Infirmation partielle 10 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 10 déc. 2014, n° 13/03032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/03032 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 5 octobre 2012, N° 2011/1079 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 10 DECEMBRE 2014
R.G : 13/03032
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
2011/1079
05 octobre 2012
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE SAINT DENIS I ET SAINT DENIS II agissant poursuites et diligences de son syndic la SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE LORRAINE (SOGILOR)
XXX
XXX
représenté par Monsieur A régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
assisté de Me Etienne GUIDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur D Y
XXX
XXX
Représenté par Me Bertrand FOLTZ, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur X
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Monsieur B (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 24 Septembre 2014 tenue par Monsieur X, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Madame ROBERT-WARNET, Président, Monsieur X, Conseiller, et Monsieur LAFOSSE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Novembre 2014, puis à cette audience l’affaire a été prorogée au 10 décembre 2014 ;
Le 10 Décembre 2014, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. D Y, né le XXX, a été embauché le 3 avril 2000 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Denis I – Saint-Denis II, située à Vandoeuvre-les-Nancy (54500), représenté par son syndic la société Sogilor, en qualité d’employé d’immeubles.
La lettre d’embauche signée le 3 avril 2000 par le syndic, pour une période d’essai d’un mois renouvelable, prévoyait un horaire de travail de 117 heures par mois.
Le contrat de travail daté du même jour stipule que M. Y était embauché en qualité d’employé d’immeubles, catégorie B, niveau 2, coefficient 255, pour un service de 160 heures par mois.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles.
M. Y a également été embauché le 3 avril 2000 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Clos des Epis, située à Vandoeuvre-les-Nancy, qui avait aussi pour syndic la société Sogilor, en qualité d’employé d’immeubles, pour un durée mensuelle de travail de 35 heures.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 octobre 2006, le syndic de copropriété a notifié un avertissement à M. Y.
M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy le 11 janvier 2007 d’une demande en annulation de cet avertissement.
Un deuxième avertissement a été notifié à M. Y par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la société Sogilor du 19 janvier 2007.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 18 janvier 2008. Après réinscription au rôle le 21 avril 2009 à l’occasion de laquelle M. Y a revendiqué pour la première fois la qualification de concierge au coefficient 255 et un rappel de salaire en rapport avec cette qualification, l’affaire a été de nouveau radiée le 16 octobre 2009 puis réinscrite le 14 octobre 2011.
Un troisième avertissement a été notifié à M. Y par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la société Sogilor du 13 juin 2012.
Dans le dernier état de ses demandes devant le conseil de prud’hommes, M. Y sollicitait l’annulation des deux avertissements du 10 octobre 2006 et du 19 janvier 2007, la reconnaissance de sa qualification de concierge au coefficient 255 et non pas d’employé d’immeubles ainsi que la condamnation de l’employeur au paiement de rappel de salaire, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires s’est opposé à ces demandes et a sollicité la condamnation du salarié au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 octobre 2012, le conseil de prud’hommes a débouté M. Y de sa demande en annulation de l’avertissement du 10 octobre 2006 mais a en revanche annulé les avertissements du 19 janvier 2007 et du 15 juin (en réalité 13 juin) 2012.
Le conseil de prud’hommes a également dit que le contrat de travail de M. Y (ou plus exactement son poste) relève du statut des gardiens et concierges, catégorie B, niveau 2, coefficient 255 de la convention collective et il a condamné le syndicat des copropriétaires à verser à M. Y la somme de 113.945,30 euros à titre de rappel de salaire des cinq dernières années ainsi que la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté M. Y de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné celui-ci aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 29 octobre 2012, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement dont il n’avait pas encore reçu notification.
Après une radiation prononcée le 3 octobre 2013 pour défaut de diligence des parties, l’affaire a été réinscrite au rôle le 5 novembre 2013 et elle a été appelée à l’audience du 24 septembre 2014.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Denis I – Saint-Denis II demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande d’annulation de l’avertissement du 10 octobre 2006 et de sa demande en dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Il sollicite l’infirmation du jugement pour le surplus en demandant à la Cour de constater que M. Y est soumis à un emploi du temps le plaçant dans un cadre horaire ne lui permettant pas de prétendre au régime dérogatoire des unités de valeur prévu par la convention collective.
Il soutient que M. Y relève de la catégorie A niveau 2 coefficient 255 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles.
Il conclut au débouté de toute demande de requalification et de toute autre demande de rappels de salaires tels que réévalués dans les dernières conclusions du salarié ainsi que de sa nouvelle demande en dommages et intérêts.
