Confirmation 24 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 24 oct. 2023, n° 22/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREATIS, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 22/00577 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LHJT
LB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Johanna ABAD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 OCTOBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG 21/00739)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de GAP
en date du 02 novembre 2021
suivant déclaration d’appel du 08 février 2022
APPELANTE :
S.A. CREATIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [Y] [C]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
M. Lionel Bruno , conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 juin 2023 Monsieur Bruno conseiller chargé du rapport, assisté de Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
En présence de madame Fabienne Durbec et de monsieur Yanis Ensaad auditeurs de justice, qui ont siégé en surnombre et participé avec voix consultatives au délibéré.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Suivant offre de contrat du 24 juin 2015, la société Créatis a consenti à [Y] [C] un prêt personnel concernant le regroupement de crédits d’un montant de 32.800 euros, au TEG de 8,44% l’an, remboursable en 120 mensualités de 378,64 euros, hors assurance.
Suite à des incidents de paiement, la déchéance du terme a été prononcée le 2 juin 2021 et par acte d’huissier de justice du 3 août 2021, la société Créatis a fait assigner [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 26.590,36 euros avec intérêts contractuels de 6,87% à compter du 18 mai 2021, date de la mise en demeure, outre 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 2 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Gap a':
condamné [Y] [C] à payer à la société Créatis la somme de 17.155,96 euros au titre du prêt du 24 juin 2015 assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement;
condamné [Y] [C] à payer à la société Créatis la somme de 1 euro au titre de I’indemnité conventionnelle;
condamné [Y] [C] à payer à la société Créatis la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance;
rejeté les autres demandes;
rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La société Créatis a interjeté appel de cette décision le 8 février 2022, en ce qu’elle a':
condamné [Y] [C] à payer à l’appelante la somme de 17.155,96 euros au titre du prêt du 24 juin 2015 assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement';
condamné [Y] [C] à payer à l’appelante la somme de 1 euro au titre de l’indemnité conventionnelle';
condamné [Y] [C] à payer à la société Créatis la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance';
rejeté les autres demandes.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 23 mai 2023. [Y] [C] ne s’est pas constituée devant la cour, bien que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui aient été signifiées les 15 avril et 10 mai 2022 à sa personne.
Prétentions et moyens de la société Créatis :
Selon ses conclusions remises le 5 mai 2022, elle demande à la cour, au visa de l’article L312-39 du code de la Consommation, des articles 1217 et 1224 du code civil':
de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré';
statuant à nouveau, à titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme';
à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles';
en tout état de cause, de condamner [Y] [C] à payer à la concluante au titre du contrat du 24 juin 2015, la somme de 26.590,36 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 6,87 % à compter du 18 mai 2021, date de la mise en demeure';
de condamner [Y] [C] à payer à la concluante la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
de condamner [Y] [C] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de maître Johanna Abad, avocate.
Elle expose':
qu’en raison de son endettement, l’intimée a bénéficié d’un plan d’apurement de son passif, adopté par la Commission de surendettement qui a fixé la créance litigieuse à la somme de 28.544,87 euros et déterminé son remboursement en 144 mensualités de 198,23 euros à partir du 31 mai 2019'; que ce plan n’ayant pas été respecté depuis le mois de septembre 2019, date du 1er incident de paiement non régularisé, la concluante a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 18 mai 2021';
concernant le bordereau détachable de rétractation, que si le jugement querellé a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif que la concluante n’a pas respecté ses obligations faute de verser aux débats un contrat contenant le bordereau détachable de rétractation, cependant les articles L312-19 et L312-21 du code la consommation font clairement apparaître que le formulaire détachable n’est obligatoire que sur l’exemplaire de l’offre destiné à l’emprunteur et non sur celui destiné à l’organisme prêteur, qui en toute logique n’a pas, contrairement à l’emprunteur, la faculté de se rétracter'; qu’on ne saurait déduire de l’absence d’un bordereau de rétractation détachable dans l’exemplaire de l’offre préalable destiné à la concluante celle dans l’offre préalable remise à l’emprunteur'; qu’il résulte de l’offre préalable de crédit qui a été acceptée par l’intimée que cette dernière, en y apposant sa signature, a reconnu rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation'; que cette mention fait donc présumer la régularité de l’offre au sens de l’article L312-21 du code de la consommation'; que la concluante produit désormais la liasse contractuelle telle que remise à l’intimée comportant ce bordereau'; qu’aucune sanction ne peut ainsi être prononcée.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Selon le premier juge, l’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation. Au regard des pièces produites, il a ainsi relevé d’office la déchéance des intérêts en raison de l’absence de production du formulaire détachable de rétractation, en énonçant que la société requérante ne produit pas ce bordereau détachable, ce qui a privé l’emprunteur de la chance d’éviter la procédure, justifiant la déchéance de la totalité des intérêts contractuels, conformément aux dispositions de l’article L 341-4. Le juge a précisé que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, cette déchéance s’étendant aux frais, commissions et assurances, et qu’en conséquence, au vu des justificatifs produits par la société Créatis, il y a lieu de constater qu’elle est créancière de la somme de 17.155,96 euros (32.800 euros prêtés en capital ' 15.644,04 euros remboursés). Il a également retenu que l’indemnité forfaitaire stipulée à hauteur de 8% est manifestement excessive, au regard de ces manquements, et qu’elle sera réduite à 1 euro, conformément à l’article 1231-5 du code civil.
