Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 17 sept. 2025, n° 21/09540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 novembre 2021, N° 21/00392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09540 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEV3X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/00392
APPELANT
Monsieur [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Francine TOUCHARD VONTRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0838
INTIMEES
S.A.S. PRESTIGES MULTISERVICES PRIVÉS
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent JARRIGE de l’AARPI M&J – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373
ATALIAN SECURITE anciennemment dénommée LANCRY PROTECTION SECURITE – LPS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
PARTIES INTERVENANTES
UNEDIC Délégation AGS CGEA IDS EST
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P.61
SELARL [X] ET YANG TING prise en la personne de Maître [E] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la société PRESTIGES MULTISERVICES PRIVES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent JARRIGE de l’AARPI M&J – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme MARQUES Florence, conseillère
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 29 avril 2015, M. [H] [F] a été embauché par la société Audit sécurité, spécialisée dans le secteur d’activité de la sécurité et de la prévention, en qualité d’agent de sécurité prévol et de prévention.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Audit sécurité et, par jugement du 10 juillet 2019, a arrêté le plan de cession de la société Audit sécurité au profit de la société Prestiges multiservices privés (PMP).
Selon courrier du 12 juillet 2019, M. [F] a été informé de la reprise de son contrat de travail au sein de la société PMP à compter du 10 juillet 2019. M. [F] était affecté sur le marché Franprix à [Localité 12].
À la suite d’un appel d’offres, la candidature de la société Lancry protection sécurité, devenue Atalian sécurité, a été retenue pour réaliser des prestations de sécurité et de sûreté sur le site de Franprix [Localité 11], ce dont elle a informé la société PMP par courrier du 28 février 2020.
Par courrier du 2 mars 2020, la société PMP a informé M. [F] du transfert de son contrat de travail au sein de la société Atalian sécurité à compter du 1er avril 2020.
Le 6 avril 2020, la société PMP a délivré un certificat de travail à M. [F] et lui a adressé un solde de tout compte.
Par acte du 15 janvier 2021, M. [F] a assigné les sociétés Prestiges multiservices privés et Lancry protection sécurité devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire et juger que son contrat a été transféré à la société Lancry protection sécurité à compter du 31 mars 2020, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Lancry protection sécurité à titre principal et à titre subsidiaire, s’il était jugé que le transfert du contrat n’avait pas eu lieu, voir, dire et juger que la société Prestiges multiservices privés a commis des manquements d’une gravité suffisante empêchant la poursuite de la relation contractuelle et ainsi prononcer la résiliation judiciaire du contrat de contrat aux torts de la société Prestiges multiservices privés et enfin condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 8 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes.
— Condamne M. [H] [F] aux dépens.
Par déclaration du 22 novembre 2021, M. [F] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Prestiges multiservices privés et la société dénommée Atalian sécurité Lancry.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société PMP et a désigné la société [X] Yang-Ting prise en la personne de Me [E] [X] en qualité de mandataire liquidateur de ladite société.
Le 10 août 2022, la société [X] Yang-Ting prise en la personne de Me [E] [X] en qualité de mandataire liquidateur de la société Prestiges multiservices privés a été assignée en intervention forcée devant la cour d’appel de Paris.
L’AGS CGEA Île-de-France Est est partie intervenante dans la cause.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2025.
