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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 21 nov. 2024, n° 24/02755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 mars 2024, N° F23/03946 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 24/02755 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNLS
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 27 Avril 2024
Date de saisine : 23 Mai 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F23/03946 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 19 Mars 2024
Appelante :
Association FOYER UNIVERSITAIRE MALGACHE, représentée par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209
Intimé :
Monsieur [P] [T], représenté par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2024, 3 pages)
Nous, Marie-Lisette SAUTRON, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière,
Par déclaration du 27 avril 2024, l’association foyer universitaire malgache a interjeté appel du jugement du 19 mars 2024 par lequel le conseil de prud’hommes de Paris, sous le bénéfice de l’exécution provisoire ordonnée dans la limite de neuf mois, a fait droit aux demandes de son salarié, M. [P] [T], tendant à la résiliation du contrat de travail et au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 juillet 2024, complétées par conclusions notifiées par RPVA le 03 septembre 2024, M. [T] demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle des affaires de la cour.
Au soutien de ses demandes, M. [T] fait notamment valoir que :
— le jugement n’a pas été exécuté,
— l’association foyer universitaire malgache ne justifie pas de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution,
— l’employeur n’a pas non plus réglé les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail,
— la saisie-attribution réalisée le 11 juillet 2024 n’a permis la saisie que de 4 096 euros,
— l’association foyer universitaire malgache ne conteste pas les sommes dues.
Les parties ont été convoquées le 17 juillet 2024 pour une audience devant se tenir le 19 septembre 2024 à 9h00, renvoyée à l’audience d’incident du jeudi 31 octobre 2024 à 9h00.
Par message adressé par RPVA le 29 octobre 2024, M. [T] a demandé le renvoi de l’audience au motif qu’une nouvelle saisie de 6 000 euros a été effectuée auprès de l’employeur, sans que le délai d’opposition n’ait expiré.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 21 novembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 524 du code de procédure civile « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision (…)
La demande de l’intimé de voir, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présenté avant l’expiration des délais prescrits à l’article 909 »
La demande formulée par l’intimé dans les délais qui lui ont été impartis pour conclure, est recevable.
Selon l’article R. 1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Toutefois, le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ces décisions. Par ailleurs, sont de droit, exécutoires à titre provisoire notamment :
1°-le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2°-le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3°-le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 sont les suivantes, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que sur les commissions,
b) le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou de maladie professionnelle mentionnée à l’article L 1226-14 ;
d) le versement de l’indemnité de fin de contrat prévu à l’article L 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L 1251-32 ;
En l’occurrence, le conseil des prud’hommes de Paris a condamné l’association universitaire malgache d’Arago à payer à M. [P] [T] les sommes suivantes :
— 6 834,77 euros à titre de maintien de salaire,
— 7 054,42 euros au titre du salaire,
— 705,44 euros à titre de congés payés afférents,
— 3135,30 euros d’indemnité compensatrice équivalente au préavis,
— 313,53 euros y afférents,
— 20 380 euros d’indemnité spéciale de licenciement,
— 20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également ordonné la remise sous astreinte de documents de fin de contrat.
Il a également ordonné l’exécution provisoire dans la limite de neuf mois en visant l’article R 1454-28 du code du travail et a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [T] à 1 567,65 euros brut.
En l’absence de motivation de l’exécution provisoire, il faut déduire de ce qui précède que le conseil de prud’hommes a ordonné l’exécution provisoire dans la limite de neuf mois de salaire, en plus de l’exécution provisoire de droit, soit au total une exécution provisoire dans la limite de 28 217,70 euros bruts.
En l’espèce, M. [T] a saisi la somme de 4096 euros sur le compte de l’association foyer universitaire malgache tel que l’indique le procès-verbal de saisie attribution du 11 juillet 2024. Le conseil de M. [T] indique avoir effectué une nouvelle saisie attribution d’une somme de 6000 euros le 29 octobre 2024.
L’appelante, sur qui pèse la charge de la preuve de l’exécution, de son impossibilité d’exécution, ou de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait une exécution provisoire, n’en justifie pas.
Il convient ainsi de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel de Paris.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Marie-Lisette Sautron, présidente de chambre, statuant en qualité de conseiller de la mise en état, publiquement, contradictoirement, par ordonnance insusceptible de déféré,
DÉCLARE recevable la demande de radiation ;
ORDONNE la radiation de l’affaire n° RG 24-2755 du rôle de la cour ;
RAPPELLE que le magistrat de la mise en état pourra autoriser la réinscription de cette affaire au rôle de la cour sur justification par l’appelante de l’exécution de la décision attaquée à hauteur de 28 217,70 euros bruts ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple ;
CONDAMNE l’association foyer universitaire malgache aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par Marie-Lisette SAUTRON, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 21 Novembre 2024
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie/Notification par LS ou Toque aux avocats le 21 novembre 2024 : Me Victor BILLEBAULT et Me Pascale VITOUX LEPOUTRE
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