin 1999, de droits antérieurs opposables à la société GBB sur les produits laitiers ; que la mesure d’interdiction sollicitée par la société C.R.G. sera donc limitée à l’utilisation de la dénomination « PRINCE » pour désigner du fromage ;
Que la société GBB ne remet pas en cause la disposition du jugement entrepris relative à la nullité partielle des cinq marques « PRINCE » pour les produits de la classe 29 ;
Que la mesure de publication demandée par la société C.R.G. n’apparaît pas justifiée, les marques contrefaisantes n’ayant pas été exploitées ;
Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société C.R.G. et de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles et les dépens qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf sur l’étendue de la mesure d’interdiction prononcée à rencontre de la société GBB ;
Le réformant sur ce point et statuant à nouveau ;
Interdit à la société GBB de faire usage du terme « PRINCE » pour désigner du fromage, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée, à compter de la signification du présent arrêt ;
Y ajoutant ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
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