L’AGS a fait valoir ses observations par message RPVA du 27 juin 2025, indiquant que M. [F] a manifesté par son comportement son souhait de continuer à travailler pour le compte d’Atalian sécurité et qu’il ne se prévaut aucunement de son absence d’acceptation expresse.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2022, M. [F] demande à la cour de :
1/ A titre principal :
— Infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions
En conséquence,
— Juger que le contrat de travail a été transféré à la société Lancry protection privée à compter du 1er avril 2020 en application de l’article 2.3.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 annexé à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité,
— Juger que la société Lancry protection privée en s’abstenant de fournir du travail à M. [F] à compter du 1er avril 2020, en se désintéressant totalement de lui et en s’abstenant de le rémunérer a commis des manquements d’une gravité suffisante empêchant la poursuite de la relation contractuelle,
— Voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail en date du 29 avril 2015 de M. [F] aux torts exclusifs de la société Lancry protection privée, à la date de la décision à intervenir
En conséquence,
— Voir condamner la société Lancry protection privée à payer à M. [F] les sommes suivantes arrêtées provisoirement au 31 janvier 2022 (et à parfaire à la date de l’arrêt à venir au titre de son solde de tout compte :
Rappel de salaire d’avril 2020 au mois de janvier 2022 inclus : 40 078,50 euros,
Congés payés afférents : 4 007,85 euros,
Indemnité compensatrice de préavis : 3 750,42 euros,
Congés payés afférents : 375,04 euros,
Indemnité légale de licenciement : 3 074,20euros
— Voir condamner la société Lancry protection privée à payer à M. [F] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail à hauteur de 10 930,50 euros soit 6 mois de salaire, (ancienneté 5 ans et 7 mois)
— Voir condamner la société Lancry protection privée à payer à M. [F] des dommages et intérêts pour perte de chance sur le fondement de l’article 1240 du code civil à hauteur de 3 643,50 euros,
— Voir condamner la société Lancry protection privée à payer à M. [F] des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en application de l’article L.1222-1 du code du travail à hauteur de 5 000 euros,
— Voir condamner la société Lancry protection privée à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Voir ordonner à la société Lancry protection privée la remise des documents sociaux conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter dudit arrêt à intervenir : Attestation pôle emploi ; Certificat de travail rectifié ; Bulletins de salaire d’avril 2020 et des mois suivants jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— Voir fixer le salaire brut mensuel de M. [F] à la somme de l 821,75 euros en application de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— Voir assortir toutes les sommes ayant le caractère de salaire (salaires, préavis, congés payés, indemnité de licenciement), des intérêts de droit qui seront calculés au taux légal à compter du jour de la demande, soit à compter du 15 Janvier 2021
— Voir condamner la société Lancry protection privée aux entiers dépens.
2/ A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire votre cour considérait que le transfert du contrat de travail n’aurait pas pu se faire :
— Dire et Juger que la société Prestiges multiservices privés en s’abstenant de fournir du travail à M. [F] à compter du 1er avril 2020 et en s’abstenant de le rémunérer a commis des manquements d’une gravité suffisante empêchant la poursuite de la relation contractuelle,
— Voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail en date du 29 avril 2015 de M. [F] aux torts exclusifs de la société Prestiges multiservices privés, à la date de la décision à intervenir
En conséquence,
— Voir condamner la société Prestiges multiservices privés à payer à M. [F] les sommes suivantes arrêtées provisoirement au 21 Janvier 2022 et à parfaire à la date de l’arrêt à venir au titre de son solde de tout compte :
Rappel de salaire d’avril 2020 au mois de janvier 2022 inclus : 40 078,50 euros,
Congés payés afférents : 4 007,85 euros,
Indemnité compensatrice de préavis : 3 750,42 euros,
Congés payés afférents : 375,04 euros,
Indemnité légale de licenciement : 3 074,20euros,
— Voir condamner la société Prestiges multiservices privés à payer à M. [F] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du Travail à hauteur de 10 930,50euros soit 6 mois de salaire, (ancienneté 5 ans et 7 mois)
— Voir condamner la société Prestiges multiservices privés à payer à M. [F] des dommages et intérêts pour perte de chance sur le fondement de l’article 1240 du code civil à hauteur de 3 643,50 euros,
— Voir condamner la société Prestiges multiservices privés à payer à M. [F] des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en application de l’article L.1222-1 du code du travail à hauteur de 5 000 euros,
— Voir condamner la société Prestiges multiservices privés à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Voir ordonner à la société Prestiges multiservices privés la remise des documents sociaux conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document a compter dudit arrêt à intervenir :
* Attestation Pôle emploi
* Certificat de travail rectifie
* Bulletins de salaire d’avril 2020 et des mois suivants jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt à intervenir
— Voir fixer le salaire brut mensuel de M. [F] à la somme de 1 821,75euros en application de l’article R 1454-28 du code du travail,
— Voir assortir toutes les sommes ayant le caractère de salaire (salaires, préavis, congés payés, indemnité de licenciement), des intérêts de droit qui seront calculés au taux légal à compter du jour de la demande, soit à compter du 15 Janvier 2021