À titre subsidiaire, si la Cour était amenée à juger que M. Y relevait de la catégorie B de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles, le syndicat des copropriétaires sollicite que M. Y soit débouté de sa demande tendant à obtenir un total de 15.556,25 unités de valeur et qu’il soit constaté qu’il totaliserait un nombre d’unités de valeur équivalent à un maximum de 9.300. Il demande que les calculs de M. Y soient écartés et de prendre acte qu’il se reconnaîtrait alors débiteur de la somme de 1.045,12 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de janvier 2009 au 30 juin 2014.
Le syndicat des copropriétaires demande que M. Y soit débouté de toutes autres demandes et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. Y demande la confirmation du jugement sur le principe concernant la qualification de son poste et sollicite par conséquent qu’il soit dit qu’il relève de la catégorie B correspondant aux concierges.
Il demande à la Cour, statuant à nouveau sur le quantum des sommes réclamées, qu’elle condamne le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 140.765,92 euros correspondant aux rappels de salaire pour la période allant jusqu’au mois de décembre 2013 ainsi que la somme de 1.596,56 euros par mois correspondant à la différence à compter du mois de décembre 2013 entre le salaire payé et le salaire revendiqué et jusqu’à la rectification des salaires.
M. Y sollicite également l’annulation des trois avertissements du 10 octobre 2006, du 19 janvier 2007 et du 13 juin 2012.
Il demande aussi la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 30.761,35 euros correspondant à des rappels de salaire pour la période 2002-2004, de la somme de 19.200 euros correspondant au remboursement maladie non indemnisé et de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 24 septembre 2014, dont elles ont repris oralement les termes lors de l’audience.
MOTIVATION
— Sur les avertissements :
Attendu que l’article L. 1333-1 du code du travail énonce que : 'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.' ;
Que l’article L. 1333-2 dispose que : 'Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.' ;
a) Sur l’avertissement du 10 octobre 2006 :
Attendu que cet avertissement est ainsi motivé : 'En notre qualité de syndic des copropriétés Saint-Denis I et Saint-Denis II, 2, 4, XXX à Vandoeuvre ainsi que XXX à Vandoeuvre dont vous êtes employé, nous avons été amenés à constater suite à plusieurs visites que les communs sont dans un état déplorable :
— visite du 28 septembre 2006 et du 29 septembre 2006 : tâches sur les sols, prospectus sur les boîtes à lettres, vitres sales, tapis non secoués, rampe poussiéreuse, abords jonchés de papier ou d’objets divers.
Vous étiez en congés du 2 au 6 inclus (votre lettre recommandée du 24/09/06), les résidences auraient dû être en parfait état d’entretien à votre départ. Nous nous sommes rendus sur la résidence le lundi 9 dernier de 15h15 à 16h15 accompagné de M. C, même constat pour les communs, de plus, nous vous avons cherché sur les 4 bâtiments (loge et appartement) vous étiez introuvable, le lendemain mardi 10 octobre de 10h00 à 10h30 même constat pour les communs et toujours votre absence sur le lieu de votre travail.
Après contact téléphonique aucune explication sauf de nous répondre 'vous n’avez qu’à me mettre un avertissement ou un blâme, je m’en fous’ et vous désirez ne plus parler que par courrier.
Nous remarquons une fois de plus l’absence de conscience professionnelle.
Après ces constatations, nous vous adressons un ultime et dernier avertissement.'
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de constat établi le 10 octobre 2006 par Maître H I, huissier de justice à Nancy, qu’il a relevé, pour la partie qui concernait la résidence Saint-Denis, les éléments suivants :
'Je constate que les abords n’ont pas été nettoyés ; présence de morceaux de polystyrène sur la pelouse. Devant le bâtiment 1, présence d’un pull usagé à même le sol, en bordure de la chaussée.
Autour de l’emplacement des poubelles, présence de papiers divers.
Devant l’entrée numéro 2, présence d’une chaussette sur la pelouse.
Entrée 1 : l’entrée n’a pas été nettoyée ; les vitres de la porte d’entrée à double battant et les cloisons vitrées sont sales, maculées de traces de doigts.
Au rez-de-chaussée, le hall est sale, souillé, avec morceaux de papier.
Cage d’ascenseur : sale, souillée ; présence de mégots dans le cendrier ; le cendrier est plein.