La cour constate qu’en application de l’article 1353 du code civil et de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 décembre 2014, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve, et en matière de crédit à la consommation, qu’il appartient au prêteur de justifier de la régularité de l’offre de prêt, le caractère d’ordre public des dispositions applicables ne pouvant conduire l’emprunteur à régulariser, par son comportement ultérieur, la violation par le professionnel de ses obligations formelles. En outre, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge peut relever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt signé par l’intimée qu’aucun bordereau détachable de rétractation ne figure sur ce document. Si la société Créatis se prévaut d’une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau, elle ne verse aux débats aucune autre preuve de l’accomplissement de cette formalité légale. La signature d’une telle clause ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information. Peu importe à cet effet qu’aucune disposition n’impose que l’offre de prêt restée en possession du prêteur comporte ce bordereau, alors que selon l’article L312-18, l’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable et est fournie en autant d’exemplaires que de parties.
A ce titre, la production de la liasse précontractuelle qui aurait été adressée à l’intimée est insuffisante à corroborer la remise d’une offre de prêt dotée du bordereau détachable de rétractation, puisqu’aucun des documents adressés par lettre simple à l’intimée n’a été signé par elle. Leur envoi par lettre simple ne permet pas de constater que madame [C] a effectivement reçu une offre de crédit comportant ce bordereau.
Il en résulte, ainsi que retenu par le premier juge, que les documents produits sont insuffisants à établir que l’appelante a respecté ses obligations légales en matière d’information de l’emprunteur. Il a ainsi prononcé valablement la déchéance du droit du prêteur d’obtenir des intérêts contractuels, et réduit le montant de la clause pénale en conséquence de cette sanction, l’absence de remise du bordereau de rétractation ayant privé l’emprunteur de la possibilité de se dédire et ainsi d’éviter la présente procédure, outre le fait que le montant de cette clause pénale, de 1.960,43 euros, est manifestement excessive au sens de 1231-5 du code civil au regard de la situation de l’intimée qui a ensuite bénéficié d’une procédure de surendettement.
Il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Succombant en son appel, la société Créatis sera condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Vu les articles 1353 et 1231-5 du code civil, l’article L341-4 du code de la consommation,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
Condamne la société Créatis aux dépens exposés en cause d’appel'.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Architecte ·
- Titre ·
- Acquéreur ·
- Garantie ·
- Notaire ·
- Nationalité française ·
- Préjudice
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- International ·
- Sociétés ·
- Rupture anticipee ·
- Facture ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Prestataire ·
- Italie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Ordonnance du juge ·
- Cabinet ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Curatelle ·
- Barème ·
- Forfait ·
- Altération ·
- Rétablissement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Information ·
- Document
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associé ·
- Abus de majorité ·
- Dissolution ·
- Sociétés ·
- Part sociale ·
- Demande ·
- Commerce ·
- Action ·
- Bail ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Crédit lyonnais ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Électronique ·
- Effet dévolutif ·
- Conclusion ·
- Prétention ·
- Annulation ·
- Déclaration ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Demande ·
- Grève ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Homme ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Conseiller
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Cadastre ·
- Servitude ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parcelle ·
- Entretien ·
- Lotissement ·
- Omission de statuer ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Montant ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Réserve ·
- Demande ·
- Heure de travail ·
- Peinture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Hôpitaux ·
- Certificat ·
- Ordonnance ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.