— Voir condamner la société Prestiges multiservices privés aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la société Atalian sécurité (anciennement dénommée Lancry protection sécurité) demande à la cour de :
— Déclarer M. [F] non fondé en son appel et l’en débouter
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Paris
En conséquence
— Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Atalian sécurité
— Mettre hors de cause la société Atalian sécurité
Statuant à nouveau
— Condamner M. [F] à verser à hauteur d’appel à la société Atalian sécurité la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel
A titre subsidiaire :
— Fixer la date de rupture du contrat de travail au 31 mars 2020, si par extraordinaire, la Cour faisait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] et imputait cette rupture à la société Atalian sécurité, dès lors que M. [F] n’est pas demeuré au service de l’employeur au-delà de cette date
— Inscrire au passif de la société Prestiges multiservices privés qu’elle devra garantir la société Atalian sécurité de toutes condamnations, y compris frais et dépens
— Juger commun et opposable l’arrêt aux AGS CGEA IDF EST
— Condamner la société Prestiges multiservices privés à garantir la société Atalian sécurité de toutes condamnations, y compris frais et dépens
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, la société [X] Yang-Ting prise en la personne de Me [E] [X] en qualité de mandataire liquidateur de la société Prestiges multiservices privés demande à la cour de :
À titre principal :
— Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions
En conséquence :
— Débouter M. [F] de l’intégralité des demandes qu’il formule
À titre subsidiaire :
— Juger que la société Lancry protection sécurité a manqué à ses obligations en matière de transfert du contrat de travail de M. [F]
— Juger que la société Lancry protection sécurité est entièrement et pleinement responsable de l’absence de transfert du contrat de travail de M. [F] dans ses effectifs
En conséquence :
— Déclarer la société Lancry protection sécurité redevable de l’ensemble des condamnations prononcées dans le présent litige qui seraient octroyées à M. [F]
— Débouter M. [F] de toutes les demandes qu’il formule à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Prestiges multiservices privés
À titre infiniment subsidiaire :
— Juger que la société Lancry protection sécurité a causé un lourd préjudice à la Société Prestiges multiservices privés en raison des manquements commis dans la procédure de transfert du contrat de travail de M. [F]
En conséquence,
— Condamner la société Lancry protection sécurité à payer à la liquidation judiciaire de la société Prestiges multiservices privés des dommages et intérêts dont le montant sera égal à celui des sommes devant être payées par la Société Prestiges multiservices privés à M. [F]
En tout état de cause :
— Débouter M. [F] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— Dire et Juger que toute condamnation éventuellement prononcée ne pourra que tendre à la fixation d’une créance au passif de la société PMP
— Rendre le jugement à intervenir opposable à l’AGS CGEA
Reconventionnellement :
— Condamner solidairement la société Lancry protection sécurité et M. [F] à payer à la liquidation judiciaire de la Société Prestiges multiservices privés la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, l’AGS demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Prestiges Multiservices Privés,
— en tout état de cause, débouter M. [F] de toutes ses demandes à l’encontre de la société Prestiges Multiservices Privés,
Si des condamnations devaient être prononcées à l’encontre de la société Atalian Sécurité :
— apprécier les manquements de la société Atalian Sécurité à l’encontre de M. [F],
— déclarer qu’aucune garantie ne saurait être mise à la charge de l’AGS,
— prononcer la mise hors de cause de l’AGS,
Si par extraordinaire la Cour de céans devait prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[F] aux torts de la société Prestiges Multiservices Privés à la date de l’arrêt à intervenir,
— déclarer la non-opposabilité à l’AGS des indemnités de rupture résultant d’une rupture intervenue en dehors des périodes de garantie de l’article L.3253-8 2° du code du travail,
En tout état de cause, sur la garantie de l’AGS :
— dire et juger que s’il y a lieu à fixation, la garantie de l’AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— déclarer que toute condamnation indemnitaire qui serait portée à la charge de la société Atalian Sécurité, au profit de la société Prestiges Multiservices Privés, devrait venir en déduction de l’éventuelle garantie de l’AGS,
— s’agissant des sommes sollicitées à titre de rappels de salaire, déclarer que les limites légales de garantie de l’AGS relèvent des dispositions des article L.641-13 du code de commerce et articles L.3253-8 5° et D 3253-2 du code du travail,
En conséquence, déclarer inopposables à l’AGS toutes créances qui excéderaient ces
limites légales,
— dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
— dire et juger que la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d’assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance ' dont les dépens ' sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par message adressé le 18 juin 2025 via RPVA, la cour a invité les parties à présenter leurs
observations, dans un délai de 10 jours, sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le
principe selon lequel le transfert conventionnel du contrat de travail du salarié ne peut
s’opérer qu’avec son accord exprès ayant été édicté dans le seul intérêt du salarié, sa
méconnaissance ne peut être invoquée que par celui-ci (soc 5 février 2025, pourvoi n° 23-
12.773).