Cinquième étage : les marches d’escalier n’ont pas été nettoyées ; elles sont sales, poussiéreuses ; épaisse couche de poussière sur la rampe d’escalier.
Palier numéro 1 : même remarque : le revêtement de sol est souillé ; Pour ce bâtiment, le travail aurait dû être effectué hier après-midi.
M. Z (représentant de la société Sogelor) indique également que les halls des entrées 4 et 6 devaient être nettoyés hier matin.
Entrée 4 : je constate que le hall d’entrée n’a pas été nettoyé ; présence d’aiguilles de pin, papiers, publicités sur les boîtes aux lettres.
Nous rencontrons une copropriétaire qui se plaint que le ménage n’est pas fait normalement, présente des carences.
Entrée 6 : mêmes constatations : présence de papiers devant l’entrée ; entrée sale ; vitres sales, présence de traces de doigts et toiles d’araignées ; présence de publicité sur les boîtes aux lettres ; toiles d’araignées dans le hall, sous plafond, dans les angles’ ;
Attendu que M. Y conteste cet avertissement en faisant valoir que le constat a été réalisé pendant qu’il effectuait le ménage et qu’il ne peut lui être fait grief de ce que celui-ci n’était pas terminé ;
Mais attendu que l’affirmation de M. Y selon laquelle il était en train d’effectuer le ménage n’est confirmée ni par le constat d’huissier de justice ni par aucun autre élément ; que contrairement à ce que soutient M. Y, les constatations de l’huissier de justice sont corroborées par les photographies annexées à son procès-verbal ; qu’il résulte de ces éléments que l’état de malpropreté constaté par l’huissier de justice était au moins pour partie imputable au fait que le ménage n’avait pas été fait correctement depuis un certain temps (vitres sales, couche de poussière, toiles d’araignées) et pas seulement à des salissures qui auraient pu être commises récemment par des usagers de la résidence ;
Qu’il s’ensuit que l’avertissement, qui n’avait aucun caractère disproportionné, était justifié et que la demande d’annulation de cette sanction disciplinaire doit être rejetée ; que le jugement doit par conséquent être confirmé de ce chef ;
b) Sur l’avertissement du 19 janvier 2007 :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait valoir que si cet avertissement a bien été infligé par la société Sogilor, c’était uniquement pour le compte de l’autre employeur de M. Y, à savoir le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Clos des Epis dont la société Sogilor a aussi été le syndic jusqu’au 14 avril 2009 et que c’est donc à tort que les premiers juges ont annulé cet avertissement qui ne la concernait pas ;
Attendu que la lettre d’avertissement du 19 janvier 2007 comporte effectivement en référence l’indication de la 'Résidence Le Clos des Epis’ et non celle de la résidence Saint-Denis ;
Mais attendu que la lettre d’avertissement est ainsi motivée 'Nous nous sommes rendus le 19/01/2007 sur les résidences dont nous assurons la gestion. Nous sommes au regret de constater que le nettoyage des coursives et surtout en bas étages, est inexistant et qu’aucun propriétaire sur place ne vous a rencontré dans les étages depuis des mois. Nous vous admonestons donc un deuxième avertissement. Nous vous rappelons que le prochain avertissement marquera le début de la procédure de licenciement.' ; que la référence faite à l’ensemble des résidences dont la société Sogilor assurait alors la gestion en sa qualité de syndic de copropriété permet de retenir que l’avertissement n’était pas limité à la résidence de Le Clos des Epis et qu’il concernait également la résidence Saint-Denis ;
Attendu qu’en l’absence de témoignage ou de constatations objectives datant du 19 janvier 2007, cet avertissement doit être annulé faute de preuve, étant observé qu’aucune des plaintes émanant de copropriétaires produites aux débats ne correspond à des faits constatés à cette date ; que le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef, abstraction faite d’une référence erronée dans ses motifs à l’article L. 1235-1 du code du travail qui concerne seulement le licenciement alors que les textes applicables en matière de sanctions disciplinaires sont les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 ;
c) Sur l’avertissement du 13 juin 2012 :
Attendu que le moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires selon lequel le conseil de prud’hommes aurait statué au-delà des limites de sa saisine en annulant cet avertissement au sujet duquel M. Y n’aurait formulé aucune demande en première instance est inopérant et, en tout état de cause, sans intérêt dès lors que le salarié demande désormais expressément l’annulation des trois avertissements, dont celui du 13 juin 2012, dans ses conclusions reprises oralement devant la présente Cour (pages 4 à 6) ; qu’il convient de rappeler qu’en matière prud’homale, les demandes nouvelles sont, compte tenu du principe de l’unicité de l’instance, recevables en appel ;
