Infirmation 22 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 22 mai 2023, n° 21/05635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/05635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 4 novembre 2021, N° 19/00906 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' ARTOIS |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°511
[W]
C/
CPAM DE L’ARTOIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 MAI 2023
*************************************************************
N° RG 21/05635 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IJEG – N° registre 1ère instance : 19/00906
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 04 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assisté et plaidant par M. [D] [P] de l’Association [5] dûment mandaté
ET :
INTIME
La CPAM DE L’ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [B] [R] dûment mandaté
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Janvier 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
En présence de Mme [Z] [T], greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Mai 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 4 novembre 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant dans le litige opposant Monsieur [Y] [W] à la CPAM de l’Artois, a :
— débouté Monsieur [Y] [W] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie déclarée le 12 novembre 2018, à savoir une discopathie dégénérative,
— condamné Monsieur [Y] [W] aux dépens,
Vu l’appel du jugement relevé le 7 décembre 2021 par Monsieur [Y] [W],
Vu les conclusions visées le 2 janvier 2023, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles Monsieur [Y] [W] prie la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— dire que la pathologie du 12 octobre 2018 dont est atteint Monsieur [Y] [W] est d’origine professionnelle
— si la cour s’estimait insuffisamment informée, soumettre le dossier à l’avis d’un autre CRRMP qui devra statuer dans le cadre de l’alinéa 7 ( lien direct et essentiel) de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale
Vu les conclusions visées le 30 janvier 2023, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la CPAM de l’Artois, prie la cour de :
— déclarer Monsieur [Y] [W] mal fondé en son appel
— le débouter de ses fins, moyens et conclusions,
ce faisant,
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— entériner les avis rendus par les Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des régions Tourcoing Hauts de France et Grand Est,
Vu la note en délibéré transmise sur autorisation de la Cour, enregistrée le 13 février 2023, par laquelle la CPAM de l’Artois conteste toute irrégularité qui entacherait les avis rendus par les CRRMP désignés,
Vu la note en délibéré en réponse transmise le 23 février 2023, par laquelle Monsieur [Y] [W] maintient ses prétentions initiales,
***
SUR CE LA COUR,
Monsieur [Y] [W] a effectué le 12 novembre 2018 une demande de reconnaisance de maladie professionnelle , accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 octobre 2018, constatant sur sa personne une « discopathie dégénérative L4-L5,L3-L4,L2-L3 , L5-S1 ».
Après enquête et eu égard au fait que la pathologie déclarée par Monsieur [Y] [W] ne figurait dans aucun des tableaux de maladies professionnelles , la caisse a transmis le dossier concernant Monsieur [Y] [W] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) des Hauts de France.
Le CRRMP précité ayant émis un avis défavorable à la reconnaissance d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail de la victime, la caisse, par courrier en date du 13 juin 2019 a notifié à Monsieur [Y] [W] une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée.
Contestant cette décision, Monsieur [Y] [W] a saisi la commission de recours amiable, puis la juridiction de la sécurité sociale.
Par jugement rendu le 7 décembre 2020, le pôle social du tribunal judicaire d’Arras a désigné avant dire droit le CRRMP de la région Grand Est, lequel a également émis un avis défavorable à la reconnaissance d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail de Monsieur [Y] [W] .
Par jugement dont appel rendu après avis du second CRRMP désigné, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a statué comme indiqué précédemment.
Monsieur [Y] [W] conclut à l’infirmation du jugement déféré et à ce que la cour dise que la pathologie du 12 octobre 2018 dont il est atteint est d’origine professionnelle.
A titre subsidiaire, il sollicite la désignation d’un autre CRRMP.
Monsieur [Y] [W] fait valoir qu’il a été exposé de façon conséquente aux risques d’affections chroniques du rachis lombaire durant sa carrière professionnelle , ce dont attestent ses collègues de travail, .
Il précise exercer un métier de carrossier depuis de nombreuses années, avoir débuté à l’âge de seize ans, que le port de charges lourdes et les mouvements contraignants pour le rachis lombaire ont entraîné la dégradation de celui-ci au fil des ans et provoqué des lombosciatiques répétitives, et qu’il a déclaré des accidents du travail en lien avec le dos dès 1988.
Il conteste l’avis du CRRMP des Hauts de France, et souligne que celui-ci ne disposait pas de l’avis du médecin du travail.
Il fait grief en outre aux CRRMP désigné d’avoir retenu qu’il exerçait une activité de peintre tôlier, alors qu’il a justifié de l’exercice d’une activité de carrossier, et de ne pas avoir nommé les facteurs extraprofessionnels invoqués.
Il estime que les avis médicaux qu’il produit démontrent que son activité professionnelle est à l’origine de la dégradation de son état rachidien et que la littérature scientifique apporte la preuve que les métiers de la réparation automobile sont pourvoyeurs de pathologies professionnelles du rachis lombaire .
La CPAM de l’Artois conclut à la confirmation du jugement déféré, au rejet des demandes de Monsieur [Y] [W] et à l’entérinement des deux avis rendus par les CRRMP désignés.
Elle indique que les CRRMP ont semblablement et sans ambiguité conclu à l’absence d’origine professionnelle de la pathologie litigieuse après analyse des éléments du dossier.
Elle oppose que les facteurs pathogènes extra professionnels ne peuvent être mentionnés dans la motivation du CRRMP sans le consentement de la personne concernée.
Elle souligne enfin qu’elle a sollicité l’avis du médecin du travail à deux reprises, soit les 7 décembre 2018 et 9 avril 2019, qu’elle n’a pas obtenu de réponse de sa part, et que dans ces circonstances, les avis des CRRMP en cause ne sont nullement entachés d’irrégularité.