La société [X] Yang-Ting prise en la personne de Me [E] [X] en qualité de mandataire liquidateur de la société Prestiges multiservices privés a, par message RPVA du 23 juin 2025, fait valoir que même si l’accord exprès du salarié est nécessaire pour son transfert conventionnel, l’absence de signature d’un avenant de transfert ne s’oppose pas à son effectivité.
M. [F] a fait valoir ses observations par message RPVA du 27 juin 2025, indiquant notamment que son absence de signature de l’avenant résulte du seul fait qu’il n’avait pas reçu le courrier du 18 mars 2020.
La société Atalian sécurité a fait valoir ses observations par message RPVA du 25 juin 2025, indiquant notamment que le salarié a eu un comportement laissant présumer qu’il ne souhaitait pas que son contrat de travail soit transféré au sein de la société et qu’il considérait son contrat définitivement rompu.
MOTIVATION
Sur le transfert du contrat de travail :
M. [F] soutient qu’en application de l’article 2.3.1 l’avenant du 28 janvier 2011 annexé à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, son contrat de travail a été transféré à la société Atalian sécurité Lancry à compter du 30 mars 2020, conformément au courrier reçu de la société PMP et au courrier adressé à cette dernière par la société Atalian le 18 mars 2020, qui faisait état de sa reprise à 100%. Il se prévaut de la mauvaise foi de la société Atalian, qui lui a adressé une proposition d’avenant en pleine crise sanitaire en date du 18 mars 2020, courrier qu’il n’a jamais reçu et qui lui a d’ailleurs été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 12 août 2020. Il indique que la société entrante n’a pas respecté ses obligations de s’assurer de son accord ou de son refus explicite de voir transférer son contrat de travail en son sein, alors même que la fiche de renseignement remise par la société PMP faisait mention également de son adresse mail de ses coordonnées téléphoniques.
La société Atalian réplique que le transfert conventionnel des contrats de travail ne s’opérant pas de plein droit, l’accord exprès du salarié était nécessaire au changement d’employeur. Elle conteste tout manquement et soutient qu’en l’absence de réponse du salarié, le contrat de travail ne lui a pas été transféré. Elle ajoute que l’entreprise sortante avait délivré au salarié une information, incomplète et inexacte contrairement aux stipulations de l’article 2.3.1., qu’elle est allée au-delà de ses obligations conventionnelles en proposant à l’intéressé un avenant de reprise par courrier recommandé avec accusé de réception, et qu’elle ne saurait être tenue responsable du fait que, pourtant avisé de la perte de marché, il ne récupère pas ses courriers recommandés ni ne prenne attache avec elle.
La SELARL [X] Yang-Ting, prise en la personne de Me [E] [X], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société PMP, fait valoir qu’elle n’a commis aucun manquement au regard des stipulations conventionnelles. Elle soutient dès c’est de manière extrêmement prématurée et déloyale que la société entrante a estimé, dès le 31 mars 2020, soit à peine 12 jours après l’envoi de sa proposition d’avenant à M. [F], que le salarié avait refusé cet avenant, faute de réponse de sa part, alors que le salarié répondant aux conditions de transfert imposées par cet accord et la société ayant reçu toutes les informations nécessaires, le transfert devait être effectif.
L’AGS soutient qu’aucun texte ne subordonnant le transfert du contrat de travail de M. [F] à la signature de l’avenant à son contrat de travail qui lui a été adressé , ce contrat a été valablement transféré à la société Lancry Protection Sécurité à compter du 1er avril 2020 et qu’aucun manquement ne saurait être imputé à la société PMP.
En premier lieu, l’article 2.3.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel prévoit, au titre des obligations à la charge de l’entreprise sortante, que dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l’entreprise entrante s’est fait connaître, l’entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l’entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l’article 2.2.