Attendu que cet avertissement est motivé de la façon suivante : 'Nous faisons suite à notre rencontre du 13 juin 2012 sur les résidences Saint-Denis. Lors de notre conversation, nous avons évoqué la canette de bière en verre lancée du 4e étage du bâtiment A en direction du véhicule de M. A lors de son départ de la résidence en date du 30 mai 2012. Vous avez indiqué ne pas être mêlé à ce geste et que nous n’avions qu’à réaliser une main courante. M. A vous a répondu que cela avait peut-être été fait. Suite à cela, votre ton est monté et vous avez indiqué à plusieurs reprises à M. A 'Je vous fais dessus !'. Nous ne pouvons accepter un tel comportement envers le représentant de votre employeur. Nous nous voyons dans l’obligation de vous sanctionner d’un avertissement.' ;
Attendu que les premiers juges ont exactement retenu que cet avertissement ne reposait sur aucun fait objectif puisqu’il n’est pas établi que M. Y ait été impliqué dans le jet d’une bouteille en verre en direction du véhicule du représentant du syndic ni qu’il ait proféré à l’encontre de celui-ci les termes reprochés dans la lettre d’avertissement ; que le jugement ayant annulé cet avertissement doit par conséquent être confirmé de ce chef ;
— Sur la demande de rappel de salaire fondée sur la classification conventionnelle :
Attendu que selon l’article 1156 du code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ;
Attendu que selon l’article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles, les salariés relevant de cette convention se rattachent :
— soit au régime de droit commun (catégorie A) lorsqu’ils travaillent dans un cadre horaire : 151,67 heures correspondant à un emploi à temps complet, l’horaire mensuel contractuel devant être précisé sur le contrat de travail ;
— soit au régime dérogatoire (catégorie B) défini par les articles L. 7211-1 et L. 7211-2 du code du travail (excluant toute référence à un horaire) lorsque leur emploi répond à la définition légale du concierge, leur taux d’emploi étant déterminé par l’application du barème d’évaluation des tâches en unités de valeur (UV) constituant l’annexe I à la convention ;
Attendu que selon l’article L. 7211-2 du code du travail, est considérée comme concierge, employé d’immeubles, femme ou homme de ménage d’immeuble à usage d’habitation, toute personne salariée par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l’immeuble au titre d’accessoire au contrat de travail, est chargée d’en assurer la garde, la surveillance et l’entretien ou une partie de ces fonctions ;
Attendu que M. Y soutient qu’il relève du régime dérogatoire en application de son contrat de travail qui précise qu’il relève de la catégorie B pour un service de 160 heures et qui lui attribue un logement de fonction ; qu’il revendique en conséquence que son poste soit qualifié en concierge de catégorie B ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires soutient que l’emploi de M. Y relève de la catégorie A dans la mesure où il a toujours travaillé pour son compte dans un cadre horaire égal à 117 heures de travail par mois et que c’est par suite d’une erreur de plume que le contrat de travail écrit a fait référence à la catégorie B et à une durée du travail égale à 160 heures par mois, étant précisé que le salarié travaille aussi à raison de 35 heures par mois pour le compte du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Clos des Epis ;
Attendu que l’attribution d’un logement de fonction au salarié est une condition nécessaire à l’application du régime dérogatoire mais non une condition déterminante ni une condition suffisante ; qu’en outre, l’attribution d’un logement n’est pas liée à la qualification de concierge dès lors que les employés d’immeubles et les femmes ou hommes de ménage d’immeuble à usage d’habitation peuvent loger dans l’immeuble au titre d’accessoire au contrat de travail ;
Attendu que la lettre d’embauche signée le 3 avril 2000 par le syndic prévoyait un horaire de travail de 117 heures par mois pour le compte du syndicat des copropriétaires ;
Attendu que l’ensemble des bulletins de salaire remis à M. Y à compter du 3 avril 2000 et jusqu’au mois de juin 2014 (dernier bulletin de salaire versé aux débats) ont constamment fait référence à un poste d’employé d’immeubles de niveau II, catégorie A, coefficient 255 et à un salaire calculé sur la base de 117 heures mensuelles ;
Attendu que le contrat de travail comporte en annexe un tableau récapitulatif de l’emploi du temps de M. Y qui répartit son activité au cours de la semaine, du lundi au samedi matin, entre le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Denis I – Saint-Denis II et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Clos des Epis, pour une durée totale de travail hebdomadaire totale de 35h15 sur les deux copropriétés, ce qui correspond à 152 heures mensuelles, soit le cumul des 117 heures de travail mensuelles effectuées pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Denis I – Saint-Denis II et des 35 heures de travail mensuelles effectuées pour le compte du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Clos des Epis ; que ce contrat ne comporte en revanche aucun barème d’évaluation en unités de valeur qui aurait été susceptible de correspondre au volume et à la nature des tâches confiées au salarié si l’on s’était trouvé dans le cadre du régime dérogatoire ;
