Confirmation 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 29 mai 2024, n° 23/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 31 janvier 2023, N° 211/359278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 29 MAI 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00078 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBOD
Décision déférée à la Cour : Décision du 31 Janvier 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/359278
APPELANTE
SOCIETE PF CONSEILS
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
INTIME
SELARL [L] & KLEIN ASSOCIES
Avocat-
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
représenté par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrat Honoraire Juridictionnel
Greffier, lors des débats : Madame Stefanie VERSTRAETEN
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par Mme Claire DAVID, Conseillère
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la société PF Conseils par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 février 2023 à l’encontre de la décision rendue le 31 janvier 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé à la somme de 9 556, 20 euros HT le montant des honoraires dûs à la Selarl [L] & Klein Associés, constaté le règlement de 1 440 euros TTC et dit que la société PF Conseils devra régler à la Selarl [L] & Klein Associés la somme de 8 116,20 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier ;
Vu la convocation régulière des parties, la société PF Conseils ayant signé le 22 décembre 2023 l’accusé de réception de la lettre l’informant de la date de l’audience ;
Vu l’audience du 13 mars 2024, au cours de laquelle la société PF Conseils ne comparaît pas et la Selarl [L] & Klein Associés sollicite la confirmation de la décision et l’octroi de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Régulièrement convoquée, la société PF Conseils ne se présente pas à l’audience et n’a pas demandé à ce que l’affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, la cour n’est ainsi saisie d’aucune demande, ni d’aucun moyen à l’appui du recours.
La Selarl [L] & Klein Associés sollicite de son côté la confirmation de la décision.
L’appel n’étant pas soutenu, la décision déférée est confirmée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Selarl [L] & Klein Associés les frais exposés et il convient de lui allouer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée,
Condamne la société PF Conseils à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PF Conseils aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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