En parallèle, l’entreprise sortante adresse aux salariés concernés un courrier les informant qu’ils sont susceptibles d’être transférés. Ce courrier doit obligatoirement mentionner la date à laquelle l’entreprise entrante s’est fait connaître à l’entreprise sortante ainsi que la date prévisionnelle du transfert. Cette liste doit être établie conformément au modèle en annexe et être accompagnée pour chacun des salariés concernés d’un certain nombre de justificatifs.
L’entreprise entrante accuse réception de cette liste et des pièces jointes dans les 5 jours ouvrables suivant la réception en mentionnant avec précision les pièces éventuellement manquantes. L’entreprise sortante transmet par tous moyens, y compris électroniques, les pièces manquantes dans les 48 heures ouvrables.
A défaut de transmission dans les délais de l’intégralité des éléments énumérés ci-dessus pour un salarié donné, l’entreprise entrante pourra refuser le transfert de ce salarié, que l’entreprise sortante devra reclasser en lui conservant les mêmes classification et rémunération.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la demande adressée le jeudi 12 mars 2020 par l’entreprise entrante à l’entreprise sortante de transmission de pièces manquantes au dossier de M. [F], concernant son titre de séjour, le dernier avis d’aptitude médicale et sa carte professionnelle en cours de validité, la société entrante a reçu ces pièces le lundi 16 mars suivant et a accepté le transfert du contrat de travail de l’intéressé par courrier du 18 mars 2020, en accusant réception de son entier dossier et de la reprise à 100% de ce dernier dans ses effectifs.
M. [F] était ainsi éligible au transfert et figurait au nombre des personnels devant être repris par la société Atalian.
En second lieu, le transfert conventionnel du contrat de travail constitue une modification du contrat de travail et nécessite à ce titre l’accord exprès du salarié.
Toutefois, le principe selon lequel un tel transfert ne peut s’opérer qu’avec son accord exprès ayant été édicté dans le seul intérêt du salarié, sa méconnaissance ne peut être invoquée que par celui-ci.
Il en résulte que la société Atalian sécurité ne peut utilement se prévaloir de l’absence de réponse de M. [F] à sa proposition d’avenant qu’elle lui avait adressée par courrier du 18 mars 2020, alors au demeurant que cet envoi, adressé en pleine crise sanitaire dans un contexte de dysfonctionnement des services postaux, n’est parvenu à l’intéressé que plusieurs mois plus tard, et qu’il ressort des courriels adressés par le salarié à l’entreprise sortante que celui-ci s’est plaint à plusieurs reprises, notamment le 12 juin 2020, de n’avoir reçu aucun courrier de la société Lancry suite au transfert de son contrat à cette société.
En tout état de cause, la société Atalian sécurité ne peut davantage se prévaloir de l’information incomplète qu’aurait reçu M. [F] de la part de la société PMP dans la perspective du transfert.
Il en résulte que la société Atalian sécurité n’est pas fondée à se prévaloir du refus de transfert du salarié ni de manquements de la société sortante à ses obligations résultant des stipulations conventionnelles.
Par suite, le salarié est fondé à se prévaloir du transfert conventionnel de son contrat de travail à compter du 1er avril 2020.
Sur l’exécution du contrat de travail :
En ce qui concerne la demande de rappel de salaires :
Selon l’article 1315, devenu l’article 1353, du code civil, celui qui se prétend libéré de l’exécution d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article L. 1221-1 du code du travail que l’employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition.
En l’espèce il est constant que l’employeur n’a pas respecté son obligation de fournir un travail au salarié et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que celui-ci aurait refusé d’exécuter une prestation de travail ou ne se serait pas tenu à la disposition de la société Atalian.
Dès lors, la société Atalian n’est pas fondée à soutenir, pour s’opposer à la demande de rappel de salaire, que le salarié ne démontre pas s’être tenu à sa disposition à compter du mois d’avril 2020.
M. [F] sollicite un rappel de salaire pour la période allant du mois d’avril 2020 au mois de janvier 2022.
Dans ces conditions, il y a lieu de lui octroyer un rappel de salaire, pour la période considérée, à hauteur de 38 256,75 euros, outre 3 825, 70 euros au titre des congés payés correspondants.
En ce qui concerne la dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail.