Attendu que selon une note d’information qui a été établie le 2 octobre 2002 par la société Sogilor à l’attention des résidents des deux copropriétés, il était précisé que M. Y était à la disposition de ces derniers selon des horaires qui correspondaient exactement à ceux mentionnés dans l’annexe de son contrat de travail ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que M. Y n’était pas libre d’organiser son emploi du temps comme il l’entendait au sein de la résidence Saint-Denis et, qu’en tout état de cause, il subissait des contraintes tenant au fait qu’il devait aussi travailler pour une autre copropriété à raison de 35 heures par mois ;
Qu’il apparaît donc que, nonobstant l’erreur matérielle contenue dans le contrat de travail qui contredit les termes de la lettre d’embauche du 3 avril 2000 ainsi que les mentions figurant sur la totalité des bulletins de salaire, les parties ont entendu soumettre leurs relations au régime de droit commun fondé sur l’exécution de prestations dans un cadre horaire de 117 heures mensuelles et non au régime dérogatoire faisant référence à un barème d’évaluation des tâches en unités de valeur ; qu’au demeurant, cela explique le fait que M. Y n’a revendiqué la qualification de concierge relevant de la catégorie B qu’au moment de sa demande de réinscription au rôle du conseil de prud’hommes le 21 avril 2009, soit neuf ans après le début de la relation contractuelle ;
Attendu qu’en outre, s’agissant de la nature des tâches exercées par M. Y, il résulte de l’article 21 de la convention collective relatif à la classification des postes de travail et des qualifications professionnelles, que l’employé d’immeubles de niveau 1 coefficient 235 est chargé des tâches matérielles dans l’ensemble immobilier et qu’il exécute des travaux de nettoyage et/ou de manutention courante et/ou d’entretien d’espaces verts (tonte de gazons, arrosage, ramassage des feuilles et propreté) ; que selon le même article, l’employé spécialisé de niveau 2 coefficient 255 exécute 'des tâches d’entretien courant et de gardiennage à partir de directives générales. Il a une certaine initiative dans le choix des moyens lui permettant d’accomplir ses tâches. Il peut être amené à assurer, sur instructions précises, des tâches administratives ou techniques simples et limitées (encaissement du terme par exemple)', ce qui correspond au poste repère de 'gardien concierge’ chargé de l’entretien courant et de la surveillance d’un immeuble ou ensemble immobilier pouvant accomplir des tâches administratives ou techniques simples et limitées ;
Or attendu que si M. Y a été rémunéré dès l’origine au coefficient 255, il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu’il ait accompli de façon significative des tâches administratives ou techniques simples et limitées ; qu’il se borne en effet pour l’essentiel à faire valoir qu’il a remis des clefs à des locataires à la suite d’un changement de boîtes aux lettres en novembre 2000 et qu’il a reçu une somme de 200 francs en mai 2000 pour l’achat de petit matériel d’entretien, ce qui ne saurait caractériser l’accomplissement habituel de tâches pouvant incomber à un concierge ; que les tâches d’entretien courant réellement confiées à M. Y correspondent en revanche à la définition de celles confiées aux employés d’immeubles qui sont en principe rémunérés au coefficient 235 et la circonstance selon laquelle il a toujours été rémunéré au coefficient 255, qui lui est plus favorable, ne suffit pas à prouver qu’il occupe un emploi de concierge ; qu’en tout état de cause, il n’existe aucun lien entre le fait d’être rémunéré au coefficient 255 et l’appartenance à la catégorie B puisque la convention collective prévoit que les salariés au coefficient 255 peuvent être aussi bien en catégorie A qu’en catégorie B et que le critère déterminant de l’appartenance à l’une ou l’autre des deux catégories est celui de la rémunération dans un cadre horaire ou bien par référence à un barème d’évaluation des tâches en unités de valeur ;
Attendu que M. Y fait encore valoir qu’il a succédé à un couple de concierges sans que la modification de la définition du poste ait donné lieu à un vote de l’assemblée générale des copropriétaires qui a seule qualité, en application de l’article 31 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pour fixer le nombre et la catégorie des emplois ; qu’il affirme que la société Sogilor s’est dispensée, en sa qualité de syndic, de recueillir l’autorisation de l’assemblée générale avant de procéder au remplacement des anciens concierges, de sorte qu’il a nécessairement repris les attributions de concierge qui étaient celles de ses prédécesseurs et qu’il doit être rémunéré sur les mêmes bases qu’eux en vertu du principe 'à travail égal, salaire égal’ ;