***
* Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée :
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L.461-2 et R.461-3 du Code de la Sécurité Sociale et ce, dès lors qu’il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, à l’action d’agents nocifs.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse ne prend en charge la maladie que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
Il appartient à l’employeur qui entend contester le caractère professionnel de la maladie de combattre la présomption par la production d’éléments probants.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur l’absence d’avis du médecin du travail:
Il résulte des pièces versées par la caisse que l’avis de la médecine du travail a été sollicité par l’organisme social les 7 décembre 2018 et 9 avril 2019.
Le fait que la caisse n’ait pas obtenu de réponse du médecin du travail suite à ses demandes ne peut lui être imputé.
Dans ces circonstances et au vu de l’impossibilité materielle de recueillir l’avis du médecin du travail, les CRRMP des Hauts de France et de la région Grand Est ont pu valablement exprimer leur avis, et aucune irrégularité n’est encourue de ce chef.
Sur la profession de Monsieur [Y] [W] et la mention de facteurs extra professionnels:
Il ressort des pièces produites que Monsieur [Y] [W] a indiqué être « carossier peintre tôlier » dans la déclaration de maladie professionnelle souscrite , et qu’il a indiqué être « carrossier peintre tôlier marbrier » dans le procès- verbal d’audition établi dans le cadre de l’enquête administrative effectuée.
L’employeur de Monsieur [Y] [W] a pour sa part indiqué au cours de l’enquête que l’interessé exrçait une activité de « peintre tôlier »
Dans ces circonstances , et alors que le CRRMP de la région Grand Est a pris en considération « la manutention sur un mode répétitif de charges lourdes » en lien avec l’activité de carossier ,l’argumentation dévéloppée par l’appelant tirée de la mention d’une activité inexacte est inopérante et sera écartée.
S’agissant du grief relatif à l’absence de précision quant aux « facteurs extra professionnels » relevés par le CRRMP de la région Grand Est, celui-ci est également inopérant dès lors que l’avis du Comité doit être concilié avec le respect du secret médiacl auquel sont astreints les membres de ce comité en vertu de l’article D 461-27 du code de la sécurité sociale.
Sur le fond :
Aux termes de son avis en date du 12 juin 2019, le CRRMP de la région des Hauts de France a ainsi conclu: « ' Le dossier nous est présenté .. pour des discopathies dégénératives constatées le 18 juillet 2017. … A la lecture attentive des pièces médicales et dministratives du dossier, la nature de l’atteinte et les données scientifiques ne permettent pas de retenir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle… ».
Le CRRMP de la région Grand Est , aux termes de son avis en date du 5 juillet 2021, indique pour sa part: « … Monsieur [Y] [W] a rédigé… une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau… pour une discopathie dégénérative… L’interessé a exercé en tant que peintre tôlier depuis 1978. S’il a été amené à manutentionner , sur un mode répétitif des charges lourdes, cette exposition ne permet pas d’expliquer la pathologie déclarée dont l’évolution est en partie intrinsèque au déclarant, prenant en considération l’ensemble des facteurs extra professionnels. De plus, la médecine fondée sur les faits confirme l’absence de relation significative entre soulèvement de charges et discopathie dégénérative. En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu’un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée. »
Toutefois, suivant certificat médical particulièrement détaillé en date du 14 septembre 2020, le docteur [C] [V], spécialisé en médecine du travail, met en exergue au contraire les éléments suivants: « Monsieur [Y] [W] a fait un descriptif précis des contraintes qu’il a subies dans les différentes entreprises dans lesquelles il a travaillé.Ce document est assorti des attestations de collègues. L’ensemble de ces documents démontre que durant toute sa carrière, Monsieur [Y] [W] a été fortement exposé aux risques de la manutention manuelle de charges avec la nécessité de déplacer habituellement des objets de l’ordre de 50kg et plus, et de manipulation difficile vu leur forme et l’étroitesse usuelle des postes de travail.De plus, très souvent, il a été amené à prendre des postures antiphysiologiques… notamment en flexion ou torsion du tronc, associées à un travail de force tel le démontage ou la soudure de pièces, souvent même en étant contraint de se glisser sous les véhicules pour pouvoir accéder à son travail. L’exposition au risque de détériorer son rachis lombaire en particulier a été majeure. Monsieur [W] explique très bien le retentissement sur sa santé des conditions dans lesquelles il a travaillé… épisodes lombalgiques pluriannuels,nécessité de porter un lombostat pour travailler… Il est évident que le fait d’avoir poursuivi de nombreuses années cette activité pénible malgré la pathologie est à l’origine de la dégradation de l’état rachidien constaté aujourd’hui. … le lien entre les expositions constatées et cette exposition professionnelle majeure est bien direct et esssentiel… ».
L’avis médical précité étant parfaitement circonstancié, documenté et individualisé à la différence des avis trop généraux des CRRMP précédemmment désignés, la cour estime que la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail de Monsieur [Y] [W] est rapportée.
En conséquence et par infirmation de la décision déféré, la cour dira , avec toutes conséquences de droit, que la pathologie déclarée le 12 novembre 2018 par Monsieur [Y] [W] a un caractère professionnel.
*Sur les dépens :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à dispositon au greffe ;
INFIRME la décision déférée en ce qu’elle a débouté Monsieur [Y] [W] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie déclarée le 12 novembre 2018,
STATUANT A NOUVEAU de ce chef et Y AJOUTANT,
DIT que la pathologie déclarée le 12 novembre 2018 par Monsieur [Y] [W] a un caractère professionnel, avec toutes conséquences de droit,
DIT réguliers les avis exprimés par les CRRMP de la région Grand Est et de la région des Hauts de France
DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires,
CONDAMNE la CPAM de l’Artois aux dépens
Le Greffier, Le Président,
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