Infirmation partielle 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 nov. 2025, n° 22/03045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 janvier 2022, N° 19/12657 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Novembre 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/03045 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKAD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/12657
APPELANTE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par l’assurance maladie de Paris à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du17 janvier 2022 dans un litige l’opposant à M. [P] [M].
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 février 2018, M. [P] [M] a été victime d’un accident de la circulation pris en charge à titre d’accident du travail le 12 février 2018 par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]. Il a été déclaré guéri le 4 juin 2018, puis il a été en arrêt maladie du 11 juin au 31 octobre 2018. Le médecin-conseil ayant considéré que son état ne justifiait plus un arrêt de travail à cette dernière date, la caisse lui a notifié, le 9 novembre 2018, la fin du versement de ses indemnités journalières au 31 octobre 2018. Contestant cette dernière date, M. [M] a sollicité une expertise technique et le Dr [U] a confirmé l’avis du médecin-conseil. La caisse a maintenu sa décision le 8 mars 2019. Saisie par M. [M], la commission de recours amiable a rejeté son recours le 25 juin 2019. Par courrier du 7 septembre 2019, il a saisi le tribunal judiciaire de Paris du litige.
Par jugement rendu le 17 janvier 2022, ce tribunal a :
Sur la date de possibilité de reprise d’une activité professionnelle quelconque :
— dit n’y avoir pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale,
— dit que l’arrêt de travail de M. [M] a été médicalement justifié jusqu’au 9 août 2019,
— dit que M. [M] pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque le 9 août 2019 et non pas le 31 octobre 2018,
— dit que la caisse devra lui verser la somme de 1 200 euros TTC au titre des articles 37 et 38 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la caisse à supporter les dépens de 1'instance,
Sur la fixation d’un nouveau taux d’incapacité :
— déclaré M. [M] irrecevable en sa demande.
Pour statuer ainsi, le tribunal s’est fondé sur une expertise réalisée par le Dr [L], désigné dans le cadre de l’affaire correctionnelle engagée à l’encontre du responsable de l’accident.
Le 25 févier 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées à M. [M] le 5 août 2025, l’assurance maladie de [Localité 5] sollicite de la cour, au visa des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
— infirmer le jugement du 17 janvier 2022 en ce que le tribunal a dit que l’arrêt de travail de M. [M] était médicalement justifié jusqu’au 9 août 2019, dit que M.[M] pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque le 9 août 2019 et non pas le 31 octobre 2018 et condamné la CPAM de Paris à lui verser la somme de 1 200 € au titre des articles 37 et 38 de la loi du 10 juillet 1991,
En conséquence,
A titre principal,
— fixer la date de fin de versement des indemnités journalières au 31 octobre 2018 au regard
de l’expertise technique du Dr [U],
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait l’expertise technique insuffisamment claire,
— infirmer également le jugement du 17 janvier 2022 en que le tribunal a dit n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale,
— ordonner une expertise médicale technique sur la question de savoir si M. [M] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 31 octobre 2018.
M. [M], régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice délivré à l’étude le 5 août 2025, n’a pas comparu à l’audience.
Il est fait référence aux écritures ainsi signifiées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
La caisse fait valoir que c’est à tort que le tribunal a fait un amalgame entre prise en charge au titre accident du travail et au titre de la maladie et considéré que la date de guérison était contestée alors que celle-ci n’a fait l’objet d’aucun recours. Elle ajoute que l’avis de l’expert technique s’impose à l’assuré et à la caisse en application de l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale car aucune irrégularité n’a été relevée dans la tenue des opérations d’expertise, les règles du droit commun et notamment la notion d’inaptitude à son poste ou à tout poste de travail n’étant pas transposables dans le contetntieux de sécurité sociale. Elle en conclut qu’aucun élément ne permettait de remettre utilement en cause l’expertise technique réalisée par le Dr [U].
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont versées aux assurés qui se trouvent dans l’incapacité physique de travailler, et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude à reprendre son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
En application de l’article L. 433-1, une indemnité journalière est versée […] pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès.
L’article L. 141-2 précise que quand un avis technique a été pris, il s’impose à l’intéressé et à la caisse.
En l’espèce, le 9 février 2018, M. [P] [M] a été victime d’un accident de la circulation reconnu accident du travail dont il a été déclaré guéri le 4 juin 2018 par décision du 5 juin 2019.
Aucune contestation n’ayant été présentée contre cette décision de guérison, elle est devenue définitive et ne saurait être remise en cause.
Puis, il a été pris en charge à titre maladie du 11 juin au 31 octobre 2018. Le médecin-conseil, ayant considéré que son état ne justifiait plus d’arrêt de travail à cette dernière date, la caisse lui a notifié, le 9 novembre 2018, la fin du versement de ses indemnités journalières au 31 octobre 2018.
Contestant cette dernière date, M. [M] a sollicité une expertise technique et le Dr [U] a confirmé l’avis du médecin-conseil.
Dans son rapport du 20 février 2019, ce dernier conclut clairement que l’état de santé de l’assuré (M. [M]) lui permettait de reprendre une ctivité professionnelle quelconque à la date du 31.10.2018. Il expliquait notamment qu’il avait présenté un phénomène douloureux se rapportant au genou gauche avec une boîterie, sans signe évocateur d’un syndrome régional douloureux complexe.
Le rapport du Dr [L] adressé au tribunal correctionnel le 15 janvier 2021 relevait l’apparition après l’accident, d’une angoisse justifiant la prescription d’un somnifère à partir du 15 février 2018. Il soulignait que le traitement avait été arrêté au 31 octobre 2018 et qu’il (M. [M]) n’avait pas de piste de réorientation professionnelle et ne voyait pas dans quel domaine il pourrait se reconvertir.
Il s’en déduit que lorsque le dernier expert fixe une date de consolidation au 9 août 2019, c’est non pas au regard du code de la sécurité sociale et de l’absence de possibilité de travailler mais au sens d’occuper son ancien poste de travail.
L’avis technique du Dr [U] qui s’impose à la caisse comme à l’intéressé n’est donc pas remis en cause par le rapport du Dr [L].
Dans ces conditions, et sans qu’il y ait besoin de recourir à une nouvelle expertise, il y a lieu de dire que la maladie présentée par M. [M] ne pouvait justifier une inaptitude à une reprise du travail au 31 octobre 2018.
En conséquence, il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré M. [M] irrecevable en sa demande de fixation d’un nouveau taux d’incapacité, laquelle n’est contestée par personne et de fixer la date de fin de versement des indemnités journalières au 31 octobre 2018.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré M. [M] irrecevable en sa demande de fixation d’un nouveau taux d’incapacité,
LE CONFIRME sur ce point,
STATUANT À NOUVEAU :
FIXE au 31 octobre 2018 la date de fin de versement des indemnités journalières versées à M. [P] [M] à titre de maladie,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [P] [M] aux dépens.
La greffière La présidente
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