En l’espèce, le fait pour la société Atalian, qui avait adressé à l’intéressé une proposition d’avenant en recommandé durant une période de dysfonctionnement des services postaux et interprété, 12 jours après cet envoi, son absence de réponse comme un refus, de ne pas l’avoir mis à même de poursuivre sa prestation de travail constitue un manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Le préjudice en résultant sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 1000 euros de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé sur ce point.
En ce qui concerne la dommages et intérêts pour perte de chance de voir le contrat de travail perdurer :
L’appelant justifiant d’aucun préjudice distinct résultant de cette perte de chance, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l’employeur a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, les juges du fond étant tenus d’examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de la demande de résiliation judiciaire, et ce quelle que soit leur ancienneté.
En cas de doute sur la réalité des faits allégués, il profite, en principe, à l’employeur.
En l’espèce, M. [F] soutient que la société Atalian a manqué à ses obligations en s’abstenant de lui fournir du travail et de lui verser un salaire, lorsqu’il avait intégré ses effectifs à compter du 1er avril 2020.
Il résulte des développements qui précèdent que ces manquements sont établis.
Compte tenu de leur gravité, ils justifient la résiliation judiciaire du contrat.
Le jugement sera donc infirmé et la résiliation prononcée à compter du présent arrêt.
Sur les conséquences financières de la résiliation :
La résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [F] sollicite l’octroi d’une somme équivalente à six mois de salaire, soit 10 930,50 euros.
La société Atalian soutient que l’appelant ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l’espèce, dispose à la date de la rupture du contrat de travail d’une ancienneté de 10 années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l’effectif de la société, entre 3 et 10 mois de salaire brut.
Il ressort des pièces du dossier que M. [F] a été informé, le 27 mai 2020, du fait qu’il ne pouvait pas bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en l’absence de justification d’une fin de contrat lui permettant d’ouverture des droits aux allocations chômage. L’appelant ne justifie toutefois que des allocations perçues de la caisse aux affaires familiales jusqu’au mois de janvier 2022, soit antérieurement à la rupture de son contrat de travail, sans éléments plus récents permettant d’actualiser sa situation.
Compte tenu de ces considérations, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L 1235-3 du code du travail une somme de 5 465,25 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Il résulte des développements qui précèdent que le salarié peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants, qu’il convient de fixer à la somme de 3 750,42 euros, outre 375,04 euros au titre des congés payés correspondants, le jugement étant infirmé à cet égard.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
L’article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article R. 1234-2 de ce code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; / 2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Enfin, aux termes de l’article R. 1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement; / 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu d’accueillir la demande de l’appelant à hauteur de 3 074,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur l’appel en garantie de la société Atalian à l’encontre de la société PMP :
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel en garantie formé par la société Atalian à l’encontre de la société PMP n’est pas fondé.
Sur les autres demandes :
L’employeur devra remettre au salarié les documents conformes au présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié, à compter du jour de la rupture de son contrat de travail, dans la limite d’un mois.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes des sociétés défenderesses au titre des frais irrépétibles.
La société Atalian sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement à M. [F] d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté :
— la demande de M. [H] [F] en dommages et intérêts pour perte de chance de voir le contrat de travail perdurer ;
— les demandes des sociétés Prestiges multiservices privés et Lancry protection sécurité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DIT que le contrat de travail de M. [H] [F] a été transféré à la société Atalian sécurité à compter du 1er avril 2020 ;
PRONONCE, à compter du présent arrêt, la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] [F] ;
CONDAMNE la société Atalian sécurité à payer à M. [H] [F] les sommes de :
— 38 256,75 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du mois d’avril 2020 au mois de janvier 2022, outre 3 825, 70 euros au titre des congés payés correspondants,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 5 465,25 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 074,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3 750,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 375,04 euros au titre des congés payés correspondants,
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE le remboursement par la société Atalian sécurité aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [H] [F], à compter du jour de la rupture de son contrat de travail, dans la limite d’un mois ;
ENJOINT à la société Atalian sécurité de remettre à M. [H] [F] les bulletins de salaires à compter du mois d’avril 2020 et documents de fin de contrat – attestation France travail et certificat de travail ' conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE la société Atalian sécurité aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Atalian sécurité à payer à M. [H] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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