Confirmation 20 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 20 déc. 2025, n° 25/02175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02175 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRGU
N° de Minute : 2077
Ordonnance du samedi 20 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [Z]
né le 20 Mai 1997 à [Localité 2] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [R] [N] [X] interprète en langue ourdou
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Thomas BIGOT, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Christian BERQUET, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 20 décembre 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le samedi 20 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 décembre 2025 rendue à 14h08 notifiée à 14h28 à M. [Y] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 décembre 2025 à 12h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [Z], né le 20 mai 1997 à [Localité 2] (Pakistan), a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 15 décembre 2025, notifié à 12h20, pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcée dans la même décision.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé le 16 décembre 2025 à 15h57 au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 décembre 2025 à 14h08, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [Y] [Z] pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative;
Vu la déclaration d’appel du 19 décembre 2025 à 12h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative;
Au soutien de son appel, l’appelant invoque les moyens suivants:
Sur la nullité de l’ordonnance querellée:
— l’insuffisance de motivation de l’ordonnance;
— Le désistement de la requête en contestation de l’arrêté de placement par l’avocat assistant l’étranger sans informer au préalable celui-ci;
Sur l’arrêt de placement:
— l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen de sa situation;
— l’incompétence de l’auteur de l’acte;
— l’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle: erreur d’appréciation sur les garanties de représentation et sur l’atteinte à la vie privé et familiale;
Sur la prolongation de le rétention administrative:
— l’atteinte à la vie privé et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation de la décision entreprise:
Devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, où la procédure est orale, le conseil de M. [Y] [Z] a expréssement abandonné le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, moyen qui était contenu dans la requête en annulation de l’arrêté de placement, et il n’a pas soutenu le moyen relatif au droit de l’union européenne (examen de l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale lors du maintien en rétention) pour contester la prolongation de la rétention, lui préférant d’autres moyens qu’il n’a pas repris en cause d’appel (violation de l’article 6 de la CEDH, absence de pv d’interpellation). Il ressort par ailleurs de la décision querellée que le premier juge a évoqué la situation personnelle et familiale de l’étranger lorsqu’il a examiné le moyen tiré de l’erreur d’appréciation. Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l’encontre de la décision déférée.
La circonstance que l’avocat de permanence ayant assisté M. [Y] [Z] s’est désisté d’un moyen, et non de la requête en contestation de la décision de placement en rétention contrairement à ce qui est indiqué dans l’acte d’appel, sans en informer au préalable M. [Y] [Z], ce qui n’est pas au demeurant pas démontré, n’est pas de nature à entrainer l’annulation de l’ordonnance querellée.
Sur le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative:
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte:
Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est irrecevable dès lors que l’étranger appelant a expréssement abandonné ce moyen devant le magistat du siège du tribunal judiciaire.
Sur l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen personnel de sa situation:
L’appelant reproche à l’administration de dire qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et de ne pas mentionner son adresse dans l’arrêté de placement. Cependant, le préfet ne disposait pas des pièces produites par l’étranger dans le cadre de son recours au jour où il a statué et il mentionne bien que l’intéressé déclare une adresse sur [Localité 4], peu important que l’adresse ne soit pas reproduite dans l’arrêté.
Pour le reste, la cour estime, à la lecture de l’arrêté de placement auquel il convient de se référer, que la motivation adoptée par l’administration est suffisante en soi. Elle est factuelle et en rapport avec la situation de l’intéressé, étant rappelé que le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence, ce qui est le cas en l’espèce, l’administration ayant notamment rappelé les précédentes procédures relatives aux demandes d’asile et de séjour de l’intéressé, exposé sa situation familiale et personnelle (marié, deux enfants, travail en infraction à la légilstation en vigueur), ses antécédents judiciaires et le contexte pénal ayant conduit à ce qu’elle soit saisie de sa situation.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation sur les garantie de représentation et l’atteinte au respect à la vie privée et familiale:
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée, de maniére grossière et évidente, sur les faits qui ont motivé sa décision, d’une part, et que ladite décision est prise au vu des éléments dont l’autorité administrative dispose, notamment en terme de garanties de représentation, au moment où elle arrête sa décision, d’autre part.
Le contrôle par le juge judiciaire du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, et de l’article 3-1 de la CIDE du 25 janvier 1990, disposant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants, ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, cirières de la compétence du juge administratif.
C’est à juste titre que le premier juge a relevé que le préfet n’avait commis aucune erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation en considérant qu’il était inopportun d’assigner M. [Y] [Z] au domicile familial, ni aucune erreur d’appréciation sur l’atteinte au respect à la vie privée et familiale résultant du placement en rétention administrative, au regard des éléments dont le préfet disposait alors, dès lors qu’il ressort de la procédure que M. [Y] [Z] a fait l’objet d’une mesure de garde à vue pour des faits de violence sur son épouse en présence des enfants, l’épouse de l’intéressé ayant par ailleurs indiqué subir des violences depuis plusieurs années, à la suite de quoi le procureur de la République a orienté les poursuites vers un classement sans suite sous condition avec interdiction de paraitre au domicile de la victime et d’entrer en contact avec elle pendant une période de 6 mois.
Sur la prolongation de la rétention administrative:
Le maintien en détention de M. [Y] [Z] pour une période de 26 jours, mesure d’ingérence prévue par la loi, ne porte pas une atteinte disproportionné à sa vie familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants dès lors qu’il a interdiction de paraitre au domicile de son épouse et d’entrer en contact avec elle pendant 6 mois et que ses enfants peuvent venir le visiter.
Pour le surplus, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que, dans l’attente d’une réponse à la demande de laissez-passer consulaire et à la demande de routing effectuées par l’administration le 16 décembre 2025, diligences utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions en conséquence.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Christian BERQUET,
greffier
Thomas BIGOT,
conseiller
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/02175 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRGU
DU 20 Décembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 20 décembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [Y] [Z]
L’interprète
L’avocat de M. [Y] [Z]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [Y] [Z] le samedi 20 décembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le samedi 20 décembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 20 décembre 2025
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