Mais attendu que M. Y n’apporte aucun élément probant permettant d’établir qu’il ait accompli, depuis son embauche, des tâches d’une importance et d’une nature identiques à celles qui étaient confiées au couple d’anciens concierges, de sorte que le principe 'à travail égal, salaire égal’ qu’il invoque est inopérant ; qu’en outre, le moyen tiré de la prétendue violation des dispositions de l’article 31 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ne pourrait être utilement invoqué que dans les rapports entre le syndic et le syndicat des copropriétaires mais est inopérant dans les relations entre l’employeur et le salarié ;
Attendu que M. Y doit par conséquent être débouté de sa demande tendant à ce que son emploi soit qualifié en concierge relevant de la catégorie B au sens de la convention collective et de sa demande en rappel de salaire fondée sur cette qualification ; que le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef ;
Que M. Y doit également être débouté de sa demande de rappel de salaire actualisée jusqu’au mois de décembre 2013 inclus ainsi que de sa demande en condamnation de l’employeur au versement d’une somme de 1.596,59 euros par mois correspondant à la différence à compter du mois de décembre 2013 entre le salaire payé et le salaire revendiqué ;
Qu’il doit aussi être débouté de sa demande en versement de la somme de 30.761,35 euros au titre de rappels de salaire pour la période de février 2002 à avril 2004, étant au surplus souligné que le syndicat des copropriétaires est fondé à soutenir, comme il le relève en page 56 de ses conclusions reprises oralement, que la demande en rappel de salaire est prescrite pour la période antérieure au 21 avril 2004 dès lors qu’elle a été formulée pour la première fois le 21 avril 2009, la demande initiale du 11 janvier 2007 ne portant que sur l’annulation d’un avertissement ;
Attendu que M. Y doit également être débouté de sa demande en dommages et intérêts portant sur une somme de 19.200 euros supposée correspondre à l’incidence sur le montant des indemnités journalières qui lui ont été versées par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, au titre de 576 jours d’arrêt maladie de 2006 à 2013, de la différence entre le montant du salaire reçu et le montant qu’il aurait dû recevoir pour un poste classé en catégorie B ;
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que dans la mesure où M. Y succombe sur l’essentiel de ses prétentions, à l’exception de l’annulation de deux avertissements, il n’est pas inéquitable de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles et il convient par conséquent d’infirmer le jugement ayant condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il y a lieu pour les mêmes motifs de le débouter de sa nouvelle demande présentée à hauteur d’appel ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement prononcé le 5 octobre 2012 par le conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a dit que le contrat de travail de M. D Y relève de la catégorie B, gardiens et concierges, niveau 2, coefficient 255 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles et en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Denis I – Saint-Denis II au paiement de la somme de 113.945,30 euros à titre de rappel de salaire ainsi qu’au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
DÉBOUTE M. D Y de sa demande tendant à ce que son emploi soit qualifié en concierge relevant de la catégorie B au sens de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles et de sa demande en rappel de salaire fondée sur cette qualification ;
DÉBOUTE M. D Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en première instance ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE M. D Y de sa demande de rappel de salaire actualisée jusqu’au mois de décembre 2013 inclus, de sa demande correspondant à la différence entre le salaire payé et le salaire revendiqué à compter du mois de décembre 2013, de sa demande correspondant à des rappels de salaire de février 2002 à avril 2004 et de sa demande en dommages et intérêts supposée correspondre à l’incidence sur le montant des indemnités journalières qui lui ont été versées par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle de la différence entre le montant du salaire reçu et le montant qu’il aurait dû recevoir pour un poste classé en catégorie B ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentées à hauteur d’appel ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Denis I – Saint-Denis II aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Et signé par Madame ROBERT-WARNET, président, et par Monsieur B, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
minute en treize pages
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des études et des organismes professionnels des commissaires-priseurs du 8 décembre 1983.
- Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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